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20/06/2024 | FRANCE | N°23VE02089

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 20 juin 2024, 23VE02089


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021, modifié le 19 octobre 2021, par lequel le maire de Chartres a délivré à la société Idéal Promotion un permis de construire pour la construction d'un immeuble de 30 logements, ensemble la décision du 23 août 2021 portant rejet de son recours gracieux.



Par deux jugements n° 2104483 des 29 décembre 2022 et 6 juillet 2023, le tribunal administratif d'Orléans

a, dans un premier temps, sursis à statuer sur la légalité du permis attaqué et accordé un délai de tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021, modifié le 19 octobre 2021, par lequel le maire de Chartres a délivré à la société Idéal Promotion un permis de construire pour la construction d'un immeuble de 30 logements, ensemble la décision du 23 août 2021 portant rejet de son recours gracieux.

Par deux jugements n° 2104483 des 29 décembre 2022 et 6 juillet 2023, le tribunal administratif d'Orléans a, dans un premier temps, sursis à statuer sur la légalité du permis attaqué et accordé un délai de trois mois à la société Idéal Promotion et à la commune de Chartres pour régulariser le vice tiré de l'absence de prescription de nature à assurer la conservation des chiroptères présents sur le terrain, puis, dans un second temps, rejeté la demande de M. B... après avoir constaté que le permis de construire avait été régularisé.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. C... B..., représenté par Me Ramdenie, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ces deux jugements ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chartres la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant du jugement avant-dire droit du 29 décembre 2022 :

- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet autorisé, qui prévoit d'importantes excavations, génère un risque pour la sécurité publique du fait de la présence d'une marnière au sein de l'unité foncière, à proximité du projet et que l'étude produite par le pétitionnaire, très sommaire, ne permet pas d'attester de l'absence de risque d'éboulement de la falaise, dont la fragilité est avérée ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dès lors que le formulaire d'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique comprenait exclusivement le feuillet de justification de la disposition 2, soit la prise en compte de la réglementation thermique, et non le feuillet justifiant de la disposition 1, soit la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ;

S'agissant du jugement du 6 juillet 2023 :

- l'arrêté, qui ne comprend aucune prescription spéciale, méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme dès lors que ce dernier est de nature à générer un risque pour la protection des chiroptères présents sur le terrain d'assiette du projet ;

- le projet méconnaît l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dès lors que le pétitionnaire n'a pas indiqué qu'une demande de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement était nécessaire dans sa demande de permis de construire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Chartres, représentée par Me Rivoire, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la société Ideal Promotion, représentée par Mes Cloché-Dubois et Mimoun, avocates, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pasqualin pour M. B..., de Me Santangelo pour la commune de Chartres et de Me Mimoun pour la société pétitionnaire.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 23 janvier 2020, rectifié le 11 février suivant, le maire de Chartres a délivré à la société Idéal Promotion un permis de construire en vue de la réalisation, au 68 de la rue des petites filles A..., d'un ensemble immobilier de 70 logements répartis sur deux bâtiments, représentant une surface de plancher de 4 655 mètres carrés. M. C... B..., dont le recours gracieux dirigé contre ce permis de construire a été rejeté par le maire le 20 juillet 2020, a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'annulation de ce permis de construire, lequel a été retiré par un arrêté du 19 mars 2021. Une nouvelle demande portant sur un projet de construction de 30 logements pour une surface au sol de 2 136 mètres carrés a été déposée par la société Idéal Promotion le 24 février 2021. Par un arrêté du 23 juin 2021 le maire de Chartres a délivré le permis demandé. M. B... a formé un recours gracieux contre ce permis de construire, rejeté par décision du 1er octobre 2021, puis saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2021 et de la décision du 1er octobre 2021. Par la présente requête, M. B... relève appel des deux jugements n° 2104483 des 29 décembre 2022 et 6 juillet 2023 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a, dans un premier temps, sursis à statuer sur la légalité du permis attaqué et accordé un délai de trois mois à la société Idéal Promotion et à la commune de Chartres pour régulariser le vice tiré de l'absence de prescription de nature à assurer la conservation des chiroptères présents sur le terrain, puis, dans un second temps, rejeté la demande de M. B... après avoir constaté que le permis de construire avait été régularisé par le permis de construire modificatif accordé le 22 mars 2023.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; (...) ". L'article 4 de l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments prévoit que l'attestation définie aux articles R. 111-20-1 et R. 111-20-2 du code de la construction et de l'habitation " comporte, pour chaque bâtiment concerné, les éléments suivants : (...) II.-Pour les bâtiments de surface hors œuvre nette de plus de 1 000 m², mentionnés à l'article R. 111-22 du code de la construction et de l'habitation : / 1° Les choix d'approvisionnement en énergie envisagés à l'issue de l'étude de faisabilité telle que définie par l'arrêté du 18 décembre 2007 susvisé ; / 2° La valeur de la consommation d'énergie primaire et les coûts d'exploitation annuels du bâtiment estimés avec les systèmes de génération de chaleur, de rafraîchissement et de production d'eau chaude sanitaire pressentis à ce stade du projet. (...) ". L'article 5 de ce même arrêté précise que " Le maître d'ouvrage établit l'attestation selon le modèle décrit en annexe III et la joint au dossier de demande de permis de construire. ".

3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet entre dans les hypothèses où une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie doit être réalisée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'attestation établie par le pétitionnaire ne comporte pas le deuxième feuillet du formulaire détaillant, conformément aux dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 11 octobre 2011, les choix d'approvisionnement en énergie envisagés à l'issue de l'étude de faisabilité et la valeur de la consommation d'énergie primaire et les coûts d'exploitation annuels du bâtiment estimés.

4. Toutefois la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. Or en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'omission de ce second feuillet, qui ne fait état que de choix et valeurs non définitifs et alors par ailleurs que le formulaire joint à la demande de permis de construire atteste que l'opération en cause a fait l'objet d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, aurait été de nature à fausser l'appréciation de la commune sur la conformité du projet à la réglementation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

7. M. B... soutient que le projet de construction, situé au pied d'une falaise de craie à silex abritant les galeries d'une marnière et qui nécessite de procéder à des affouillements pour la réalisation des fondations et du parking souterrain, est de nature à générer un risque pour la stabilité des galeries et présente également un risque pour la sécurité des riverains et ouvriers tenant au risque d'éboulement de la falaise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune de Chartres n'est pas couverte par un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles et que le diagnostic géotechnique préliminaire fourni au dossier de demande conclut à la faisabilité du projet, sans risque de déstabilisation de la falaise de craie ni des galeries de la marnière. Si ce diagnostic est relativement sommaire dans son analyse, le seul procès-verbal de constat produit par M. B..., réalisé depuis sa propriété et indiquant la présence d'un amas de pierres en fond de parcelle ainsi qu'une d'une trainée blanchâtre au pied des arbres, est insuffisant pour établir un risque particulier d'affaissement du fait des travaux, lesquels auront lieu à l'avant de la parcelle, en contrebas de la falaise. Le projet prévoit par ailleurs la réalisation d'un mur de soutènement servant de piège à cailloux. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en l'absence de prescriptions complémentaires, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que conformément au jugement avant-dire droit, la société pétitionnaire a déposé le 23 février 2023 une demande de permis de construire modificatif destinée à intégrer les mesures constructives nécessaires pour assurer la préservation des chiroptères présents sur le terrain d'assiette du projet. En effet, trois espèces protégées, le grand murin, le murin à oreilles échancrées et le murin à moustaches, ont été recensées sur le site, notamment dans les galeries abandonnées en pied de falaise. Deux de ces espèces bénéficient d'une protection à l'échelon européen au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et toutes trois bénéficient d'une protection au titre de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire. Ces dispositions interdisent sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle de ces animaux dans le milieu naturel. De même, sont interdites la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux.

10. Ainsi que l'a jugé néanmoins le tribunal, si comme le soutient le requérant les travaux projetés, qui consistent dans la démolition des constructions existantes et la réalisation d'excavations sur le terrain, en sus de l'édification de l'immeuble collectif, sont susceptibles de générer des nuisances sonores, lesquelles risquent de perturber les sujets présents sur le site, le permis de construire modificatif délivré à la société Idéal promotion par le maire de Chartres, le 22 mars 2023, comporte un engagement du pétitionnaire pour réduire au minimum les nuisances sonores durant le chantier. Or les mesures prévues à cet effet ont été transmises à l'Office français de la biodiversité (OFB) qui n'a formulé aucune objection. Il en est de même s'agissant de l'éventuelle atteinte à l'espace boisé classé situé sur le terrain, alors qu'un espace arboré sera maintenu sur le terrain d'assiette du projet.

11. En outre, s'agissant de l'aménagement du local destiné aux deux roues, prévu à l'entrée de la marnière, le permis modificatif mentionne qu'il sera réservé aux deux roues non motorisés afin de limiter les nuisances sonores et sera réalisé hors emprise des galeries, lesquelles seront condamnées. Une grille sera installée en fond de local deux roues afin de protéger la marnière de l'accès des résidents. De même, l'accès au local, depuis le jardin de la résidence, se fera par l'intermédiaire d'une grille réalisée conformément aux recommandations de l'OFB. De plus, une porte d'accès sécurisée comportant une tabatière permettra l'accès technique sur l'arrière de la marnière et sera revêtue de matériau absorbant coté local pour limiter les nuisances sonores. Enfin, deux nichoirs à chauve-souris seront installés en façade Nord-Est de l'immeuble. L'ensemble de ces aménagements a été prévu en prenant en compte l'ensemble des préconisations de l'OFB qui, consulté dans le cadre de l'instruction de ce permis modificatif a, dans son avis du 3 mars 2023, indiqué qu'il n'avait pas d'observation à formuler, ses préconisations étant respectées.

12. Compte tenu de ce que les mesures ainsi prévues par le permis modificatif ont permis de régulariser le vice entachant le permis initial, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...) k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise (...) et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (...) ".

14. Si le requérant soutient qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, nonobstant la prise en compte des préconisations de l'OFB, le permis de construire contesté ne portera pas atteinte aux chiroptères présents sur le site et qu'il aurait dû, dès lors, faire l'objet d'une demande de dérogation, il ne l'établit pas par ses seules allégations, alors que les mesures d'évitement et de réduction proposées par la société pétitionnaire, mentionnées expressément dans les pièces annexées au permis modificatif, présentent des garanties d'effectivité et que le risque n'est, en l'état du dossier et ainsi que l'a jugé le tribunal, pas suffisamment caractérisé.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais relatifs à l'instance d'appel :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chartres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu par ailleurs de mettre à la charge de M. B... les sommes que sollicitent la commune et la société Idéal promotion au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chartres et de la société Idéal promotion présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la commune de Chartres et à la société Idéal promotion.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

J. FLORENTLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE02089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02089
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SELARL GMR -GRANGE-MARTIN-RAMDENIE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23ve02089 ?
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