Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2303957 du 12 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de cette requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 16 octobre 2023, Mme B..., représentée par la SAS Itra Consulting, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale pour soins, ou à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, ou à titre encore subsidiaire, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, ou encore plus subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- le tribunal, en insérant les dispositions relatives à la demande de maintien de sa requête dans le courrier de notification de l'ordonnance de rejet du référé suspension, l'a privée d'une garantie procédurale dès lors qu'il revenait au premier juge d'adresser préalablement une mise en demeure en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
S'agissant du refus de tire de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de son pouvoir de régularisation discrétionnaire alors qu'elle remplit les critères pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d'exception, la décision portant refus de titre étant entachée d'illégalité ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations.
Les parties ont été informées par la Cour que, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt est susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que le désistement prononcé par une ordonnance du 12 septembre 2023 a été prononcé à tort dès lors que s'agissant des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, le référé n'a pas été rejeté pour absence de doute sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven ;
et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante sénégalaise, née le 1er avril 1969, est entrée en France le 1er septembre 2015, selon ses déclarations. Elle a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, valable jusqu'au 17 novembre 2021. Le 18 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... a contesté cette décision par un référé suspension et une requête au fond. Sa demande de référé suspension a été rejetée par une ordonnance du 27 avril 2023, qui lui a été notifiée avec la mention que l'absence d'un maintien de son recours au fond dans un délai d'un mois aurait pour effet qu'elle serait réputée s'être désistée de celui-ci en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Mme B... fait appel de l'ordonnance du 12 septembre 2023 par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a acté de son désistement.
Sur la régularité de l'ordonnance du 12 septembre 2023 :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance n° 2304601 du 27 avril 2023 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de suspension, a été, selon accusé de réception produits aux débats, reçue par Mme B... le 5 mai 2023. L'ordonnance en cause mentionne, conformément à l'article R. 612-5-2 précité qu' " en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, sauf pourvoi en cassation, vous serez réputé vous être désisté de [la requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du présent référé] si vous ne produisez pas sous le numéro d'instance correspondant un courrier par lequel vous confirmez son maintien, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent courrier ". Mme B... a été rendue destinataire de l'obligation de confirmer le maintien de sa requête au fond, un délai d'au moins un mois lui ayant été imparti pour ce faire, et elle a été informée des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, de telle sorte que les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative lui sont opposables.
4. L'ordonnance du 27 avril 2023 n'ayant pas été prise sur le fondement de l'article R. 612-5-1, la circonstance que le maintien de requête au fond n'a pas été précédée d'une mise en demeure ne peut utilement être invoquée.
5. Toutefois, si la demande en référé suspension formée par Mme B... a été rejetée pour absence de moyen de nature à créer un doute sérieux s'agissant du refus de titre de séjour, s'agissant de la demande relative à la décision portant obligation de quitter le territoire français, le juge des référés a relevé que le recours avait perdu son objet dès lors que le recours en annulation introduit parallèlement avait eu pour objet de suspendre les effets de cette mesure et a rejeté ces conclusions comme irrecevables. Par suite, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait prononcer un désistement d'office, par ordonnance du 12 septembre 2023, qu'en ce qui concerne les conclusions dirigées à l'encontre du refus de titre de séjour mais non à l'encontre des conclusions dirigées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. L'ordonnance rendue le 12 septembre 2023 doit dès lors être annulée comme irrégulière dans cette mesure.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 en tant que le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Mme B... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est aussi entachée d'illégalité.
8. Toutefois, la décision portant refus de titre de séjour comporte les éléments de faits et de droits qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
9. Si Mme B... soutient que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier sur la disponibilité de son traitement dans son pays d'origine, il n'est pas contesté qu'elle n'a pas transmis son dossier médical à l'office français de l'immigration et de l'intégration et n'a pas non plus demandé son admission exceptionnelle au séjour de sorte que le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant omis de statuer sur cette partie de sa demande.
10. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
11. S'il n'est pas contesté que Mme B... souffre d'une fistule vésico-vaginale, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, telles que la mise en jeu d'un pronostic vital, une atteinte à l'intégrité physique ou l'altération significative d'une fonction importante. Dès lors le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Mme B... n'établit qu'une présence sur le territoire français de quatre ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la présence de son frère en France n'apparaît pas comme indispensable à ses côtés, alors au surplus que Mme B... est divorcée et sans enfant en France, son fils résidant au Sénégal. Dès lors, le préfet du Val d'Oise, en prenant la décision portant refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Pour l'ensemble de ces motifs, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme illégale par voie d'exception.
15. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé d'un défaut de prise en charge médicale, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalités et doive être annulée. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 12 septembre 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée en tant qu'elle a pris acte du désistement de Mme B... sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du préfet du Val-d'Oise du 13 mars 2023.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M.Albertini, président,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
J.-E. PILVENLe président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE02261002