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18/07/2024 | FRANCE | N°21VE02567

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 18 juillet 2024, 21VE02567


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Génie civil Bâtiment du Centre (GBC) a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'arrêter à la somme de 765 332,53 euros le montant du décompte général et définitif du marché de travaux de construction d'un équipement pour la restauration scolaire et l'accueil périscolaire conclu le 23 octobre 2013 avec la commune de La-Ferté-Saint-Aubin et de condamner la commune à lui payer la somme de 227 514,67 euros correspondant au solde de ce marché.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Génie civil Bâtiment du Centre (GBC) a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'arrêter à la somme de 765 332,53 euros le montant du décompte général et définitif du marché de travaux de construction d'un équipement pour la restauration scolaire et l'accueil périscolaire conclu le 23 octobre 2013 avec la commune de La-Ferté-Saint-Aubin et de condamner la commune à lui payer la somme de 227 514,67 euros correspondant au solde de ce marché.

Par un jugement n° 1602477 du 16 février 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société GBC comme irrecevable.

Par un arrêt n° 17NT01241 du 6 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement n° 1602477 du tribunal administratif d'Orléans du 16 février 2017 et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans.

A la suite de ce renvoi, la société GBC a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, de condamner solidairement la commune de La-Ferté-Saint-Aubin et la société Alpha architecture à lui verser la somme de 258 742,10 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts à titre de solde du marché de travaux conclu le 23 octobre 2013.

Par un jugement n° 1802474 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif d'Orléans a fixé le décompte général et définitif du marché à la somme de 565 726,06 euros toutes taxes comprises, a condamné la commune de La-Ferté-Saint-Aubin à verser à la société GBC la somme correspondant à la différence entre le montant du décompte général définitif tel qu'établi par l'article 1er du jugement et le montant des sommes déjà versées à cette société au titre de l'exécution du marché en cause, assortie des intérêts légaux à compter du 1er avril 2016 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 1er avril 2017 et a rejeté le surplus des conclusions de la société GBC ainsi que les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par la commune et dirigées contre la société Alpha architecture.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, la SARL Génie civil Bâtiment du Centre (GBC), représentée par Me Cabanes, avocat, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner solidairement la commune de La-Ferté-Saint-Aubin et la société Alpha architecture à lui verser la somme de 258 742,10 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires calculés à compter de 1er avril 2016 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2016, majoré de huit points, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 1er avril 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La-Ferté-Saint-Aubin ou de tout succombant la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le tribunal a statué ultra petita en faisant application des pénalités et d'une réfaction pour l'établissement du solde du marché alors que la commune, qui n'a jamais établi de décompte, n'avait pas présenté de conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société GBC ;

- le tribunal n'a pas statué sur les moyens présentés par la société relatifs à l'inopposabilité des pénalités contractuelles ;

- le tribunal n'a pas répondu à sa demande visant à obtenir les intérêts moratoires dus sur acomptes à la suite de retenues injustifiées du fait des travaux réalisées par des entreprises tierces ;

S'agissant du bien-fondé du jugement :

- les documents d'études qui lui ont été transmis, en particulier les plans EXE, n'ont cessé d'être modifiés par la maîtrise d'œuvre ; l'entreprise a ainsi exposé des coûts importants liés aux travaux modificatifs et supplémentaires induits ; la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'ouvrage et la responsabilité quasi-délictuelle de la maîtrise d'œuvre sont engagées au titre de ces travaux supplémentaires et plus précisément, pour la reprise des armatures de longrines de la zone patio 2, évaluée à 10 728,60 euros hors taxes, la modification de la hauteur des relevés d'étanchéité, évaluée à 1 691,50 euros hors taxes, la reprise du plan des réseaux sous dalle, évaluée à 2 400 euros hors taxes, la reprise des plans de coffrages en plancher haut du rez-de-chaussée, évaluée à 1 610,89 euros hors taxes, les travaux de terrassement manuel sous longrine pour la création d'une ventilation, évalués à 2 420 euros hors taxes, les travaux de reprise du seuil courbe sous les poutres 11 et 12, évalués à 3 360 euros hors taxes, les travaux de remontée de l'arase du mur du local rangement, évalués à 1 980 euros hors taxes, les travaux de création de deux cours anglaises sur le trottoir de la rue, évalués à 2 532,60 euros hors taxes, et les prestations intellectuelles supplémentaires liées aux modifications de plans, évaluées à 15 000 euros hors taxes ;

- le mauvais suivi du chantier, les erreurs de conception et les demandes nouvelles ont conduit également à des travaux supplémentaires ; elle est ainsi en droit d'être indemnisée par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre des surcoûts générés par le traitement de la plateforme à la chaux, évalué à 5 445 euros hors taxes, le décalage d'intervention lié à l'attente de l'enlèvement de la gouttière du voisin, évalué à 1 100 euros hors taxes, la descente des plaquettes de façades jusqu'au sol fini, évaluée à 179,10 euros hors taxes, la mise au point d'un joint mastic dans le joint creux horizontal sur la façade enduite du bâtiment, évaluée à 1 710 euros hors taxes, la démolition du pilastre sud, évaluée à 2 210 euros hors taxes, les travaux de reprise sur acrotères, évalués à 14 500 euros hors taxes, les travaux pour l'altimétrie de la zone sanitaire et des locaux de rangement, évalués à 17 400 euros hors taxes, ainsi que l'enduit et la pose de plexi sur le muret du restaurant, évalués à 1 200 euros hors taxes ;

- les retenues opérées sur ses situations en cours de chantier, correspondant au montant des travaux réalisés par d'autres entreprises, ont été pratiquées en dehors de tout cadre juridique et sont irrégulières en l'absence d'ordre de service et de mises en demeure réguliers, outre qu'elles sont injustifiées, les travaux supplémentaires sur les acrotères étant imputables aux erreurs de conception du maître d'œuvre ;

- les pénalités sont injustifiées, le retard de chantier ne lui étant pas imputable ;

- l'allongement de la durée du chantier de 9 mois lui a causé un préjudice évalué à 38 746,08 euros hors taxes, limité à 17 220 euros hors taxes compte tenu des montants mentionnés au projet de décompte général ; si la responsabilité du maître d'ouvrage n'était pas reconnue à ce titre, le maître d'œuvre devra supporter les conséquences de ses défaillances de conception et de direction du chantier ;

- elle est en droit également de solliciter une somme de 5 189,69 euros au titre des intérêts moratoires dus sur acomptes, les retenues en cours de chantier opérées au titre des travaux effectués par des tiers étant injustifiées ; compte tenu des montants mentionnés au projet de décompte général, cette demande est néanmoins limitée à 1 491,46 euros ; il en est de même au titre des retenues pratiquées sur la situation n° 9 alors que les pénalités appliquées étaient également injustifiées ; une somme supplémentaire de 11 313,66 euros hors taxes est également due au titre du retard de paiement des situations en cours de chantier ;

- elle est également en droit de solliciter une somme de 14 500 euros hors taxes au titre des frais administratifs exposés pour faire amiablement valoir ses droits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la commune de La-Ferté-Saint-Aubin, représentée par Me Collart, avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Alpha architecture à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société GBC une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage et les préjudices allégués par la société ne sont pas établis et qu'à supposer qu'une condamnation soit prononcée à son encontre, elle devra être garantie par la maîtrise d'œuvre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, l'EURL Alpha architecture, représentée par Me Bardon, avocat, conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie de la commune et à ce que soit mise à la charge de la société GBC ou de tout autre succombant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions présentées par la société requérante tendant à sa condamnation solidaire avec le maître d'ouvrage sont irrecevables, de telles conclusions relevant de la compétence du juge judiciaire ;

- les fautes alléguées ne sont pas établies, de même que les préjudices dont la société fait état ; s'agissant plus particulièrement du retard lié à l'enlèvement de la gouttière du propriétaire voisin, ce retard est à imputer à ce dernier ;

- l'appel en garantie de la commune est infondé.

Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Collart, pour la commune de La-Ferté-Saint-Aubin.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de La-Ferté-Saint-Aubin a entrepris, en 2013, la construction d'un équipement de restauration scolaire et d'accueil périscolaire sur son territoire. Dans le cadre de cette opération, la maîtrise d'œuvre a été attribuée à un groupement dont la société Alpha architecture était le mandataire. La réalisation du lot n° 2 " gros œuvre " a été dévolue à la société Génie civil Bâtiment du Centre (GBC) par marché signé le 23 octobre 2013 pour un montant global et forfaitaire initial de 520 501,25 euros hors taxes. Deux avenants au contrat ont été signés, portant le montant total du marché à la somme de 524 101,25 euros hors taxes. Les travaux ont débuté le 20 novembre 2013 et l'ouvrage a été réceptionné, avec réserves, le 27 avril 2015.

2. La société GBC a notifié à la commune de La-Ferté-Saint-Aubin un projet de décompte final, les 11 et 16 février 2016, accompagné d'une réclamation portant sur une somme de 132 516,84 euros. La commune a fait part de son désaccord le 10 mars 2016. Par un courrier du 1er avril 2016, la société GBC a adressé à la commune une mise en demeure d'établir le décompte général et définitif du marché, qui a fait l'objet d'un refus implicite de la part de cette dernière. La société a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans en vue d'obtenir, en dernier lieu, la condamnation solidaire de la commune de La-Ferté-Saint-Aubin et de la société Alpha architecture à lui verser la somme de 258 742,10 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts à titre de solde du marché de travaux conclu le 23 octobre 2013. Par la présente requête, la société GBC relève appel du jugement du 21 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à cette demande.

Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Alpha architecture :

3. Dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé. Par suite, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'exception d'incompétence soulevée par la société Alpha architecture à l'encontre des conclusions de la société requérante tendant à sa condamnation doit être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. D'une part, la société GBC fait grief aux premiers juges d'avoir statué ultra petita en intégrant dans le décompte du marché les pénalités de retard infligées et les retenues opérées sur acomptes en cours d'exécution de chantier. La circonstance toutefois que la commune n'a pas présenté devant le tribunal de conclusions tendant à la condamnation de l'entreprise requérante ne faisait pas obstacle à ce que les premiers juges tiennent compte de ces sommes pour le calcul du solde du marché dès lors que la commune de La-Ferté-Saint-Aubin a expressément indiqué dans ses écritures que ces pénalités et retenues étaient justifiées. Par suite, l'irrégularité alléguée du jugement ne saurait être accueillie.

5. D'autre part, la société GBC soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le calendrier détaillé d'exécution était inopposable pour fonder les pénalités en cause et de ce que l'acte d'engagement ne prévoyait pas de point de départ de la durée du marché. Il résulte toutefois de l'instruction que pour procéder au calcul des pénalités, le tribunal s'est fondé, non sur le calendrier contractuel d'exécution, celui-ci n'ayant jamais été notifié ainsi que le fait valoir la société requérante, mais sur le délai global d'exécution des travaux comme l'y autorisait l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché cité au point 30 du jugement en vertu duquel : " En cas de retard sur le délai global ou en cas de retard sur les délais fixés par le calendrier contractuel d'exécution des travaux, le Titulaire est passible d'une pénalité journalière (...) ". Le tribunal a par ailleurs fait courir le délai global à compter de la date de début réel des travaux. Dans ces conditions, le tribunal, qui a retenu implicitement comme fondées ces deux allégations, n'a commis aucune omission à statuer.

6. Enfin, la requérante reproche aux premiers juges de ne pas avoir statué sur sa demande relative au paiement d'intérêts moratoires sur les acomptes payés avec réfaction en cours de marché. Toutefois le tribunal, qui a rejeté une partie de ces demandes par prétérition en rejetant partiellement la demande d'annulation de ces réfactions et pénalités au principal, a répondu à la demande d'intérêts sur les sommes admises aux points 38 et 39 du jugement. L'irrégularité alléguée doit par suite être également rejetée.

Sur les conclusions d'appel principal :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :

7. En vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, consacré aux pièces contractuelles : " Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-après, qui en cas de dispositions contradictoires, prévalent dans l'ordre d'importance décroissant suivant : 1. L'acte d'engagement 2. Le présent CCAP et ses éventuelles annexes (...) 8. Le CCAG Travaux dans ses articles visés au présent CCAP (...) ".

8. La commune de La-Ferté-Saint-Aubin soutient que la requête est irrecevable à défaut pour la société GBC d'avoir respecté les dispositions de l'article 16.1 du CCAP du marché, lesquelles font obligation à l'entrepreneur, en cas de litige avec la personne responsable du marché relatif au décompte, de lui adresser un mémoire de réclamation postérieurement à la notification du décompte général comme préalable à la saisine du juge administratif. En l'espèce toutefois, confrontée à l'absence de notification d'un décompte général par le maître d'ouvrage, la société GBC a dû mettre en demeure la commune de La-Ferté-Saint-Aubin d'en établir un. Cette mise en demeure doit dans ces circonstances être regardée comme un mémoire de réclamation au sens des dispositions de l'article 16.1 du cahier des clauses administratives particulières.

9. Par ailleurs, en l'absence d'établissement du décompte général par le maître d'ouvrage dans les délais qui lui étaient impartis et alors que la société avait adressé son projet de décompte final au maître d'œuvre permettant à ce dernier d'exercer sa mission de conseil, la circonstance que la mise en demeure d'établir le décompte général n'a été adressée qu'au maître d'ouvrage, sans qu'une copie n'ait été envoyée au maître d'œuvre, ne saurait s'analyser en l'espèce comme l'omission d'une formalité substantielle faisant obstacle à la saisine du juge.

10. Enfin, en vertu de l'article 6.3.1 du CCAP intitulé " Les opérations de réception " : " Il est fait application des dispositions de l'article 41 du CCAG Travaux, à l'exception de celles de l'article 41.1.3 dudit CCAG. ". Aux termes de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 : " Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44.1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. ". En vertu de l'article 11.1 du CCAP du marché consacré à la " Garantie de parfait achèvement " : " Il est fait application de l'article 44 du CCAG Travaux. / Cette garantie est fixée à un an à compter de la date de réception des ouvrages. ".

11. Si à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la réception des ouvrages, le titulaire du marché est dégagé de ses obligations contractuelles, il en va différemment pour les réserves dont était assortie la réception qui n'auraient pas été levées. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de réception des travaux que toutes les réserves n'étaient pas levées le 16 juin 2015 et que la réception n'a été prononcée, avec effet au 27 avril 2015, date fixée pour l'achèvement des travaux, que sous réserve des travaux nécessaires à la levée des réserves restantes. Il résulte du tableau récapitulant la suite donnée à chacune de ces réserves, établi le 6 avril 2016 par le maître d'œuvre, qu'à cette date, la commune avait, ainsi que le permettent les stipulations précitées de l'article 44.1 du CCAG travaux, auquel renvoie le CCAP du marché, fait exécuter par d'autres sociétés certains travaux nécessaires, et qu'il ne restait plus que trois réserves non levées relatives chacune à des fissures. Il suit de là, d'une part, que la société GBC n'est pas fondée à soutenir que le délai de la garantie de parfait achèvement était expiré, le 27 avril 2016, pour la totalité de l'ouvrage. D'autre part, lorsque la société GBC a adressé le 1er avril 2016 au maître d'ouvrage une mise en demeure d'établir le décompte général des travaux, il ne restait pas " de très nombreuses réserves " mais seulement trois d'entre elles. La commune aurait pu, ainsi que le permet l'article 44.1 précité du CCAG travaux et ainsi qu'elle en a d'ailleurs usé pour d'autres reprises, faire réparer les trois fissures restantes par une autre société, le cas échéant aux frais et risques du titulaire après une mise en demeure restée infructueuse. Dans ces conditions, la commune de La-Ferté-Saint-Aubin ne pouvait plus, le 27 avril 2016, alors que le délai de la garantie de parfait achèvement expirait pour les parties réceptionnées de l'ouvrage n'ayant pas fait l'objet de réserves, surseoir à l'établissement du décompte général du marché en raison des trois seules réserves non levées. Par suite, la demande de première instance de la société GBC n'était pas prématurée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les trois fins de non-recevoir opposées par la commune de La-Ferté-Saint-Aubin doivent être écartées.

En ce qui concerne le cadre juridique :

13. Le titulaire du marché a droit au paiement des travaux supplémentaires non prévus au contrat s'ils ont été prescrits par un ordre de service ou si, à défaut d'un tel ordre, ils ont un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art sauf dans le cas où la personne publique s'est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.

14. Le titulaire d'un marché a également droit au paiement des travaux résultant de sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties.

15. Enfin, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché dans la mesure où celle-ci justifie qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, mais pas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants.

En ce qui concerne la demande d'indemnisation des surcoûts liés à la modification des plans d'exécution :

Quant à la reprise des armatures - zone patio 2 :

16. Il ressort des pièces du dossier que le plan n° 12 des armatures du projet a été modifié sept fois par l'architecte entre le 7 mars et le 15 mai 2014 sans que ce dernier n'apporte aucune justification, tenant notamment aux comportements d'autres entreprises du chantier, de nature à expliquer ces modifications. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que ces modifications incessantes révèlent des erreurs de conception de la maîtrise d'œuvre de nature à engager sa responsabilité. La société soutient par ailleurs sans être contestée qu'elle a dû mettre au rebut 570 kg d'armatures en raison de ces changements, pour un montant de 5 100 euros hors taxes. Il y a lieu par suite de condamner la société Alpha architecture à l'indemniser de ce surcoût. En revanche, la société n'établit pas que la faute du maître d'œuvre l'a contrainte à fabriquer en interne les armatures prévues en fabrication externe et qu'ainsi, le blocage de l'entreprise sur le chantier du fait de l'immobilisation de son matériel et les retours sur ouvrages permanents, préjudice qu'elle évalue à 4 528,60 euros et 1 100 euros hors taxes, résulteraient de la faute de l'architecte. Enfin, la société n'établit aucune faute du maître d'ouvrage dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché de maîtrise d'œuvre de nature à engager la responsabilité de la commune.

Quant à la modification de la hauteur des relevés d'étanchéité :

17. La société GBC fait valoir qu'elle a dû supporter des frais supplémentaires pour réaliser un enduit ciment sur toute la longueur d'un pignon à la suite de l'omission par la maîtrise d'œuvre d'une chape sur les plans n° 13 béton afin que le relevé d'étanchéité soit conforme au DTU. Ainsi que l'ont toutefois relevé les premiers juges, la société requérante, professionnelle du bâtiment, ne pouvait ignorer les normes relatives à l'étanchéité de son ouvrage, nécessaires à la réalisation des travaux dans les règles de l'art. Ces travaux, évalués à 591,50 euros hors taxes, étaient par suite nécessairement inclus au contrat et doivent être regardés comme ayant déjà été rémunérés au titre du marché. Au surplus, si la société sollicite par ailleurs une somme supplémentaire de 1 100 euros hors taxes à titre d'indemnisation du retour sur ouvrage qu'a engendré pour elle l'omission de l'architecte, le devis produit, qui ne détaille pas les surcoûts engendrés et se borne à solliciter une somme forfaitaire, n'est pas de nature à établir la réalité du préjudice allégué par l'entreprise.

Quant à la reprise de plans de réseaux sous dalle :

18. La société GBC soutient qu'elle n'a eu d'autre choix que d'établir ses plans de réseaux sur la base d'éléments partiels car les plans de réservation, qui devaient être visés par le maître d'œuvre avant la fin de la période préparatoire conformément aux stipulations de l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 00 généralités, n'avaient toujours pas été intégralement finalisés onze mois après le démarrage du chantier et qu'elle a dû par la suite modifier ses plans à quatre reprises, à réception des précisions transmises, ce qui a conduit également à la reprise des armatures des longrines, dont la fabrication était conditionnée par ces plans. De tels travaux toutefois ne constituent pas des travaux supplémentaires mais relèvent de difficultés dans les conditions d'exécution du marché. Il résulte par ailleurs des comptes-rendus de chantier versés au dossier par la société requérante que le retard pris pour la transmission des plans de réservation est imputable aux autres entreprises de travaux qui, malgré les rappels réguliers de la maîtrise d'œuvre lors des réunions de chantier, valant ordre de service, et l'application de pénalités, n'ont pas transmis les plans qui étaient à leur charge. En vertu de l'article 2-2-11 du CCTP, la société requérante était par ailleurs chargée " d'assurer la coordination avec l'ensemble des entreprises du chantier afin que chaque entreprise indique ses réservations pour tous les ouvrages du présent lot ". Enfin, aucune faute du maître d'ouvrage n'est réellement avancée s'agissant de ce chef de préjudice. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de condamner le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage à la prise en charge des surcoûts supportés, évalués selon la société requérante à 2 400 euros hors taxes.

Quant à la reprise du plan des coffrages en plancher haut du rez-de-chaussée :

19. La société GBC soutient sans être utilement contestée que le plan des coffrages a été modifié à onze reprises en trois mois par le maître d'œuvre et qu'elle a été contrainte de reprendre ses ouvrages, réalisés sur la base du plan validé par le maître d'œuvre le 1er avril 2014, à la suite d'une nouvelle reprise de ses plans par l'architecte visant à modifier le dimensionnement des baies. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que ces modifications incessantes traduisent des erreurs de conception de l'architecte et à demander la condamnation de ce dernier à l'indemniser des surcoûts qu'elle a dû supporter à hauteur de 1 610,89 euros hors taxes. En revanche, la société n'établit aucune faute du maître d'ouvrage et les travaux dont elle demande réparation ne sauraient constituer des travaux supplémentaires indispensables ou commandés par ordre de service mais relèvent de difficultés dans les conditions d'exécution du marché.

Quant aux travaux de terrassement manuel sous longrine pour la création d'une ventilation :

20. La société GBC soutient également qu'après avoir fabriqué et posé les longrines conformément au plan n° 4 indice A transmis le 6 décembre 2013 par l'architecte, ce dernier a transmis le 13 février un plan n° 5 indice D comportant dix-neuf ventilations sous les longrines, qui ne figuraient pas sur le plan précédent. La société allègue avoir dû procéder à des travaux de terrassement manuel afin de créer les ventilations demandées et avoir été contrainte à un retour sur ouvrage. Face à ces allégations détaillées, le maître d'œuvre n'apporte aucune explication de nature à justifier la non représentation dans le plan initial des ventilations. Il n'est par ailleurs pas allégué que les réservations à cet emplacement étaient nécessaires à la réalisation des travaux dans les règles de l'art et que la société aurait failli à son devoir de conseil. Dans ces conditions, l'erreur de conception soulevée doit être regardée comme établie et il y a lieu de condamner la société Alpha architecture à indemniser l'entreprise requérante des travaux de terrassement en cause, à hauteur de 1 320 euros hors taxes. Pour les mêmes motifs qu'exposés en point 17, il n'y a pas lieu en revanche d'allouer à l'entreprise une somme de 1 100 euros hors taxes supplémentaire qu'elle demande en compensation de son obligation de retour sur ouvrage.

Quant aux travaux de reprise du seuil courbe sous les poutres 11 et 12 :

21. La société requérante allègue cette fois encore d'omissions dans les plans qui ne sont pas utilement contestées par la maîtrise d'œuvre. Les surcoûts générés pour l'entreprise du fait de ces erreurs de conception doivent être indemnisés selon les mêmes principes directeurs qu'énoncés au point 19 et, partant, il y a lieu de condamner la société Alpha architecture à verser à la société GBC une somme de 2 260 euros hors taxes au titre de ces travaux de reprise. En revanche, il y a lieu de rejeter la demande d'une somme supplémentaire de 1 100 euros hors taxes pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 17.

Quant aux travaux de remontée de l'arase du mur du local de rangement :

22. Il résulte de l'instruction que la société, sur demande du maître d'œuvre, a dû réaliser les travaux du mur du local de rangement en deux temps, afin de permettre le passage des chemins de câbles nécessaires aux ouvrages électriques et dispenser l'électricien de percements non prévus sur ses plans de réservations, alors même que ces percements étaient à la charge de ce dernier en vertu de l'article 1.7 du CCTP applicable au lot " courants forts et faibles ". De tels travaux doivent néanmoins être regardés comme compris dans le montant du marché, à l'exception de l'échafaudage supplémentaire que la société a dû remonter pour compléter ses travaux et qui n'aurait pas été nécessaire si ceux-ci avaient été réalisés conformément aux principes de coordination induits par les pièces contractuelles. Il n'est pas établi néanmoins que la décision du maître d'œuvre, qui indique en défense qu'elle a permis d'éviter l'imputation de travaux supplémentaires à d'autres lots, serait nécessairement fautive. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que ces sujétions excéderaient celles que doivent s'attendre à rencontrer les titulaires d'un marché conclu à prix forfaitaire. Par suite, en l'absence de faute établie, il y a lieu de rejeter la demande de la société GBC présentée à ce titre.

Quant aux travaux de création de deux cours anglaises sur rue :

23. S'il résulte de l'instruction que la société GBC a dû réaliser deux cours anglaises sur rue à la demande de la maîtrise d'œuvre alors même que l'article 2-7-7-6 du CCTP du lot gros œuvre prévoyait qu'aucune sortie de ventilation ne serait acceptée sur rue, il résulte de ce même article que la quantité de cours anglaises serait fonction de la réglementation en vigueur et il n'est ni établi ni même allégué que la quantité de cours anglaises à créer demandée par l'architecte aurait excédé le nombre imposé par la règlementation. Dans ces conditions, les travaux litigieux devaient être regardés comme inclus dans le montant du marché et la demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée.

Quant aux prestations intellectuelles supplémentaires liées aux modifications sur plan :

24. La société soutient que les modifications incessantes des plans par la maîtrise d'œuvre s'est traduite pour la société par des surcoûts d'études internes liés à la vérification des plans à réception des versions successives, lesquelles ne mentionnaient pas le plus souvent explicitement les évolutions apportées, et aux reprises correspondantes. En se bornant toutefois à produire un devis sollicitant la somme forfaitaire de 15 000 euros, la société n'établit ni la réalité de ce préjudice, ni que celui-ci n'aurait pas déjà été indemnisé par le règlement des travaux de reprise accordés par le présent arrêt. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune relative à ce chef de demande, la demande présentée par l'entreprise doit être rejetée.

En ce qui concerne la demande de rémunération des travaux supplémentaires réalisés par la société :

Quant au traitement de la plateforme à la chaux :

25. La société GBC fait valoir qu'en dépit des conclusions des études géotechniques prévoyant la réalisation des travaux de fondation " par beau temps (hors pluie, neige, gel) ", lesquelles revêtent un caractère contractuel en application de l'article 2 du CCAP, le maître d'œuvre a exigé de l'entreprise le 6 janvier 2014, sous peine de résiliation de son marché, une intervention sur support détrempé imposant un traitement préalable de la plateforme à la chaux pour réaliser les travaux dans les règles de l'art. Il résulte toutefois de l'instruction que ces préconisations des rapports géotechniques étaient avant tout dictées par l'objet même des travaux, qui impliquaient la réalisation d'une dalle portée, et que la société, qui a signé son acte d'engagement le 23 octobre 2013, ne pouvait ignorer que les fondations seraient réalisées durant l'hiver 2013/2014. Il n'est par ailleurs pas établi que les travaux de fondation ont été réalisés par temps de pluie, neige ou gel, la société se bornant à faire état de ce que le sol détrempé de la plateforme du chantier ne permettait pas la circulation d'une machine à pieux sur site sans traitement préalable à la chaux. De telles sujétions ne constituent pas en conséquence des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art mais doivent être regardées comme de l'ordre de celles que doivent s'attendre à rencontrer les entreprises titulaires d'un marché de travaux conclu à prix forfaitaire. En l'absence par ailleurs de faute démontrée de la maîtrise d'œuvre, la demande d'indemnisation de 5 445 euros hors taxes présentée par la société GBC doit dès lors être rejetée.

Quant à la descente des plaquettes de façade jusqu'au sol fini :

26. La société requérante soutient qu'alors qu'elle avait réalisé ses travaux conformément au plan DCE P ARC 1 ind A du 7 juin 2013, le compte-rendu de chantier n° 42 a prescrit la pose de plaquettes en façade nord jusqu'au sol fini, impliquant la fourniture et la pose d'1mètre carré supplémentaire de plaquettes en terre cuite. Il résulte des plans et du cahier des clauses administratives particulières produits au dossier que ce revêtement n'était pas prévu au contrat. Par suite, ces travaux supplémentaires résultant d'une demande écrite expresse de la maîtrise d'œuvre à laquelle la commune, présente lors de cette réunion de chantier, ne s'est pas opposée, il y a lieu mettre à la charge du maître d'ouvrage la somme de 179,10 euros hors taxes que la société demande à titre de rémunération de ces travaux supplémentaires commandés par ordre de service.

Quant à la mise en place d'un joint mastic dans le joint creux horizontal sur la façade enduite du bâtiment :

27. A supposer que la maîtrise d'œuvre ait commis une faute en omettant d'indiquer sur ses plans la réalisation d'un joint horizontal entre la maçonnerie et l'acrotère béton, la société, professionnelle du bâtiment, aurait dû au titre de son devoir de conseil relever cette omission dès lors que l'absence d'un tel joint était de nature à engendrer des fissurations de l'enduit dont elle avait la charge ainsi que l'a indiqué le bureau de contrôle dans son avis du 3 mars 2014. Dans ces conditions et alors que l'article 7.3 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que le prix forfaitaire comprend les réponses à toutes les demandes du bureau de contrôle et tous les travaux nécessaires à la parfaite réalisation des travaux dans les règles de l'art, ces prestations doivent demeurer à la charge de l'entreprise et la demande de rémunération complémentaire de 1 710 euros hors taxes doit être rejetée.

Quant aux travaux de démolition du pilastre sud :

28. Il est constant que la démolition de ce pilastre incombait au lot chargé des voies et réseaux divers. Par suite, la société GBC, qui a décidé seule, sans consultation préalable du maître d'œuvre ou du maître d'ouvrage, d'entreprendre ces travaux de démolition, n'est pas fondée à en demander réparation au maître d'ouvrage ou au maître d'œuvre, en l'absence de faute établie dans le suivi et le contrôle du chantier ou de caractère indispensable de tels travaux.

En ce qui concerne la demande d'indemnisation des surcoûts engendrés par les autres difficultés d'exécution du chantier :

29. La société GBC soutient qu'en dépit de ses demandes itératives, le maître d'œuvre n'est pas intervenu pour solliciter le retrait de la gouttière du propriétaire voisin, l'empêchant ce faisant de finaliser le mur en limite de propriété et l'obligeant, après intervention de la maîtrise d'ouvrage le 5 mai 2014, à remonter un échafaudage pour terminer les travaux. Il résulte toutefois de l'instruction que la société a entamé ses travaux sans certitude sur le retrait de la gouttière en temps utile pour ne pas avoir à les fractionner. Elle indique par ailleurs avoir pu travailler sur d'autres zones pendant ce temps. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a obtenu du voisin le retrait de la gouttière deux semaines et demi après sa première demande. Par suite, de telles circonstances ne caractérisent pas une faute du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre et n'excèdent pas les sujétions inhérentes à un chantier de construction conclu à prix forfaitaire.

30. La société GBC sollicite également l'indemnisation à hauteur de 9 500 euros hors taxes des surcoûts induits par les différents avis rendus par le bureau de contrôle Socotec sur les acrotères ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'image. La société allègue en particulier qu'elle a été contrainte de reprendre les clavetages des zones sanitaires, de consacrer beaucoup de temps à la gestion de plan et à la reprise des calculs des bureaux d'étude à son compte, induisant un temps de conduite de travaux non prévu au contrat. Les explications figurant dans son mémoire récapitulatif sont toutefois sommaires et ne permettent pas d'établir la réalité des surcoûts allégués. Si la société fait valoir que son préjudice ne saurait être remis en cause dès lors que l'expert désigné par le tribunal a considéré que " le retard de chantier, suite aux tergiversations de la maîtrise d'œuvre, constatées lors des réunions, y compris les efforts pour justifier rétroactivement l'absence de levée de réserve, implique un préjudice évalué à 14 500 euros hors taxes, pour 6 semaines de retard ", le préjudice ainsi retenu par l'expert ne correspond pas au préjudice dont la société demande réparation dans ses écritures, elle ne saurait donc se prévaloir des conclusions de l'expertise sur ce point. Enfin, le préjudice d'image ou de réputation invoqué n'est pas davantage établi, la société ne produisant aucun élément de nature à établir que les mises en cause de la société auraient présenté un caractère public excédant les réunions de chantier ou permettant de mesurer leur éventuel impact sur l'entreprise. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ces différents titres doit être rejetée.

31. Il en est de même des surcoûts chiffrés à hauteur de 2 400 euros hors taxes liés au temps de conduite de travaux en lien avec l'altimétrie de la zone sanitaire et des locaux de rangement, et au préjudice d'image concernant ces travaux, dont la société demande réparation à hauteur de 15 000 euros hors taxes, lesquels ne sont pas davantage établis.

32. Enfin, la société GBC demande une somme complémentaire de 1 200 euros hors taxes au titre du temps supplémentaire passé à la préparation de la pose des plexis prévus au marché, à la suite des difficultés pour trouver les produits appropriés, ceux décrits par le maître d'œuvre au cahier des clauses administratives particulières n'existant pas dans l'épaisseur demandée. Toutefois la société ne produit pas davantage que précédemment d'éléments de nature à établir la réalité et le quantum de son préjudice, à supposer la faute du maître d'œuvre établie. Par suite, cette demande doit être également rejetée.

En ce qui concerne la demande tendant à la décharge des retenues opérées par le maître d'ouvrage au titre des travaux exécutés par d'autres entreprises :

33. Aux termes de l'article 15 du cahier des clauses administratives particulières travaux, applicable au contrat en vertu de l'article 7.5 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " 15.2.1 (...) le titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel. Cette augmentation peut résulter de sujétions techniques ou d'insuffisance des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées à l'article 15.2.2. ". Aux termes de ce dernier : " 15.2.2. Le titulaire n'est tenu d'exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant l'objet du marché doivent satisfaire que si le montant des travaux de cette espèce n'excède pas le dixième du montant contractuel des travaux. (...) ".

34. Aux termes par ailleurs de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Dans le cas de prestations non réalisées à l'issue d'un délai précisé par ordre de service, après constat par la maîtrise d'œuvre de la non réalisation, et mise en demeure, il pourra être délivré un ordre de service à une autre entreprise pour la réalisation de la prestation non exécutées après acceptation par la maîtrise d'œuvre d'un devis qui sera communiqué au titulaire défaillant. / La totalité de la prestation sera réglée à l'entreprise ayant réalisé les travaux, et sera déduite au titulaire défaillant au titre des prestations exécutées d'office. ".

35. Il résulte du rapport de l'expert missionné par le tribunal, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, que la conception des acrotères hauts ne tenait pas compte initialement du DTU 20-12, ayant prévu une réalisation en parpaing creux alors qu'une réalisation en béton était nécessaire, et avait omis l'isolation thermique imposée. Afin de remédier à ces erreurs de conception, des travaux supplémentaires non prévus au marché ont été demandés à la société GBC que celle-ci a refusé d'exécuter.

36. Toutefois, les courriers produits par la commune à la suite de la mesure d'instruction diligentée par la cour ne constituent pas des courriers de mise en demeure permettant la réalisation de travaux aux frais et risques de l'entreprise mais de simples courriers d'information sur cette réalisation, invitant l'entreprise à suivre les travaux, au demeurant au visa de dispositions du cahier des clauses administratives générales non applicables. Dans ces conditions, à défaut de mise en demeure régulière de réaliser ces travaux, il y a lieu de décharger la société GBC de la somme de 19 432,46 euros hors taxes, soit 23 318,95 euros toutes taxes comprises, correspondant aux travaux sur acrotères réalisés par les sociétés 3MDV et Gauthier.

37. Il résulte en revanche des comptes-rendus de chantier des 3 décembre 2014, 30 mars 2015 et 8 avril 2015 ainsi que du courrier de la commune du 8 décembre 2014 que la société GBC a été mise en demeure d'effectuer des travaux nécessaires à la levée des avis défavorables du bureau de contrôle concernant les décaissés pour les revêtements de sols carrelés. Or, en refusant de se conformer à ces ordres de service et mise en demeure, alors que les travaux en cause ne relevaient pas de l'exception prévue à l'article 15.2.2 du cahier des clauses administratives particulières travaux, la société GBC a commis une faute et la commune de La-Ferté-Saint-Aubin était par suite fondée à imputer à la société GBC le coût des travaux effectués par des entreprises tierces concernant ces ouvrages sur le fondement de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières, évalué suivant les factures produites à la somme de 11 518,24 euros hors taxes, soit 13 821,89 euros toutes taxes comprises.

38. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la société GBC ne conteste pas en appel le bien-fondé des retenues effectuées au titre de la reprise des enduits de façade réalisée par la société Antares. Il y a lieu par suite, comme l'a fait le tribunal par son jugement, de mettre à son débit la somme de 5 520 euros toutes taxes comprises.

39. Enfin, la décharge opérée par le tribunal concernant la retenue opérée au titre de la pose de plexiglas effectuée par la société LMC n'étant pas discutée par les parties en appel, il y a lieu de la confirmer, pour un montant de 12 053,54 euros toutes taxes comprises.

En ce qui concerne la demande de décharge des pénalités pour retard de chantier :

40. Aux termes de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Le délai global d'exécution de l'ensemble des lots constituant l'ensemble du présent marché est d'un an. (...) ". Il résulte de l'instruction que les travaux ont débuté le 20 novembre 2013 suivant ordre de service, de sorte que le chantier aurait dû s'achever le 20 novembre 2014. Or, la réception n'est intervenue que le 27 avril 2015, soit 159 jours plus tard.

41. Aux termes de l'article 10 du CCAP applicable au marché : " En cas de retard sur le délai global ou en cas de retard sur les délais fixés par le calendrier contractuel d'exécution des travaux, le Titulaire est passible d'une pénalité journalière calculée suivant les indications ci-après. / Pour le calcul de cette pénalité, il faut entendre par délai contractuel, le délai compris entre la date du début des travaux du lot ou de la tâche concernée et la date de réception des travaux dudit lot ou de la tâche sans neutraliser les diverses interruptions. / (...) / Mode de calcul La pénalité par jour calendaire de retard se calcule ainsi : / Pénalité journalière = M / A... laquelle : M = montant HT du marché initial et de ses avenants éventuellement modifiés ou complétés par les ordres de service intervenus X = 3000. / Cette pénalité, appliquée sans mise en demeure préalable, est calculée sur simple confrontation de la date réelle de fin d'exécution des travaux et de la date d'expiration du délai d'exécution fixée au calendrier contractuel d'exécution. / Des retenues journalières calculées selon indications ci-avant peuvent être appliquées en cas de retard dans l'intervention, l'avancement et/ou dans l'achèvement d'une tâche. / Ces retenues peuvent être reversées si le retard se trouve résorbé avant qu'il n'ait provoqué de gêne dans le déroulement des travaux d'un autre lot. Dans le cas contraire, même si le retard se trouve résorbé en fin de tâches, elles sont transformées en pénalités (...) ". Le montant du marché initial augmenté des avenants du lot n° 2 " Gros œuvre " est de 525 793,60 euros hors taxes. En application de ces stipulations, la pénalité journalière pour retard dans l'exécution des travaux applicable à la société GBC est de 173,50 euros.

42. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la commune de La-Ferté-Saint-Aubin a appliqué une pénalité de retard d'un montant de 20 646,55 euros au titre de la période courant du 1er octobre 2014 au 26 janvier 2015. Outre que ce montant ne saurait se voir appliquer la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que le fait valoir la société GBC, il résulte de ce qui a été dit au point 40 que le chantier aurait dû s'achever le 20 novembre 2014, et en l'absence de toute justification par la commune concernant un retard imputable à la société GBC entre le 1er octobre 2014 et le 20 novembre 2014, il y a lieu de prendre en compte uniquement les jours correspondant au dépassement global de la durée de chantier entre le 20 novembre 2014 et le 26 janvier 2015, soit 67 jours. Il y a lieu par suite de décharger la société requérante de la pénalité qui lui a été appliquée du 1er octobre 2014 au 20 novembre 2014.

43. La société requérante estime par ailleurs qu'aucune pénalité ne pouvait lui être appliquée dès lors qu'elle disposait de droits à la prorogation du chantier de 274 jours au total, dont 127 jours en raison de travaux supplémentaires qu'elle a dû exécuter et du comportement du maître d'œuvre ainsi que du maître d'ouvrage et 147 jours en lien avec de mauvaises conditions météorologiques.

44. L'article 5.3 du CCAP prévoit que : " Les délais fixés au calendrier contractuel détaillé d'exécution sont réputés prendre en compte les jours d'intempéries. / Le délai d'exécution des travaux est prolongé d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci-après dépassera son intensité limite plus longtemps que la durée indiquée : / pluie 30 min/h pour les travaux extérieurs et de bâtiment avant mise hors d'eau / Gel - 5° pendant 24h pour les travaux extérieurs et intérieurs / Vent ) 65km/h en continu entre 6h et 18h pour les travaux en élévation ou nécessitant des moyens de levage (...) ".

45. Si la société requérante produit les relevés météorologiques de la commune d'Orléans entre les mois de janvier 2015 et avril 2015, ces documents, qui ne précisent pas la durée des intempéries, à l'exception du gel, ne permettent pas d'établir que la société a été placée dans les conditions décrites par les stipulations précitées de l'article 5.3 du CCAP. En outre, si la société requérante se prévaut des dispositions de l'article 19.2.22 du CCAG travaux et de l'article L. 5424-8 du code du travail pour affirmer que 147 jours de chantier auraient dû être décomptés en journées d'intempéries, ces dispositions ne sont pas applicables au contrat et ne peuvent être opposées au maître d'ouvrage dans le cadre de l'établissement du décompte général et définitif.

46. En revanche, il résulte de ce qui a été dit aux points 16, 19, 20 et 21 que la maîtrise d'œuvre a commis divers manquements et erreurs de conception ayant contraint la société à effectuer des travaux de reprise. Il sera fait une juste appréciation du délai nécessaire à la réalisation de ces travaux, qui ne saurait être imputé à l'entreprise GBC, à 20 jours. Les autres demandes de décharge doivent en revanche être rejetées, soit qu'il n'est pas démontré que le retard ne serait pas imputable à la société GBC, soit que les travaux ont en tout état de cause été réalisés postérieurement au 26 janvier 2015, date à laquelle le maître d'ouvrage a fixé la fin du décompte des pénalités de l'entreprise requérante, et n'ont donc pas été pris en compte pour la détermination du retard de l'entreprise.

47. Il résulte de tout ce qui précède que le montant des pénalités de retard porté au débit de la société doit être fixé à 8 154,5 euros (47 x 173,5), en sus des 500 euros de pénalités pour absence aux réunions de chantier appliquées par la commune et dont le bien-fondé n'est pas discuté dans le cadre de la présente instance.

En ce qui concerne la demande indemnitaire pour allongement du délai d'exécution :

48. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en dehors du délai nécessaire aux travaux de reprise résultant d'une faute du maître d'œuvre, et dont l'indemnisation accordée au titre du présent arrêt doit être regardée comme incluant l'allongement de durée de chantier nécessaire à leur réalisation, l'allongement du délai de chantier serait imputable au maître d'ouvrage ou au maître d'œuvre. Dans ces conditions, la demande présentée à ce titre par la société GBC doit être rejetée.

En ce qui concerne la demande de paiement des intérêts moratoires dus sur acomptes :

49. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à : 1° Trente jours pour : (...) b) les collectivités territoriales ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " I. - Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. (...) / II.- (...) / La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d'œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, c'est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d'apporter la preuve de cette date. (...) ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " I. - Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. / Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation. / II. - En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le paiement est effectué dans les délais fixés à l'article 1er sur la base provisoire des sommes admises par le pouvoir adjudicateur. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au créancier, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence. ".

50. Aux termes de l'article 7.6 du CCAP applicable au marché : " Le règlement de l'acompte court à compter de la date limite de remise des données par le Titulaire au maître d'œuvre pour l'établissement des décomptes mensuels. (...) ". L'article 7.7 précise par ailleurs que : " (...) Le délai maximum de paiement est celui défini à l'article 98 du CMP (30 jours) à compter de la date de réception des demandes de paiement par la maîtrise d'œuvre. / (...) / Le défaut de paiement dans le délai prévu fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire (...) ".

51. La société GBC produit au dossier chacune de ses demandes de règlement comportant le tampon de leur réception par le maître d'œuvre et indique les dates de paiement, sans que celles-ci ne soient contestées, établissant des retards de paiement pour les situations 1 à 11 ainsi que la situation 17 qui n'a jamais été vérifiée. Par ailleurs, le maître d'ouvrage a procédé à une retenue de pénalités de 18 901,82 euros toutes taxes comprises (250 euros hors taxes pour absence aux réunions de chantier, 8 501,52 euros hors taxes pour retard et 7 000 euros hors taxes pour non-respect SPS) sur la situation n° 9 d'août 2014 alors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que seule une somme de 8 154,5 euros est due au titre des pénalités de retard et que la pénalité pour non-respect à la sécurité, l'hygiène et à la signalisation générale du chantier n'a finalement pas été maintenue. Ainsi, seule une somme de 8 404,5 euros pouvait être déduite de cette situation au titre des pénalités. La société est par conséquent en droit de percevoir le versement des intérêts moratoires sur la somme de 10 496,97 euros (20 917,58 euros toutes taxes comprises dus après rectification de la proposition par le maître d'œuvre - 2 016,11 toutes taxes comprises versés - 8 404,5 euros de pénalités). Par ailleurs, il résulte du courrier de la commune de La-Ferté-Saint-Aubin du 25 juin 2015 que le maître d'ouvrage n'a réglé aucune des situations 13 à 16 (décembre 2014 à mars 2015) telles que rectifiées par le maître d'œuvre, soit 41 565,93 euros toutes taxes comprises (21 569,57 + 6 188,93 + 6 689,92 + 7 117,51), compte tenu de la retenue effectuée au titre des marchés confiés à des entreprises tierces pour un montant alors évalué à 67 924,43 euros toutes taxes comprises. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 35 à 39 que seul un montant de 19 341,89 euros toutes taxes comprises pouvait effectivement être imputé à l'entreprise (13 821,89 + 5 520) et qu'ainsi restaient dus 2 227,68 euros sur la situation n° 13 et que la commune ne pouvait se dispenser de payer les situations suivantes.

52. Il résulte de ce qui précède que la société GBC est fondée à solliciter le versement des intérêts moratoires sur les situations n° 1 à 11 et 13 à 17, soit une somme totale de 8 260,21 euros.

En ce qui concerne la demande d'indemnisation au titre des frais administratifs :

53. La société ne justifie pas avoir exposé comme elle l'allègue une somme de 14 500 euros hors taxes pour faire valoir ses droits. Par suite, la demande d'indemnisation de ce préjudice, faute pour ce dernier d'être établi, ne peut qu'être rejetée.

Sur la somme due par le maître d'ouvrage au titre du solde du marché :

54. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du jugement, le montant total des travaux dû à la société GBC s'élève à la somme de 524 101,25 euros hors taxes. A cette somme s'ajoute une somme de 1 692,35 euros hors taxes correspondant à l'application du coefficient de variation des prix stipulé au marché selon les calculs non contestés de la société, ainsi qu'une somme de 179,10 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires mentionnés au point 26, soit un montant total de 525 972,70 euros hors taxes.

55. Doivent néanmoins être portées au débit de la société les sommes de 8 154,5 euros au titre des pénalités de retard, 500 euros au titre des pénalités pour absence aux réunions et 19 341,89 euros toutes taxes comprises au titre des travaux réalisés à ses frais et risques. Doit également être retranchée des sommes dues à la société GBC la somme de 25 000 euros hors taxes qui, ayant fait l'objet d'un paiement direct aux sous-traitants de la société GBC, doit être déduite de la rémunération de celle-ci.

56. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant du décompte général et définitif du marché litigieux à la somme de 427 976,31 euros hors taxes, soit 567 571,57 euros toutes taxes comprises, à laquelle il y a lieu d'ajouter les intérêts sur acomptes pour la somme de 8 260,21 euros, soit 575 831,78 euros toutes taxes comprises au total. Dès lors qu'il n'est pas contesté que la société GBC a perçu de la commune de La-Ferté-Saint-Aubin la somme de 506 590,43 euros toutes taxes comprises au titre du marché, le montant des sommes dues par la commune de La-Ferté-Saint-Aubin à la société GBC doit être porté à la somme de 69 241,28 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires à compter du 1er avril 2016 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2016, majoré de huit points de pourcentage, ces intérêts devant être eux-mêmes capitalisés à compter du 1er avril 2017, puis à chaque échéance annuelle, pour former eux-mêmes intérêts.

Sur la somme due par le maître d'œuvre à titre d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle :

57. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 16,19, 20 et 21, la société est fondée à demander la condamnation du maître d'œuvre à l'indemniser d'une somme totale de 10 290,89 euros hors taxes, soit 12 349,07 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021, date de l'enregistrement du premier mémoire tendant à la condamnation du maître d'œuvre, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 29 janvier 2022.

Sur les conclusions d'appel provoqué :

58. Ainsi qu'il a été dit au point 35, il résulte du rapport d'expertise versé au dossier que les travaux relatifs aux acrotères résultent d'une erreur de conception imputable à la maîtrise d'œuvre. La commune de La-Ferté-Saint-Aubin est par suite fondée à demander la condamnation de la société Alpha architecture à supporter la charge finale de ces travaux supplémentaires à hauteur de 19 432,46 euros hors taxes, soit 23 318,95 euros toutes taxes comprises.

59. Dès lors en revanche que les autres sommes auxquelles est condamné le maître d'ouvrage résultent de ses obligations contractuelles et ne présentent pas un caractère indemnitaire, y compris s'agissant de la rémunération de la descente des plaquettes de façade jusqu'au sol fini commandée en cours de chantier, pour laquelle la commune de La-Ferté-Saint-Aubin n'établit en tout état de cause aucune faute du maître d'œuvre, le surplus des conclusions d'appel provoqué de la commune tendant à être garantie par la société Alpha architecture doit être rejeté.

Sur les frais relatifs à l'instance d'appel :

60. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge respectivement de la commune de La-Ferté-Saint-Aubin et de la société Alpha architecture la somme de 1 000 euros à verser à la société GBC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de rejeter les demandes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune et la société Alpha architecture.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 27 908,20 euros au versement de laquelle a été condamnée la commune de La-Ferté-Saint-Aubin par le jugement n° 1802474 du 21 juillet 2021 du tribunal administratif d'Orléans est portée à 69 241,28 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires à compter du 1er avril 2016 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2016, majoré de huit points de pourcentage, ces intérêts devant être eux-mêmes capitalisés à compter du 1er avril 2017, puis à chaque échéance annuelle.

Article 2 : La société Alpha architecture est condamnée à verser à la société GBC la somme de 12 349,07 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 29 janvier 2022.

Article 3 : La société Alpha architecture garantira la commune de La-Ferté-Saint-Aubin à hauteur de 23 318,95 euros toutes taxes comprises.

Article 4 : Le jugement du 21 juillet 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La commune de La-Ferté-Saint-Aubin et la société Alpha architecture verseront chacune la somme de 1 000 euros à la société GBC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GBC est rejeté.

Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué par la commune de La-Ferté-Saint-Aubin, de même que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 8 : Les conclusions présentées par la société Alpha architecture au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société Génie civil Bâtiment du Centre (GBC), à la commune de La-Ferté-Saint-Aubin et à la société Alpha architecture.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

J. FLORENTLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02567
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés. - Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SELARL CABANES & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-18;21ve02567 ?
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