Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2304176-2304177 du 4 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B..., représenté par Me Ganem, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace grave, réelle et actuelle à l'ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'assignant à résidence n'est pas, compte-tenu de la fréquence du pointage et du périmètre de circulation qu'elle lui impose, proportionnée aux nécessités de son travail et de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né le 1er janvier 1975, déclare être entré en France en 1999 sans en justifier. Un premier refus de titre de séjour lui a été opposé par le préfet des Hauts-de-Seine par un arrêté du 23 janvier 2013, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 mars 2014 avec injonction de réexamen. Le préfet lui a délivré une autorisation provisoire de séjour avant de lui délivrer, par un arrêté du 27 octobre 2015, une carte de séjour temporaire en qualité de salarié régulièrement renouvelée jusqu'au 10 mars 2022, dont il a demandé le renouvellement. Par deux arrêtés du 4 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, a refusé ce renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, a prononcé à son encontre une assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes d'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, la magistrate désignée s'est estimée saisie de conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, M. B... doit être regardé, compte-tenu des circonstances dans lesquelles il a déposé sa requête de première instance, de la copie de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour annexée à ce recours et du moyen soulevé de manière manuscrite dans sa requête, par lequel il conteste le motif d'ordre public de ce refus de titre, comme ayant demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant également qu'il a refusé le renouvellement de son titre de séjour. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif Cergy-Pontoise n'a pas visé les conclusions dirigées contre cette décision et ne s'est pas prononcée sur sa légalité, ni ne les a renvoyées à l'examen d'une formation collégiale du tribunal. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour.
3. En second lieu, la magistrate désignée s'est prononcée, aux points 7 à 16 du jugement attaqué, sur la légalité de la décision refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire, en répondant aux moyens de sa demande. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en ce qu'il serait entaché d'une omission à statuer sur ces conclusions doit être écarté comme manquant en fait.
4. Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de M. B... dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par l'intéressé.
Sur la légalité des décisions contestées :
5. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (...). ".
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. B... était titulaire, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à une amende pénale d'un montant de 400 euros par une ordonnance pénale du 1er octobre 2021 du président du tribunal judiciaire de Nanterre, pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Le requérant fait valoir sans être contredit que cette amende lui a été infligée pour avoir délivré une fausse attestation d'hébergement. L'intéressé n'a fait l'objet d'aucun autre signalement auprès des forces de police. Dès lors, eu égard à la nature de l'infraction et à son caractère isolé, alors que l'intéressé réside régulièrement en France depuis de nombreuses années et occupe un emploi stable de conducteur d'engins dans le bâtiment, en refusant de renouveler son titre de séjour pour un motif d'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et, ainsi, méconnu les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. B... le renouvellement de son titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence de cette annulation, les décisions subséquentes du même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
9. Compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent arrêt, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. B... un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement nos 2304176-2304177 du 4 avril 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les arrêtés du 4 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B... un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
C. BRUNO-SALELLa présidente,
O. DORION
La greffière,
C. YARDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE00921 2