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18/07/2024 | FRANCE | N°23VE02372

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 18 juillet 2024, 23VE02372


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 30 juillet 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2306753 du 28 septemb

re 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a annulé la décis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 30 juillet 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2306753 du 28 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a enjoint au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A... dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus des demandes du requérant.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, le préfet de Police demande à la cour d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles.

Il soutient qu'il était tenu d'édicter une interdiction de retour sur le territoire français et qu'au regard des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, qui a fait l'objet de plusieurs signalements par les services de police et n'a pas déféré aux diverses mesures d'éloignement prise à son encontre, la durée de l'interdiction fixée à trois ans est proportionnée.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 15 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D... A..., ressortissant algérien né le 13 avril 2001, entré irrégulièrement en France en 2021 ou 2022 selon ses déclarations, a déjà fait l'objet précédemment à l'arrêté attaqué de deux mesures d'éloignement les 25 mai 2022 et 20 février 2023, dont l'une assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, qu'il n'a pas exécutées. Il est par ailleurs établi que depuis son arrivée récente sur le territoire français, M. A... a déjà fait l'objet de quatre signalements par les services de police les 5 mars 2022, 4 avril 2022 et 3 juillet 2022 pour des faits de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament, de vols et recels de bien provenant d'un vol, avant d'être de nouveau interpellé le 29 juillet 2023 pour vol avec violence, fait pour lesquels il a au demeurant été placé en détention provisoire. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A..., sans emploi, célibataire et sans charge de famille, n'est arrivé que très récemment en France et n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où réside l'ensemble de sa famille, selon ses propres déclarations. Dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a accueilli le moyen tiré de ce que le préfet de police, en retenant qu'il constituait une menace à l'ordre public et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour la durée maximale prévue par les dispositions précitées, avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles.

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à Mme B... C..., cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et analyse la situation de M. A... au regard des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'acte ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, M. A... soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. S'agissant de la légalité de ces décisions, il y a lieu d'écarter les moyens invoqués en première instance par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3 à 24 de son jugement, non critiqués en appel. Par suite, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.

7. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent arrêt.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 30 juillet 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et lui a enjoint de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A... dans le système d'information Schengen.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D... A....

Copie en sera adressée au préfet de Police.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

J. FLORENTLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE02372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02372
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-18;23ve02372 ?
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