Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison l'a placé en surnombre du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, ensemble la décision du 1er mars 2019 rejetant son recours gracieux, d'autre part, l'arrêté du 30 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison a mis fin à son placement en surnombre et l'a radié des effectifs de la commune.
Par un jugement n° 1905856 et 1916244 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2022 et 1er octobre 2023, M. C... B..., représenté par Me Halpern, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces trois décisions ;
3°) d'enjoindre à la commune de Rueil-Malmaison de le reclasser dans un poste disponible de catégorie B et d'ETAPS ou dans un autre cadre d'emplois avec son accord ou, à défaut, de chercher à le reclasser sur un poste correspondant à son cadre d'emplois ou sur un poste de catégorie B dans un autre cadre d'emplois dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision du 5 novembre 2018 décidant son placement en surnombre :
- elle a été prise en violation de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne pouvait être reclassé sur les postes disponibles avant son maintien en surnombre compte tenu notamment de son profil et de ses perspectives d'évolution ; les postes de directeur adjoint de centre d'accueil de loisirs sans hébergement, d'assistant socio-éducatif ou d'animateur ALSH auraient dû lui être proposés ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir et de discrimination fondée sur l'engagement syndical de M. B... ;
S'agissant de la décision du 30 octobre 2019 le radiant des effectifs :
- elle a été prise en violation de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; les postes de coordinateur pédagogique tennis, de coordinateur secteur éducation sportive et de directeur adjoint ALSH auraient dû lui être proposés ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir et de discrimination fondée sur l'engagement syndical de M. B....
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la commune de Rueil-Malmaison, représentée par Me Carrere, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florent,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations de Me Redler substituant Me Halpern pour M. B... et de Me Lefébure pour la commune de Rueil-Malmaison.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2024, a été présentée pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., titulaire du grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives (ETAPS), a été employé par la commune de Rueil-Malmaison à compter du 4 janvier 2004 et exerçait les fonctions de maître-nageur sauveteur à la piscine municipale des Closeaux. Par des délibérations des 31 mai 2018 et 15 octobre 2018, la commune de Rueil-Malmaison a respectivement décidé de confier la gestion de cet équipement à un délégataire privé et supprimé l'emploi de maître-nageur sauveteur occupé par l'intéressé. Par un arrêté du 5 novembre 2018, le maire de la commune de Rueil-Malmaison a placé M. B... en surnombre à compter du 1er novembre 2018 pour une durée d'un an. Ce dernier a formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, rejeté par une décision du 1er mars 2019. Par un arrêté du 30 octobre 2019, le maire de la commune de Rueil-Malmaison a ensuite prononcé la fin de placement en surnombre de l'intéressé et sa radiation des effectifs de la commune, à compter du 1er novembre suivant. Par un jugement du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2018, de la décision rejetant son recours gracieux, ainsi que de l'arrêté du 30 octobre 2019. Par la présente requête, il relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de l'arrêté du 5 novembre 2018 plaçant le requérant en surnombre du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 :
2. Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité (...) "
3. Aux termes de l'article 3 du décret du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives : " I. ' Les membres du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives préparent, coordonnent et mettent en œuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public. / Ils encadrent l'exercice d'activités sportives ou de plein air par des groupes d'enfants, d'adolescents et d'adultes. / Ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements. / Ils veillent à la sécurité des participants et du public. / Ils peuvent encadrer des agents de catégorie C. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que la commune de Rueil-Malmaison était tenue de chercher à reclasser M. B... au plus tard à compter du 4 juillet 2018, date à laquelle l'agent a fait part de son refus d'être détaché auprès du délégataire privé chargé de la piscine municipale des Closeaux et a demandé à être reclassé, y compris le cas échéant dans un autre cadre d'emploi, la collectivité s'est bornée à adresser le 24 octobre 2018 au requérant, ainsi qu'à ses collègues maîtres-nageurs placés dans la même situation que lui, un courriel leur proposant à tous indistinctement une liste trois postes de catégorie B à pourvoir. Il est constant toutefois que les postes proposés (gestionnaire travaux espaces verts, chargé d'opérations bâtiment, technicien hygiène) ne correspondaient pas au cadre d'emploi de l'intéressé et différaient sensiblement de l'emploi jusqu'alors occupé par M. B..., sans correspondre au profil ou aux vœux émis par l'agent. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'un emploi de directeur adjoint d'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), poste de catégorie B et non de catégorie C comme l'allègue la commune en contradiction avec ses propres avis de vacance, a été déclaré vacant en septembre 2018, sans être proposé à M. B..., alors que ce poste était susceptible de correspondre au profil de l'intéressé, le cas échéant à l'issue d'une période d'adaptation ou de formation préalable à la prise de poste. La circonstance que M. B... aurait indiqué lors de son entretien avec le centre interdépartemental de gestion en juin 2018 ne pas rechercher en priorité à exercer un tel emploi ne saurait justifier que le poste en cause n'ait pas été proposé à l'agent. Des postes identiques ont d'ailleurs été proposés par la commune à l'agent après son placement en surnombre. Par ailleurs, le requérant justifie également d'une annonce de recrutement sur un poste d'animateur ALSH en produisant une capture d'écran du site internet de la ville mis à jour le 31 juillet 2018. Or la commune, qui se borne à soutenir que M. B... ne justifie pas qu'un tel poste était vacant, n'apporte aucun élément de nature à justifier que cet emploi, susceptible de correspondre aux aspirations et au profil du requérant, ne lui ait pas été proposé. Enfin, il est constant que la commission mixte paritaire, réunie le 17 octobre 2018, a émis à l'unanimité un avis défavorable au placement en surnombre de M. B... et des autres maîtres-nageurs sauveteurs en attente de reclassement du fait de l'absence de recherche d'emplois par la commune, laquelle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait reçu les agents en attente de reclassement durant cette période. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de recherche d'emploi sur lequel reclasser M. B... par la commune de Rueil-Malmaison doit être accueilli.
Sur la légalité de l'arrêté du 30 octobre 2019 radiant le requérant des effectifs de la commune :
5. D'une part, l'annulation de la décision du 5 novembre 2018 plaçant le requérant en surnombre emporte nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2019 radiant M. B... des effectifs de la commune.
6. D'autre part et au surplus, il ressort des pièces du procès-verbal du comité technique du 26 mars 2019 qu'à cette date, la commune de Rueil-Malmaison a procédé à la réorganisation de la direction des sports et décidé de confier à l'ancienne coordinatrice du secteur tennis, Mme A..., le poste de coordinatrice du secteur éducation sportive, regroupant le secteur tennis mais également l'ensemble du " secteur ETAPS ". Si la commune de Rueil-Malmaison fait valoir que ce poste de coordonnateur secteur éducation sportive constitue une simple évolution du poste existant de coordinatrice du secteur tennis, dans le cadre de la réorganisation globale de la direction des sports, afin d'anticiper un futur départ à la retraite de la coordinatrice des ETAPS, il ressort néanmoins du même procès-verbal que l'ancien poste de Mme A... n'a pas été supprimé, la commune prévoyant de recruter un coordinateur pédagogique qui enseignerait également le tennis, et que ce poste a fait l'objet d'un avis de vacance en faisant état d'une " mutation interne " publié le 22 juillet 2019. Par ailleurs, l'ancien poste de coordinatrice des ETAPS n'a pas davantage été supprimé mais transformé en poste de coordinateur école des sports. Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que le poste de coordinateur secteur éducation sportive constitue une création nouvelle d'emploi qui aurait dû être proposé en priorité aux ETAPS maintenus en surnombre par la commune. Enfin, il est constant que M. B... a candidaté à trois postes de directeur adjoint ALSH vacants durant sa période de maintien en surnombre ainsi qu'à un poste de responsable adjoint d'un club de jeunes sans que la commune ne justifie avoir répondu à ses candidatures. Par suite, la commune ne démontre pas qu'elle aurait rempli son obligation de reclassement et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 5 novembre 2018 et 30 octobre 2019, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces arrêtés et de la décision portant rejet de son recours gracieux du 1er mars 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Compte tenu de l'annulation ce jour par la cour du maintien en surnombre et de la radiation des effectifs de plusieurs autres ETAPS de la commune, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date à laquelle la cour statue, il existe un emploi sur lequel M. B... peut, compte tenu de son grade et des nécessités de service, être reclassé de façon prioritaire sur ses collègues. Par suite, il y a lieu uniquement d'enjoindre à la commune, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de rechercher s'il est possible de le reclasser sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
9. M. B... n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la commune de Rueil-Malmaison tendant à ce que soit mise à la charge du requérant une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros que celui-ci demande en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1905856 et 1916244 du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 5 novembre 2018 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison a placé M. B... en surnombre du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, ensemble la décision du 1er mars 2019 rejetant son recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 30 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison a mis fin à son placement en surnombre et l'a radié des effectifs de la commune sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Rueil-Malmaison de rechercher s'il est possible de reclasser M. B... sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Rueil-Malmaison versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Rueil-Malmaison présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Rueil-Malmaison.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
J. FLORENTLe président,
P-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 22VE01334