Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 juin et 8 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Macarez, demande à la cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet des Yvelines du 5 septembre 2023 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour temporaire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à l'intervention d'une décision au fond, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre le versement d'une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il soulève des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 24VE00685 ;
- les autres pièces du dossier.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Etienvre, président de la 4ème chambre, en qualité de juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, en application des articles L. 511-2 et L. 555-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- les observations de Me Macarez, représentant M. A...,
- et les explications de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1975, est entré en France selon ses déclarations le 12 mai 2013 sans visa. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français décidée par le préfet de l'Essonne le 6 juin 2014, à laquelle il s'est soustrait. Il a fait l'objet d'une deuxième obligation de quitter le territoire, décidée par le préfet de l'Essonne le 6 avril 2016, à laquelle il s'est soustrait. Il s'est vu délivrer en qualité d'étranger malade une carte de séjour temporaire valable du 8 juillet 2019 au 7 juillet 2020 puis renouvelée du 22 septembre 2020 au 21 septembre 2021 et du 23 novembre 2021 au 22 novembre 2022. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté la nouvelle demande de renouvellement de M. A.... Celui-ci demande au juge des référés de la cour de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".
3. A l'appui de sa requête, M. A... fait valoir que la décision litigieuse ne répond pas aux exigences de motivation dès lors qu'elle ne caractérise pas les éléments de droit et de fait la justifiant, que le préfet n'a pas pris en compte les pièces complémentaires qu'il a produites, que les éléments de sa vie et de son insertion professionnelle font défaut et que la durée de sa présence en France n'a pas été analysée. Il fait également valoir que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait dès lors qu'il s'est abstenu de répondre à sa demande de délivrance d'une carte de résident. Il relève aussi que c'est à tort que le préfet a indiqué qu'il était célibataire alors qu'il vit en concubinage. Il soutient par ailleurs que la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que compte tenu de sa présence en France depuis plus de dix ans, la commission du titre de séjour aurait dû être consultée. Il indique en outre que c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande de renouvellement faute d'apporter la preuve qu'il pourra disposer dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Enfin, il prétend que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de ses attaches privées et familiales en France, que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et a pris sa décision en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français serait à l'origine de conséquences d'une exceptionnelle gravité puisqu'il ne pourrait plus bénéficier en Côte d'Ivoire du traitement que son état de santé requiert.
4. Toutefois, aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est ou non satisfaite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A... doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 novembre 2024.
Le juge des référés,
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 24VE01753 2