Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301615 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Maillet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
S'agissant du refus de tire de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a examiné à tort sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant indien né le 23 avril 1981, est entré en France le 20 mai 2016, selon ses déclarations. Le 8 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées :
2. Comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, la décision contestée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de faits propres à la situation de M. A... ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour, d'une part, refuser de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, lui faire obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, elle mentionne les raisons pour lesquelles cet arrêté ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :
3. A supposer que M. A... ait déposé une demande de titre de séjour exclusivement sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que si le préfet du Val-d'Oise a examiné la demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a opposé l'absence du visa de long séjour prescrit par les dispositions de l'article L. 421-1 de ce code, il a également examiné expressément cette demande au regard de l'article L. 435-1 du ce code, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige portant refus de titre de séjour doit être écarté.
4. M. A... soutient qu'il réside en France depuis mai 2016 et qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de cuisinier depuis février 2021. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas par les pièces produites d'une telle durée de séjour. En outre, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut, alors même qu'il ressort de la fiche de salle qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans au moins et où résident son épouse et ses deux enfants mineurs. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il produit les bulletins de salaire de février 2021 à janvier 2023 pour justifier de son activité de cuisinier au sein de de la société " SARL INDO LANKA ", cette expérience professionnelle de deux ans ne peut constituer, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour. Ainsi, M. A... ne justifiant pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c'est sans erreur de droit et sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
5. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 du préfet du Val d'Oise. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Le requérant ne justifiant pas avoir, au cours de l'instance, exposé de dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu'il présente à ce titre doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M.Albertini, président,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
J.-E. PILVENLe président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE02258002