La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2024 | FRANCE | N°21VE03421

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 23 juillet 2024, 21VE03421


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme H... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Rosny-sur-Seine à lui verser une indemnité de 241 600 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis et de majorer celle-ci des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, date de sa réclamation préalable et de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... B

..., Mme F... E... épouse B..., Mme G... B... et Mme I... B..., héritiers de Mme H... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Rosny-sur-Seine à lui verser une indemnité de 241 600 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis et de majorer celle-ci des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, date de sa réclamation préalable et de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... B..., Mme F... E... épouse B..., Mme G... B... et Mme I... B..., héritiers de Mme H... B..., décédée en cours d'instance, ont repris l'instance engagée par la requérante et demandé que l'indemnité à allouer par le tribunal soit attribuée à l'indivision successorale.

Par un jugement n° 1909184 du 18 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Rosny-sur-Seine à verser la somme de 2 500 euros aux héritiers de Mme H... B..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2021 et le 22 décembre 2023, M. A... B..., Mme F... E... épouse B..., Mme G... B... et Mme I... B..., héritiers de Mme H... B..., représentés par Me Bousquet, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Rosny-sur-Seine à leur verser, en réparation des préjudices subis par Mme H... B..., la somme de 145 702,00 euros au titre du préjudice professionnel, une somme 58 400,00 euros au titre des souffrances psychiques endurées et la somme de 37 500,00 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 31 juillet 2019, date de sa réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rosny-sur-Seine la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur une première série de fautes de service tenant à l'attitude de l'ancienne directrice générale des services de la ville, qui, dans l'exercice de ses fonctions, notamment par un dénigrement progressif et incessant de Mme H... B... et sa mise à l'isolement, a généré chez l'agent une situation de souffrance importante ;

- la responsabilité pour faute de la commune est engagée pour une seconde série de fautes résultant, d'une part, de l'absence de réaction de la part de la commune puis, d'autre part, de la réaction inappropriée de la commune face à la situation ;

- la commune doit également répondre des conséquences de ces accidents de service sur le terrain de la responsabilité sans faute ;

- l'évaluation du préjudice par les premiers juges est manifestement insuffisante et erronée ;

- Mme H... B... a subi les préjudices suivants : 145 700 euros au titre du préjudice professionnel, en lien avec la perte de chance de prétendre à une nomination au grade d'attaché, 58 400 euros au titre des souffrances psychiques qu'elle a endurées sur la période allant de septembre 2015 à septembre 2019 et enfin 37 500 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie ;

- à titre subsidiaire, les héritiers de Mme B... indiquent qu'ils se prévalent à tout le moins du préjudice patrimonial allant du 1er janvier 2018 au 17 avril 2020, date du décès de la requérante, soit 14 852 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 août 2022 et le 26 février 2024, la commune de Rosny-sur-Seine, représentée par Me Ferrand, avocate, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des héritiers de Mme H... B... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 14 juin 2022, le président de la 6ème chambre de la cour a proposé l'organisation d'une mission de médiation pour tenter de parvenir à un accord entre les parties.

Par une lettre enregistrée le 25 juillet 2022, les héritiers de Mme H... B... ont donné leur accord pour la médiation.

Par une lettre enregistrée le 18 août 2022, la commune de Rosny-sur-Seine a donné son accord pour la médiation.

Le 2 mars 2023, le président de la 6ème chambre de la cour a, sous le n° 23VE00379, ordonné la médiation et désigné Mme G... D... en qualité de médiatrice.

Le 12 octobre 2023, la cour a pris acte de l'échec du processus de médiation.

Par une lettre du 5 juin 2024, l'avocat des requérants a été informé de ce que, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et en l'absence de réponse avant la clôture d'instruction, la décision sera uniquement adressée au premier dénommé, M. A... B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Albertini,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Fargues, substituant Me Bousquet, pour les consorts B..., et de Me Ferrand, pour la commune de Rosny-sur-Seine.

Une note en délibéré présentée pour les consorts B... a été enregistrée le 28 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H... B... a occupé les fonctions de responsable du service des ressources humaines au sein de la commune de Rosny-sur-Seine. Elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de deux accidents dont elle a été victime sur son lieu de travail, à savoir une hémorragie nasale le 19 avril 2016 et une tentative de suicide le 28 avril 2016. Par deux arrêtés du 25 avril 2017, le maire de la commune a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ces accidents. Par un jugement n° 1703584 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux arrêtés, considérant que ceux-ci étaient insuffisamment motivés et que la tentative de suicide survenue le 28 avril 2016 devait être qualifiée d'accident de service. Par arrêtés du 19 mai 2019, la commune a finalement décidé de reconnaître l'imputabilité au service des deux accidents survenus les 19 et 28 avril 2016.

2. Par un courrier réceptionné par la commune de Rosny-sur-Seine le 31 juillet 2019, Mme B... a sollicité l'octroi d'une indemnité de 241 600 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces accidents de service, ainsi que de diverses fautes qui auraient été commises par les services communaux. Cette demande a été implicitement rejetée par la commune de Rosny-sur-Seine. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune au versement de l'indemnité sollicitée. Le 17 avril 2020, Mme H... B... est décédée. Les héritiers de Mme B... ont souhaité poursuivre l'instance engagée par la requérante. Ces derniers relèvent appel du jugement n° 1909184 du 18 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Rosny-sur-Seine à leur verser la somme de 2 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019 ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Si les intéressés soutiennent que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la faute de service résultant des agissements de l'ancienne directrice générale des services de la ville, qui, dans l'exercice de ses fonctions, notamment par un dénigrement progressif et incessant de Mme H... B... et sa mise à l'isolement, a généré chez l'agent une situation de souffrance importante, le tribunal administratif de Versailles a toutefois répondu à ce moyen aux points 7 et 8 du jugement attaqué. Il n'a donc pas omis d'y répondre, et le moyen tiré de cette prétendue omission doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune :

4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.

5. En premier lieu, les appelants reprochent à la commune de Rosny-sur-Seine de n'avoir pas pris les mesures de protection qui se seraient imposées au regard de la situation de conflit générée par les relations de Mme B... avec la directrice générale des services et avancent que ce conflit entre personnes, devenu notoire, aurait trouvé prise autour de la demande, présentée par la directrice générale des services en 2001, tendant à son affiliation à un régime de retraite, en lien avec une activité accessoire qu'elle exerçait, sujet autour duquel se seraient noués de nombreux débats. Si elle a reproché au maire de n'avoir pas mis fin au débat qui avait cours à ce propos, en informant la directrice générale des services que sa demande d'affiliation ne serait pas satisfaite, ainsi que l'aurait préconisé le service juridique, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établi en appel que Mme B... aurait personnellement alerté le maire de cette situation précise et de ses conséquences sur ses conditions de travail. Par ailleurs, Mme B... a seulement évoqué, devant les premiers juges, sans l'établir, un prétendu signalement effectué en 2012 par un représentant syndical quant à la dégradation de ses relations professionnelles avec la directrice générale des services. Dès lors, ainsi que l'a déjà jugé le tribunal administratif de Versailles, il n'est pas établi que la commune aurait sciemment laissé perdurer le conflit survenu entre Mme B... et la directrice générale des services et qu'elle aurait ainsi manqué à son devoir de protection.

6. En outre, si les appelants font état d'accusations, écrits et propos outranciers tenus à l'égard de Mme B... par la directrice générale des services, comme par d'autres agents, qui auraient pris le parti de cette dernière, ainsi que de manœuvres visant à l'isoler et à la dévaloriser, et de mensonges, calomnies, pressions, tensions et humiliations, en produisant pour la première fois en appel une attestation de Mme C... sur les clans existant au sein de la direction générale des services de la commune et les propos de la directrice générale, qui ne relèvent pas d'un management exemplaire et apaisé, lesquels pourraient permettre d'établir une présomption de harcèlement, la commune produit aussi plusieurs attestations d'agents témoignant du refus récurrent de Mme B... d'obéir aux demandes de sa hiérarchie et de ses propos dévalorisants à son encontre. Pour le surplus, si la directrice générale des services a déposé plainte contre Mme B..., le fondement de cette demande et les suites données n'ont pas été précisés, y compris en appel, alors même que le conseil des requérants indique avoir assisté sa cliente lors d'une audition. Enfin, les courriers produits par Mme B..., qui ont trait à des échanges normaux entre un supérieur hiérarchique et son agent, déjà produits en première instance, ne sont encore pas de nature à créer une présomption de harcèlement ainsi que de carence fautive de la commune à prendre les mesures destinées à protéger Mme B... de tels comportements.

7. En deuxième lieu, les appelants font valoir que Mme B... a reproché au maire de la commune de Rosny-sur-Seine de l'avoir chargée, en 2016, de préparer la procédure destinée à mettre fin au détachement de la directrice générale des services, notamment en rédigeant les actes afférents, pour soutenir que cette mission lui aurait valu une mise à l'écart définitive. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, une telle mission incombait à Mme B... en sa qualité de responsable du service des ressources humaines et il n'est pas même allégué qu'un autre agent du service aurait été en mesure d'assurer, à sa place, le suivi de cette procédure. Dès lors, en confiant à Mme B... cette mission, le maire ne peut être regardé comme ayant manqué à ses obligations. En outre, si Mme B... a reproché au maire de lui avoir transmis un courrier électronique dans lequel la directrice générale des services l'aurait accusée d'être une " menteuse ", il n'est pas établi que Mme B... aurait reçu un tel message. Il n'est pas davantage établi, en cause d'appel, que le nom de Mme B... aurait été défavorablement cité dans un compte-rendu du conseil municipal, qui n'a pas été produit, et que cette circonstance caractériserait l'existence d'une faute commise à son égard par la commune.

8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'à compter du 7 avril 2016, Mme B... a été rattachée directement au maire, de façon temporaire. Si elle a vu dans cette mesure une décision " arbitraire ", " boiteuse " et " anxiogène ", Mme B... n'a pas contesté qu'elle tendait à éviter sa mise en contact avec la directrice générale des services. Par suite, il n'est pas établi que cette mesure de rattachement temporaire au maire aurait été inappropriée. Il n'est pas davantage établi que cette mesure aurait été décidée de façon tardive. Les manquements invoqués à cet égard doivent dès lors être écartés.

9. En quatrième lieu, les appelants font état en appel de divers manquements portant sur la gestion de la situation de Mme B..., postérieurement aux accidents de service survenus au mois d'avril 2016, concernant des retards d'avancement d'échelon, des omissions de rappels de traitement, des erreurs entachant sa rémunération, des retenues opérées irrégulièrement sur ses traitements, ou encore l'absence d'enregistrement de cotisations d'assurance retraite au titre de l'année 2017. Toutefois, ces allégations ne sont ni étayées en cause d'appel, ni assorties d'un quelconque élément permettant d'en établir la réalité. Par suite, ces manquements fautifs ne sont pas établis.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune :

10. Il résulte de l'instruction et des motifs du jugement définitif rendu le 29 mars 2019 par le tribunal administratif de Versailles dans l'instance n° 1703584, tout d'abord, que la tentative de suicide de Mme B... le 28 avril 2016 est directement imputable à ses conditions de travail, le trouble anxiodépressif ayant abouti à cet acte trouvant en particulier son origine dans le conflit qu'entretenaient Mme B... et la directrice générale des services de la commune. Par ailleurs, alors même que le tribunal en avait jugé autrement, la commune a par un arrêté devenu définitif décidé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme B... a été victime le 21 avril 2016. Dès lors, et en application des principes énoncés au point 4, les ayants droit de Mme B... sont fondés à prétendre, au titre de la responsabilité sans faute, à l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis par Mme B... du fait des accidents de service dont celle-ci a été reconnue victime.

11. Ainsi que le soutiennent les appelants, Mme B... a sollicité, notamment sur le terrain de la responsabilité sans faute, la réparation du préjudice d'incidence professionnelle qu'elle estimait avoir subi, du fait de la chance dont elle aurait été privée d'être titularisée dans le grade d'attaché territorial. Toutefois, d'une part, Mme B... n'a pas sollicité le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, postérieurement à la reconnaissance des accidents de service dont elle a été victime, ce qui n'est pas contesté en appel. Il ne résulte donc pas de l'instruction que Mme B... aurait cherché à bénéficier, sans succès, de cette allocation dont l'objet est de réparer le préjudice d'incidence professionnelle subi par un agent victime d'un accident de service. D'autre part, il n'est pas établi que Mme B... aurait pu prétendre à une promotion au grade d'attaché territorial comme le font valoir les appelants, si elle n'avait pas été victime de l'un ou l'autre des accidents de service survenus en avril 2016, alors qu'il n'est pas contesté que la commune a proposé de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché au titre de la promotion interne de l'année 2016 et que sa candidature n'a pas été retenue à cette époque par le conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne. Par suite, le préjudice d'incidence professionnelle invoqué par Mme B... ne peut être regardé comme établi, ni, davantage, le lien de causalité entre ce préjudice, à le supposer établi, et les accidents de service dont celle-ci a été victime.

12. En outre, comme l'a jugé le tribunal administratif de Versailles dans le jugement entrepris n° 1909184 du 18 octobre 2021, Mme B... a développé un sévère trouble anxiodépressif en lien avec le conflit qui s'est noué avec la directrice générale des services, la conduisant à la tentative de suicide déjà évoquée, l'expert consulté dans le cadre de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de ce geste ayant souligné que le trouble anxiodépressif présenté par Mme B... était notamment marqué par une altération thymique, une aboulie, une perte d'élan vital et des insomnies. Mme B... a donc subi des souffrances psychiques et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de l'accident de service survenu le 28 avril 2016. Dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Versailles a fait une juste appréciation de ces souffrances psychiques et de ces troubles dans les conditions d'existence en les évaluant, globalement, à la somme de 2 500 euros.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit que l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement des services communaux n'est pas établie et que, dès lors, les demandes indemnitaires présentées sur le terrain de la responsabilité pour faute ne peuvent de nouveau qu'être rejetées. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 12 ci-dessus que M. B... et autres requérants, héritiers de Mme B..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la commune de Rosny-sur-Seine a été condamnée, sur le terrain de la responsabilité sans faute, à verser aux ayants droit de Mme B... une indemnité de 2 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, date de réception de la demande préalable indemnitaire.

Sur les frais relatifs à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rosny-sur-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que les consorts B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu par ailleurs de mettre à la charge des consorts B... la somme que sollicite la commune au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B..., Mme F... E... épouse B..., Mme G... B... et Mme I... B..., héritiers de Mme H... B..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., en qualité de représentant unique, et à la commune de Rosny-sur-Seine.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

Le président-assesseur,

J-E. PILVENLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE03421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03421
Date de la décision : 23/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : FERRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-23;21ve03421 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award