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23/07/2024 | FRANCE | N°24VE00205

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 23 juillet 2024, 24VE00205


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2307690 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête

enregistrée le 24 janvier 2024, M. A..., représentée par Me Senah, avocat, demande à la cour :



1°) d'infirmer ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2307690 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. A..., représentée par Me Senah, avocat, demande à la cour :

1°) d'infirmer ce jugement

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'examiner à nouveau sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- au regard des dispositions des articles L. 423-17 et L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, les +++ commises après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire peuvent être physiques et psychologiques ; il a été évincé par son épouse, qui a installé un autre homme au domicile et cette situation conjugale moralement éprouvante et humiliante dont il justifie a été subie pendant de nombreux mois ; il a été contraint de vider les lieux par son épouse le 15 février 2022, avec le concours de la police ;

- il travaille depuis lors en contrat à durée indéterminé, il paye ses impôts, est titulaire d'un bail d'habitation et n'a jamais troublé l'ordre public ; eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la décision querellée porte une atteinte disproportionnée à la vie privée du requérant par rapport aux buts poursuivis.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 22 février 1979 est entré sur le territoire le 29 mai 2021. Il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 25 octobre 2021 au 24 octobre 2022 au titre du regroupement familial, puis a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 octobre 2022 sur le fondement de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet des Yvelines a pris un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. " Aux termes de l'article L. 423-17 du même code : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse d'accorder ce titre. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. ".et aux termes de l'article L. 423-18 de ce code : " Lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, tout d'abord, que M. A... a précisé dans sa demande de renouvellement de titre de séjour, datée du 17 octobre 2022 qu'il est séparé de son épouse et il ressort aussi des termes de sa requête d'appel et d'un procès-verbal d'audition de Mme C... du 23 mars 2022 qu'il a quitté le domicile conjugal le 15 février 2022, sa conjointe ayant demandé le concours de la police à cet effet. Il suit de là que la vie commune de Mme C... et de M. A... a pris fin dans l'année suivant l'admission au séjour de M. A... au titre du regroupement familial, et que le préfet pouvait, pour ce motif, opposer un refus à la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, les circonstances que cette séparation serait à l'initiative de son épouse, qu'elle aurait accueilli à son domicile un nouveau compagnon et que M. A... ne serait pas divorcé sont sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, qui procède du seul constat de la rupture de la vie commune des époux pendant les trois années suivant l'autorisation de M. A... de séjourner en France au titre du regroupement familial, intervenue le 25 octobre 2021.

4. En outre, si M. A... soutient en appel qu'il a subi des violences conjugales, il n'en justifie pas par les seuls éléments exposés au point 3, et n'a pas non plus produit un dépôt de plainte, des photographies ou certificats médicaux permettant d'établir les violences alléguées, la circonstance, à la supposer établie, que son épouse a un nouveau compagnon ne permettant pas d'établir la véracité de ses déclarations, alors au demeurant que l'intéressée a déposé plainte le 23 mars 2022 pour violences conjugales. Par suite, et en tout état de cause, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yveline a méconnu l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A..., qui est entré en France en 2021, à l'âge de 42 ans, ne justifie d'aucune attache d'une intensité particulière sur le territoire alors qu'il ressort de ses propres déclarations qu'il a quatre enfants mineurs issus d'une précédente union, qui résident en Guinée. S'il justifie en outre de l'exercice d'activités professionnelles, celles-ci sont récentes, ont consisté pour l'essentiel en des missions d'intérim, et ne présentent pas de caractère de stabilité. Au regard de ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A..., garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 août 2023 pris à son encontre. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

Le président-assesseur,

J.-E. PILVENLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINI

La greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 24VE00205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00205
Date de la décision : 23/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SENAH

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-23;24ve00205 ?
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