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21/01/2025 | FRANCE | N°23VE00603

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 21 janvier 2025, 23VE00603


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. G... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2203001 du 23 février 2023, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, jugé qu'il n'y avait lieu de statuer que sur les conclusions à fin d'annulation de

la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui s'y r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203001 du 23 février 2023, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, jugé qu'il n'y avait lieu de statuer que sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. E..., représenté par Me Nouel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour et la décision d'obligation de quitter le territoire français prises à son encontre par arrêté du 5 août 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ou, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous afin d'examiner sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire et l'article 41 § 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le concernant ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'incompétence positive et négative ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire et l'article 41 § 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3, 8° et 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel dirigées à l'encontre de la décision obligeant M. E... à quitter le territoire français, dès lors que le jugement attaqué ne statuait que sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de première instance du requérant dirigées à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées par un jugement du 26 novembre 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans.

La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2024 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant de nationalité camerounaise né en 1990, est entré en France le 18 novembre 2013, selon ses déclarations. Il a sollicité une première fois la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 13 avril 2015. Sa demande a été rejetée le 3 novembre 2015 par le préfet de police de Paris qui a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. M. E... a ensuite sollicité le 2 mai 2019 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Sa demande a été rejetée par le préfet des Yvelines le 18 septembre 2019 qui a également assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. Le 22 octobre 2020 l'intéressé a présenté une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 5 août 2022, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E... relève appel du jugement n° 2203001 du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, jugé qu'il n'y avait lieu de statuer que sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement du 26 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions de M. E... dirigées à l'encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence. Par ce même jugement, les conclusions du requérant dirigées contre le refus de titre de séjour, les conclusions accessoires à fin d'injonction ainsi que les conclusions relatives aux frais de justice qui s'y rattachent ont été renvoyées devant la formation collégiale du tribunal. Par suite, le jugement attaqué n'a statué que sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions d'appel du requérant dirigées à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sont donc irrecevables.

Sur la légalité externe de la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, par arrêté n° 45-2021-07-27-00006 publié au Recueil des actes administratifs spécial du 27 juillet 2021, M. D... A... a reçu délégation de signature pour signer les actes d'intégration des populations d'immigrés et les mesures d'éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit en conséquence être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables et indique les raisons pour lesquelles il est considéré que M. E... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ayant présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, la décision de refus n'avait pas à examiner sa situation professionnelle. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée, même si elle ne mentionne pas la demande de reconnaissance d'un statut handicapé présentée par le requérant, son agression et les conséquences qui s'en sont ensuivies.

5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de cette Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ". Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il n'est pas établi que M. F... n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations au cours de l'instruction de sa demande et il ne fait part d'aucune circonstance particulière qu'il n'aurait pu porter à la connaissance de l'administration. La circonstance qu'un premier message, envoyé le 7 mai 2021, lui aurait indiqué par erreur que son titre de séjour était prêt, n'est pas de nature, à elle seule, à porter atteinte au principe du contradictoire, alors que l'arrêté litigieux qui lui a été notifié le 5 août 2022 démentait sans ambiguïté possible cette information.

6. En quatrième lieu, l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 mai 2022 a été produit au cours de la première instance. Le moyen tiré de l'absence de production de cet avis doit en conséquence être écarté.

7. En cinquième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ". Il résulte de ce qui suit que M. F... ne remplit pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission de titre de séjour.

Sur la légalité interne de la décision de refus de titre de séjour :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que : " L'avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l'office. ".

9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. E... souffre d'une épilepsie généralisée de type morphéique, ainsi que d'un stress post-traumatique et d'une perte de vue à l'œil droit suite à une agression qu'il a subie le 1er juin 2020. Un déficit fonctionnel permanent de 30 % lui a été reconnu. Par avis du 6 mai 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Le requérant ne conteste pas utilement cet avis en produisant une liste de médicaments illisible et dont l'origine n'a pas été précisée et en faisant valoir des considérations générales sur le système de soins au Cameroun. Le certificat médical du docteur B... qu'il verse aux débats, qui atteste que le médicament Breviact et ses dérivés ne sont pas disponibles sur le territoire camerounais, n'est confirmé par aucun document officiel et il n'est pas établi que le Breviact, qui est un anti-épileptique, n'aurait pas un équivalent disponible au Cameroun. Par suite, les documents produits par le requérant ne sont pas de nature à infirmer l'avis précité du 6 mai 2022. Par ailleurs, le stress post-traumatique dont souffre le requérant est consécutif à une agression qu'il a subie en France et un retour dans son pays d'origine n'aura donc pas automatiquement pour effet de le réactiver. Au vu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. En second lieu, si M. E... soutient être entré en France en 2013, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français édictés en 2015 et 2019, qu'il n'a pas exécutées. Il se prévaut également de sa vie commune depuis le 31 mai 2019 et de son PACS conclu le 16 décembre 2021 avec Mme C..., ressortissante centrafricaine titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 juillet 2019, de la naissance de leur fils le 9 août 2021, ainsi que du fait qu'il élève comme son propre enfant la fille de Mme C... qu'il compte adopter. Toutefois, le concubinage n'est pas suffisamment démontré avant l'année 2022 et il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Cameroun, pays dans lequel résident deux des enfants du requérant. Si M. E... soutient avoir travaillé du 1er janvier 2016 au 19 février 2020, cet emploi ayant été perdu suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise l'employant, il ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis lors. Au vu du caractère récent de son concubinage et de la naissance de son fils à la date de l'arrêté attaqué, ainsi que des deux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, la préfète du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas l'admission exceptionnelle au séjour du requérant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pilven, président,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

La rapporteure,

C. Pham

Le président,

J-E. Pilven

La greffière,

S. Diabouga

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE00603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00603
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PILVEN
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : NOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;23ve00603 ?
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