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25/06/2024 | FRANCE | N°23VE00043

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 25 juin 2024, 23VE00043


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Arim Promotion a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 août 2020 par lequel le maire de la commune d'Evry-Courcouronnes a refusé, au nom de l'Etat, de lui accorder un permis de construire en vue de la construction d'une résidence de tourisme de 202 unités, d'enjoindre au maire de la commune d'Evry-Courcouronnes, d'une part, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugem

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Arim Promotion a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 août 2020 par lequel le maire de la commune d'Evry-Courcouronnes a refusé, au nom de l'Etat, de lui accorder un permis de construire en vue de la construction d'une résidence de tourisme de 202 unités, d'enjoindre au maire de la commune d'Evry-Courcouronnes, d'une part, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'autre part, de produire l'avis émis par le réseau de transport d'électricité (RTE) le 12 octobre 2007, enfin, de mettre à la charge de la commune la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2006735 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, la SARL Arim Promotion, représentée par Me Quesnot-Filippi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Evry-Courcouronnes de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Evry-Courcouronnes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait en retenant qu'aucune pièce du dossier ne permettait de retenir que la configuration du projet à la date de la demande en 2014 était la même qu'à la date de l'avis de 2007 alors qu'elle avait produit des pièces en ce sens ;

- l'arrêté méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 1407228 du 10 juillet 2017 par le tribunal administratif de Versailles et l'arrêt n° 17VE02883 du 28 février 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles annulant l'arrêté du 21 juillet 2014 ;

- il est entaché d'une erreur de droit sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la commune d'Evry-Courcouronnes, représentée par Me Saint-Supéry, avocate, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL Arim Promotion en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement n'est pas entaché d'erreur de fait ;

- le refus de permis de construire n'est pas entaché d'illégalité dès lors que cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance de la chose jugée ;

- ce projet de construction est de nature à porter gravement atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- cet arrêté n'est pas entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le jugement du tribunal administratif n'est pas entaché d'une erreur de fait ;

- l'arrêté en litige ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée ;

- cet arrêté n'est pas entaché de méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sautereau substituant Me Saint-Supéry, pour la commune d'Evry-Courcouronnes.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Arim Promotion a déposé, le 12 mai 2014, une demande de permis pour la construction d'une résidence de tourisme, qui a fait l'objet d'une décision de refus du maire de la commune d'Evry-Courcouronnes, par un arrêté du 21 juillet 2014. Par un jugement du 10 juillet 2017 du tribunal administratif de Versailles, confirmé par un arrêt du 28 février 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles, l'arrêté du maire a été annulé et le tribunal administratif lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de permis de construire. Par un arrêté du 24 août 2020, le maire d'Evry-Courcouronnes, agissant au nom de l'Etat, a opposé un nouveau refus à la demande de délivrance du permis de construire. La SARL Arim Promotion demande l'annulation du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Si la SARL Arim Promotion soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de fait, en retenant qu'aucune pièce du dossier ne permettait de retenir que la configuration du projet ayant donné lieu à la délivrance du permis de construire en décembre 2007 était similaire à celle de celui déposé en 2014 alors qu'elle avait produit les plans de masse des dossiers, ce moyen se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué et reste sans incidence sur sa régularité. Il doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

4. Il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est situé sur un terrain à proximité immédiate des lignes électriques à très haute tension Les Aqueducs -Coquibus-Grigny, n° 1et n° 2 pour lequel RTE a émis un avis défavorable le 20 juillet 2020 au motif que la proximité du projet par rapport aux lignes électriques à très haute tension était de nature à présenter un risque important en cas d'incendie de la construction, et que, dans un tel scénario, la mise hors tension de ces lignes électriques serait nécessaire afin de garantir la sécurité des sapeurs-pompiers avec pour effet de ralentir considérablement leur intervention. En outre, ces lignes à très hautes tensions font partie d'un couloir de lignes stratégiques indispensable à l'alimentation de la région Ile-de-France en électricité. Or, la mise hors tension de ces lignes électriques, même de façon provisoire, aurait pour effet de priver près de 100 000 foyers d'électricité. Si la SARL Arim Promotion entend, pour contester ce motif, se prévaloir de la circonstance que les précédents avis de RTE ne faisaient pas état d'un tel risque, une telle circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à remettre en cause la gravité des conséquences en cas de risque d'incendie du bâtiment. Dans ces conditions, le maire de la commune d'Evry-Courcouronnes n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit, en refusant de délivrer le permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

6. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision attaquée, par laquelle le maire de la commune a rejeté, au nom de l'Etat, la demande de permis de construire, serait entachée de détournement de pouvoir.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Arim Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 4 août 2020, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif le 10 juillet 2017 et par la cour administrative d'appel le 28 février 2020, dès lors que le maire aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de l'atteinte à la sécurité publique en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif.

8. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SARL Arim Promotion tendant à l'annulation du jugement n° 2006735 du tribunal administratif de Versailles du 8 novembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par la société requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à cette fin par la SARL Arim Promotion doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Evry-Courcouronnes, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par la société requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune d'Evry-Courcouronnes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SARL Arim Promotion est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Evry-Courcouronnes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SARL Arim Promotion, à la commune d'Evry-Courcouronnes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

Le rapporteur,

J-E PILVENLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE00043 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00043
Date de la décision : 25/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Procédure d'attribution. - Instruction de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : CABINET QUESNOT-FILIPPI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-25;23ve00043 ?
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