La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°23VE00301

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 11 juillet 2024, 23VE00301


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2207421 du 11 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
>

Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme B..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2207421 du 11 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme B..., représentée par Me Monconduit, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnu l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- l'arrêté attaqué viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- et les observations de Me Sun Troya pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... B..., ressortissante congolaise (République du Congo) née le 19 décembre 1995, est entrée en France le 18 janvier 2020 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Il lui a été délivré deux titres de séjour successifs portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, dont le dernier expirait le 3 janvier 2022. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme B... relève régulièrement appel du jugement du 11 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si Mme B... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, elle ne développe, à l'appui de ce moyen, que des arguments tenant au bien-fondé du jugement attaqué. De même, en soutenant que le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation, elle ne remet pas en cause sa régularité. Les moyens avancés doivent en conséquence être écartés.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Aux termes des stipulations de l'article 13 de cette même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

4. En premier lieu, la circonstance que Mme B... était inscrite à l'institut de formation d'aides-soignants depuis septembre 2021 ne saurait contraindre le préfet du Val-d'Oise à renouveler le titre de séjour étudiant sollicité, le préfet pouvant fonder son refus sur toute considération d'intérêt général tirée notamment du défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en janvier 2020, après deux années d'études en ressources humaines au Congo, Mme B... a intégré l'ESGRH, une école proposant des formations en ressources humaines hors Parcoursup et en alternance. Elle était ainsi inscrite, au cours de l'année universitaire 2019/2020, en master 1, qu'elle n'a pas validé, ayant abandonné sa formation au cours de l'année 2020/2021. Après avoir réussi un examen d'entrée en juin 2021, la requérante a intégré un institut de formation d'aides-soignants en septembre 2021 et a obtenu un diplôme d'Etat d'aide-soignant en août 2022.

6. Mme B... soutient qu'en raison de la pandémie de Covid-19, elle a été dans l'impossibilité de trouver un stage lui permettant de valider son master 1 et qu'elle ne pouvait redoubler en raison des frais importants de scolarité, ce qui l'a contrainte à abandonner sa scolarité au sein de l'ESGRH. Toutefois, elle n'explicite pas les aménagements qui ont certainement été proposés par son école pour s'adapter au contexte de la pandémie de Covid-19, ne fournit aucun relevé de notes afférent à son année scolaire 2020/2021, ni aucun document de l'administration de son école permettant d'établir que la non validation de sa troisième année était due uniquement à l'absence de réalisation d'un stage. Par ailleurs, elle n'établit pas non plus le sérieux de ses recherches de stage en produisant un unique courrier de refus. Les seuls relevés de notes qu'elle a versés aux débats, concernant les premier et deuxième semestres de l'année 2019/2020, montrent une moyenne générale de 11,5/20 et un absentéisme relativement important, soit 29 absences au deuxième semestre. Il est par ailleurs constant que le diplôme d'aide-soignant est d'un niveau baccalauréat, constituant ainsi une régression dans le cursus de l'intéressée, et n'est pas en rapport avec la formation qu'elle a initialement choisie. Au regard de ce changement d'orientation qui constitue une régression par rapport à ses études antérieures, et étant donné que la requérante n'a pas établi que son absence de résultat en master 1 était exclusivement imputable à la situation de pandémie de Covid-19, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation, ni méconnu les stipulations précitées en refusant de renouveler son titre de séjour étudiant.

Sur la légalité de la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français :

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Mme B... fait valoir qu'elle vit avec sa mère en France qui, mariée à un ressortissant français, est titulaire d'un titre de résident et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, dès lors qu'elle est fille unique, que son père l'a abandonnée, et que ses grands-parents maternels sont décédés. Toutefois, la requérante est célibataire et sans charge de famille. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au Congo, sans sa mère qui était partie vivre en France à compter de l'année 2014. Elle n'est arrivée qu'en janvier 2020 en France. Elle a été élevée de 2014 à 2020 par ses grands-parents, qui sont décédés, et par son oncle, qui réside encore au Congo. Au vu de ces éléments, et notamment de la courte durée de séjour en France de Mme B... à la date de l'arrêté attaqué, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet l'a obligée à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations précitées ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Gars, présidente,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

C. PHAM La présidente,

A-C. LE GARS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE00301 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00301
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : LEXGLOBE SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;23ve00301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award