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05/12/2024 | FRANCE | N°24VE00337

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, Pôle etrangers, 05 décembre 2024, 24VE00337


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2309395 du 19 janvier 2024, la magistrate désignée par la présiden

te du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2309395 du 19 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 22 février 2024, M. B..., représenté par Me Swennen, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il est motivé par la circonstance qu'il s'est maintenu sur le sol français après s'être vu retirer son titre de séjour par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 novembre 2022, alors que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 20 janvier 2023 et que ce jugement faisait injonction au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que son épouse et ses deux enfants mineurs résident en France ;

- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le droit pour un père de voir ses enfants mineurs, constitue une circonstance humanitaire, au sens de l'article L 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête de M. B....

La préfète fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ukrainien né le 15 août 1981, entré en France en mars 2022, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, en application des articles L. 581-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 8 novembre 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans. M. B... relève appel du jugement du 19 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 581-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : / (...) / 2° Sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. " Aux termes de l'article L. 581-8 du même code : " L'étranger exclu du bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant bénéficié de cette protection, cesse d'y avoir droit, et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 611-1 de ce code dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ".

3. Pour faire obligation à M. B... de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance qu'il s'est maintenu sur le territoire français en méconnaissance d'un arrêté du 7 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine lui retirant son titre de séjour. Toutefois, le tribunal administratif de Paris a annulé, par un jugement du 20 janvier 2023 devenu définitif, l'arrêté du 7 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine portant retrait de l'autorisation provisoire de séjour dont M. B... était titulaire au titre de la protection temporaire, et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 septembre 2023 ayant condamné l'intéressé à une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement, dont dix-huit mois fermes et six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours envers une personne étant conjointe et usage illicite de stupéfiant, une nouvelle décision de retrait de ce titre de séjour ait été prise à l'encontre de M. B.... Il s'ensuit que M. B..., alors même que l'injonction du tribunal n'aurait pas été exécutée et qu'il n'aurait pas été remis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, n'a pas été exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les conditions prévues aux articles L. 581-5 et L. 581-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, sont également entachées d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2309395 du 19 janvier 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 novembre 2023 sont annulés.

Article 2 : L'État versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,

M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

C. BRUNO-SALELLa présidente-rapporteure,

O. DORIONLa greffière,

C. YARDE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 24VE00337 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : Pôle etrangers
Numéro d'arrêt : 24VE00337
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. de MIGUEL
Avocat(s) : SWENNEN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;24ve00337 ?
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