Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2106276 du 18 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Dunikowski, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ablard,
- et les observations de Me Dunikowski, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ukrainien né le 18 octobre 1986, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par un jugement du 18 octobre 2021 dont il relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
2. En premier lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
3. En deuxième lieu, si M. B... soutient qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B... soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait à cet égard valoir qu'il réside en France depuis 2015, qu'il vit en concubinage avec une compatriote, qu'une enfant est née de cette relation en 2017, qu'elle est scolarisée, qu'ils exercent tous les deux une activité professionnelle, et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France. Toutefois, l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans au moins. Par ailleurs, il ressort des écritures du requérant que sa compagne est également en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de l'Essonne a pris l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et des éléments exposés ci-dessus, que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président de chambre,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du 18 juin 2024.
Le rapporteur,
T. ABLARDLe président,
S. BROTONS
La greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE03115