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18/06/2024 | FRANCE | N°24VE01277

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, Juge des référés, 18 juin 2024, 24VE01277


Vu la procédure suivante :



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, la société New Duralex International, représentée par Me Martinet, avocat, demande au juge des référés :



1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la prétendue décision du 16 mars 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande tendant à la subdivision de son compte n° EU-100-5005637-0-77 FR de droits à Ã

©mission des gaz à effet de serre en deux sous-comptes, l'un correspondant à l'exploitation de l'install...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, la société New Duralex International, représentée par Me Martinet, avocat, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la prétendue décision du 16 mars 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande tendant à la subdivision de son compte n° EU-100-5005637-0-77 FR de droits à émission des gaz à effet de serre en deux sous-comptes, l'un correspondant à l'exploitation de l'installation n° 10001744 située à La Chapelle Saint-Mesmin (45380) pour l'année 2020, et l'autre correspondant à l'exploitation du même site à compter de l'année 2021 lorsque la société New Duralex International a acquis les actifs de la société Duralex International, ancienne exploitante de l'installation située à La Chapelle Saint-Mesmin ;

2°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision contestée porte atteinte aux droits que lui confère l'ordre juridique de l'Union Européenne ;

- cette décision constitue un trouble à l'ordre public en faisant obstacle à l'application des règles d'ordre public régissant les cessions d'entreprises ;

- elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'aucune entreprise n'acceptera de se porter candidate à sa reprise dans la mesure où elle s'exposera alors à une amende pour une émission excédentaire de gaz à effet de serre et ce, d'autant plus que le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de son obligation de restitution des quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les principes essentiels du droit de l'Union Européenne de " pollueur-payeur ", de proportionnalité, de sécurité juridique et de confiance légitime ;

- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée dont est revêtue le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 28 janvier 2021 arrêtant le plan cession totale de la société SAS Duralex International ;

- elle méconnaît les dispositions essentielles du droit des procédures collectives ;

- elle fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 229-17 du code de l'environnement ;

- le principe d'unicité des comptes de droits à émission des gaz à effet de serre est dépourvu de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société New Duralex International ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée le 16 mai 2024 à la Caisse ou des dépôts et consignations qui n'a pas produit d'observations.

Vu la requête n° 24VE01246, enregistrée le 7 mai 2024 tendant à ce que la Cour annule le jugement n° 2101497 du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande tendant à la subdivision de son compte n° EU-100-5005637-0-77 FR de droits à émission des gaz à effet de serre en deux sous-comptes, l'un correspondant à l'exploitation de l'installation n° 10001744 située à La Chapelle Saint-Mesmin (45380) pour l'année 2020, et l'autre correspondant à l'exploitation du même site à compter de l'année 2021 lorsque la société New Duralex International a acquis les actifs de la société Duralex International, ancienne exploitante de l'installation située à La Chapelle Saint-Mesmin, telle que confirmée par la lettre de la Caisse des dépôts et consignations du 16 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

La présidente de la Cour a désigné M. A..., premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour administrative d'appel de Versailles.

Vu :

- la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003-87-CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive du Conseil n° 96/61/CE du 24 septembre 1996 ;

- le code de commerce ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me Martinet, représentant la société New Duralex International et de M. B... pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ".

Sur la recevabilité de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier que le courriel adressé par la société New Duralex International à une chargée de mission du bureau de la qualité de l'air de la direction générale de l'énergie et du climat du ministère de la transition écologique et solidaire, le 9 mars 1921, intitulé " prise de contact ", pour solliciter un échange afférent à la gestion de ses passifs carbone pour l'année 2020, précisant qu'elle va entrer en liquidation, ne contenait pas de demande précise mais se bornait à exposer sa situation. En conséquence, la réponse adressée par cette chargée de mission le 16 mars 2021, qui se borne à porter des renseignements à caractère général à la connaissance de cette société s'agissant des normes applicables en matière d'obligations de restitution de quotas d'émission de gaz à effet de serre, en cas notamment de changement d'exploitant d'une installation soumise au régime de l'autorisation en vertu de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ne revêt pas la nature d'un acte administratif faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à ce que l'exécution de ce courrier électronique soit suspendue sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative en tant qu'il rejetterait sa prétendue demande tendant à la subdivision de son compte n° EU-100-5005637-0-77 FR de droits à émission des gaz à effet de serre en deux sous-comptes, l'un correspondant à l'exploitation de l'installation n° 10001744 située à La Chapelle Saint-Mesmin (45380) pour l'année 2020, et l'autre correspondant à l'exploitation du même site à compter de l'année 2021 lorsque la société New Duralex International a acquis les actifs de la société Duralex International, ancienne exploitante de cette installation sont irrecevables, comme l'avait d'ailleurs soutenu en défense le ministère de la transition écologique et solidaire dans le cadre du référé suspension introduit en première instance, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens tirés de l'existence d'une situation d'urgence et de moyens propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sont à cet égard sans incidence, la circonstance que la société requérante a par ailleurs adressé ce qui se présente comme un recours administratif à l'encontre de ce courriel, sans obtenir une réponse, et les deux réponses qu'elle a reçues de la part la Caisse des Dépôts et Consignation agissant en qualité de gestionnaire du " registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre (GES) " à ses deux demandes portant sur la subdivision de son compte de droits à émission des gaz à effet de serre.

3. Les conclusions de la société New Duralex International présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence de ce qui précède qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société New Duralex International est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société New Duralex International, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la Selarl AJAssociés, à Me Tamboise Benjamin, à la Caisse ou des dépôts et consignations et à la société Saulnier-Ponroy et Associés.

Fait à Versailles, le 18 juin 2024.

Le juge des référés

B. A...

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 24VE01277 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24VE01277
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Avocat(s) : DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;24ve01277 ?
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