Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Par un jugement n° 2304835 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 17 janvier 2022, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. E..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté pris dans sa globalité :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
S'agissant du refus de titre de séjour :
- la décision est suffisamment motivée en ce qu'elle contient les éléments de fait et de droit qui la fondent ;
- le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, M. E..., représenté par Me Alice Achache, demande à la cour de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 17 janvier 2022, en conséquence, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux moins à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera versée directement à Me Achache à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; à défaut, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros à verser à l'intimé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Albertini,
- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... E..., ressortissant malien né le 12 mars 2001 à Bandiougoula (Mali), qui a déclaré être entré sur le territoire français le 14 juillet 2018, a sollicité le 9 juin 2021 son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par M. E..., a annulé l'arrêté contesté par un jugement du 31 janvier 2024, tout en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par une requête enregistrée le 28 février 2024, le préfet relève appel du jugement précité.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
4. La décision prise portant refus de titre de séjour a été signée le 17 janvier 2022 par M. H... F..., adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, lequel disposait d'une délégation, accordée par un arrêté n° 2021-075 du 1er décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 6 décembre suivant, à l'effet de signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G... B..., directrice des migrations et de l'intégration et de Mme C... A..., chef du bureau. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 17 janvier 2022, le courrier indiquant à M. E... que sa demande de titre a été refusée et qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été signé par Mme G... B..., laquelle ne peut ainsi être regardée comme absente ou empêchée. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête en appel, que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé au requérant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions en date du même jour par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination de l'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a d'ores et déjà enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. E... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français impliquant également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. E... soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Ainsi, les conclusions susvisées de M. E... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Achache, avocate de M. E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement, à Me Achache de la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. E... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. E... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Achache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à cette dernière, avocate de M. E..., la somme de 1 000 euros demandée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de M. E... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
L'assesseur le plus ancien,
J.-E. PILVENLe président-rapporteur,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 24VE00549