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04/06/2024 | FRANCE | N°23VE02138

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 04 juin 2024, 23VE02138


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy Saint-Germain-en-Laye, le département des Yvelines et le centre hospitalier de Cornouaille à lui verser respectivement les sommes de 62 697,85 euros, de 62 697,85 euros et de 501 582,76 euros au titre des indemnités transactionnelles versées aux

époux A... en réparation des préjudices subis par leur enfant à la suite de la p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy Saint-Germain-en-Laye, le département des Yvelines et le centre hospitalier de Cornouaille à lui verser respectivement les sommes de 62 697,85 euros, de 62 697,85 euros et de 501 582,76 euros au titre des indemnités transactionnelles versées aux époux A... en réparation des préjudices subis par leur enfant à la suite de la prise en charge de Mme A... par ces établissements hospitaliers et le centre de protection maternelle et infantile des Yvelines, de les condamner à lui verser respectivement les sommes de 7 877,15 euros, de 7 877,15 euros et de 63 017,20 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, de les condamner in solidum à lui rembourser la somme de 1 950 euros au titre des frais d'expertise, et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier de l'année suivant la requête avec capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1401717 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier de Cornouaille à verser à l'ONIAM la somme de 501 582,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2013, et la somme de 75 237,41 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et mis à sa charge la somme de 1 950 euros au titre des frais d'expertise.

Par un arrêt n°16VE02868 du 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a condamné le centre hospitalier de Cornouaille à verser à l'ONIAM les sommes complémentaires de 76 232,52 euros et 3 811,63 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020, et rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'ONIAM.

Par une décision n° 448871 du 7 juin 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour l'ONIAM, a annulé cet arrêt.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 septembre 2016 et 14 octobre 2020, et après cassation le 27 novembre 2023, l'ONIAM, représenté par Me Saumon, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a limité les sommes qu'il a condamné le centre hospitalier de Cornouaille à lui verser à 501 582,76 euros au titre des préjudices subis par la victime, 75 237,41 euros au titre de la pénalité infligée sur le fondement du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et 1 950 euros sans intérêts légaux au titre des frais d'expertise ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Cornouaille à lui verser les sommes de 785 796,21 euros, 117 869,43 euros et 1 950 euros assorties des intérêts à compter du 4 février 2014 et de leur capitalisation à compter du 1er janvier 2015 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum le CHI de Poissy Saint-Germain-en-Laye, le département des Yvelines et le centre hospitalier de Cornouaille à lui verser les sommes de 785 796,21 euros, 117 869,43 euros et 1 950 euros, assorties des intérêts légaux à compter du 4 février 2014 et de leur capitalisation à compter du 1er janvier 2015 ;

4°) à titre plus subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Cornouaille à lui verser la somme de 158 817,75 euros au titre des indemnités versées à la victime en exécution des trois protocoles transactionnels du 24 novembre 2017, et la somme de 23 622,66 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions du 5ème alinéa de l'article 1142-15 du code de la santé publique, assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation de ces intérêts.

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ONIAM soutient que :

- à titre principal, la faute commise par le centre hospitalier de Cornouaille dans le suivi de la grossesse de Mme A... est exclusivement à l'origine du dommage et justifie que ce centre hospitalier soit condamné à lui rembourser l'intégralité des sommes versées en application des protocoles transactionnels conclus avant le jugement attaqué et des trois protocoles transactionnels conclus le 24 novembre 2017 ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne condamnerait pas le centre hospitalier de Cornouaille à lui rembourser l'intégralité des sommes versées à la victime, il y aurait lieu d'estimer que le CHI de Poissy Saint-Germain-en-Laye et le département des Yvelines ont également commis des fautes ayant concouru à la réalisation du dommage ;

- à titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où seule la responsabilité du centre hospitalier de Cornouaille serait retenue, celui-ci devra se voir condamné à lui rembourser l'intégralité des sommes versées en application des trois protocoles transactionnels conclus le 24 novembre 2017, dont le montant a été déterminé en prenant en compte le taux de perte de chance de 60 % retenu par le tribunal ;

- ayant indemnisé la famille des dépenses correspondant à l'assistance journalière par une tierce personne pour la période du 10 mai 2009 au 31 mai 2017 à hauteur de 622 701,87 euros, de frais d'ergothérapie pour la période du 30 novembre 2003 au 26 juillet 2007 et pour la période du 5 novembre 2010 au 30 novembre 2016, à hauteur d'une somme de 4 429,85 euros, de frais divers, à hauteur d'une somme de 38 354,57 euros, de frais d'aménagement du domicile à hauteur de 20 172,19 euros, de frais d'aménagement du véhicule à hauteur de 16 496,77 euros, de frais d'appareillage à hauteur de 14 098,42 euros, du déficit fonctionnel temporaire subi jusqu'au 12 octobre 2017 à hauteur de 47 640,60 euros, des souffrances endurées, à hauteur de 12 000 euros, du préjudice esthétique à hauteur de 12 000 euros et du préjudice moral de chacun des parents de l'enfant à hauteur de 6000 euros, il est en droit de se voir remboursé par le centre hospitalier de Cornouaille l'intégralité de ces sommes ;

- il y a lieu de fixer à 15 % le taux de la pénalité à infliger en application des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

- il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au taux légal au 4 février 2014, date de la demande préalable, y compris s'agissant des frais d'expertise.

Par des mémoires enregistrés le 4 janvier 2017, et après cassation, les 27 octobre 2023, 25 janvier 2024 et 22 février 2024, le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy Saint-Germain-en-Laye, représenté par Me Boizard, avocat, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions formulées à son encontre par l'ONIAM et par la caisse primaire d'assurance maladie et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à la réduction de la demande de remboursement de l'ONIAM à 6 % du montant du dommage et des frais d'expertise et 2 359,58 euros au titre des frais divers, de rejeter la demande de sursis à statuer de la CPAM du Finistère et le surplus des demandes et de réduire à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CHI de Poissy Saint-Germain-en-Laye soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait commis aucune faute au cours du suivi de la grossesse de Mme A... ; les manquements allégués par l'ONIAM ne sont pas à l'origine du dommage ;

- à titre subsidiaire, sa part de responsabilité ne saurait excéder 10 % ;

- le montant de l'indemnité sollicitée au titre des frais de lit, de fauteuil manuel et de siège auto est excessif, l'ONIAM n'ayant pas appliqué le taux de perte de chance de 60 % sur le montant de ces frais ; pour le reste, il s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'évaluation du quantum des préjudices ;

- il n'y a pas lieu de faire application à son encontre de la pénalité prévue par le 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

- il n'y a pas lieu de sursoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Rennes sur la demande d'indemnisation formulée pour M. A....

Par des mémoires enregistrés les 17 mai 2017 et 12 août 2020, et après cassation, le 26 février 2024, le département des Yvelines, représenté par Me Tordjman, avocat, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions formulées par l'ONIAM à son encontre et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce que la somme que le département pourrait être condamné à lui verser soit limitée à 78 589,62 euros et au rejet des autres conclusions formulées par l'ONIAM à son encontre.

Le département des Yvelines soutient que :

- le médecin qui a suivi la grossesse de Mme A... dans le cadre de la protection maternelle et infantile n'a commis aucune faute médicale et n'a pas failli à son obligation d'information quant aux risques présentés par sa grossesse ;

- en tout état de cause, l'absence de prescription d'une échographie à 30 semaines d'aménorrhée est sans lien avec le dommage qui s'est produit ;

- à titre subsidiaire, la part de responsabilité incombant au département ne pourrait excéder 10 % de la perte de chance de l'enfant de naître indemne de séquelles, évaluée à 60 % ;

- il n'y a pas lieu de lui infliger la pénalité prévue par les dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Par des mémoires enregistrés les 18 mai 2017 et 22 octobre 2020 et, après cassation, le 24 janvier 2024, le centre hospitalier de Cornouaille, représenté par la SARL Le Prado - Gilbert, société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la MGEFI et par la CPAM du Finistère.

Il soutient que :

- l'ONIAM est seulement fondé à demander en appel le remboursement de la somme complémentaire de 158 817,75 euros qu'il a versée en application des protocoles transactionnels du 24 novembre 2017 ; il ne saurait demander une somme supplémentaire en l'absence d'autres protocoles transactionnels ;

- les intérêts moratoires ne courent à compter de la date de réception de la demande préalable que pour ce qui concerne les frais d'ores et déjà engagés ; les intérêts concernant les sommes versées en exécution des protocoles d'accord du 24 novembre 2017 ne sont dus qu'à compter du versement de ces sommes ;

- la demande de remboursement des frais médicaux engagés pour le compte de la victime présentée par la CPAM du Finistère doit être rejetée, la créance n'étant pas précisément justifiée, et le montant sollicité ne tenant pas compte du taux de perte de chance de 60 % ; la caisse ne saurait prétendre à une indemnité au titre des frais futurs ;

- la demande de remboursement des frais médicaux engagés pour le compte de la victime présentée par la MGEFI doit également être rejetée, en l'absence de justification du lien entre ces frais et les manquements imputables à l'hôpital ; en outre, la somme demandée ne tient pas compte du coefficient de perte de chance de 60 %.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023 la mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie (MGEFI) indique avoir versé à son assuré la somme de 5 765,34 euros.

Par un courrier du 23 octobre 2023, la MGEFI a été invitée à régulariser son mémoire présenté sans avocat, dans un délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité.

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, représentée par Me Paublan, avocate, demande à la cour de sursoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Rennes sur la demande d'indemnisation présentée pour M. A... le 25 octobre 2021.

Par un courrier du 19 mars 2024, la CPAM du Finistère a été invitée à régulariser son mémoire en chiffrant le montant des prétentions indemnitaires qu'elle entendait, le cas échéant, présenter à la cour.

Par un courrier du 7 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, en l'absence de mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère.

Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 13 mai 2024, l'ONIAM conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 14 mai 2024, la CPAM du Finistère conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Par un mémoire en réponse, enregistré le 16 mai 2024, le département des Yvelines conclut aux mêmes fins que précédemment.

Il fait valoir que la CPAM du Finistère a été mise en cause en appel et qu'elle a conclu à ce qu'il soit sursis à statuer.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Troalen ;

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boizard, représentant le CHI de Poissy Saint-Germain-en-Laye et de Me Gross, représentant le département des Yvelines.

Considérant ce qui suit :

1. La grossesse de Mme A..., enceinte de son premier enfant, a été suivie d'abord au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy Saint-Germain-en-Laye et par le centre de protection maternelle et infantile du département des Yvelines, puis, à partir de la 32ème semaine d'aménorrhée, par le centre hospitalier de Cornouaille de Quimper. Mme A... a donné naissance le 12 juillet 2002 à un enfant atteint d'une quadriparésie spastique et d'un retard intellectuel important. La commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Bretagne, saisie par M. et Mme A..., a estimé que la responsabilité de ces établissements hospitaliers et du centre de protection maternelle et infantile des Yvelines était engagée, à hauteur de 80 % pour le centre hospitalier de Cornouaille, 10 % pour le centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye et 10 % pour le département des Yvelines, à raison de fautes commises dans la surveillance de la grossesse, ayant entraîné pour l'enfant une perte de chance de 60 % de naître sans handicap. Les assureurs des deux établissements hospitaliers et du département des Yvelines ayant refusé de faire une offre d'indemnisation à M. et Mme A..., ces derniers ont saisi l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande de substitution en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. L'ONIAM a conclu avec M. et Mme A..., entre 2010 et 2013, vingt-et-un protocoles d'indemnisation transactionnelle. Subrogé à hauteur des sommes versées dans les droits des époux A..., l'ONIAM a ensuite demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le CHI de Poissy Saint-Germain-en-Laye, le département des Yvelines et le centre hospitalier de Cornouaille à lui rembourser les sommes correspondantes, soit, respectivement, les sommes de 62 697,85 euros, 62 697,85 euros et 501 582,76 euros, augmentées d'une pénalité de 15 % en application des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, ainsi que les frais d'expertise. Par un jugement du 21 juin 2016, le tribunal administratif, jugeant que seule la responsabilité du centre hospitalier de Cornouaille était engagée, a condamné ce centre hospitalier au paiement à l'ONIAM de la somme de 501 582,76 euros, augmentée d'une pénalité de 15 % et des intérêts, et rejeté le surplus des conclusions de l'ONIAM. Postérieurement à ce jugement, l'ONIAM et les époux A... ont conclu, le 24 novembre 2017, trois protocoles d'indemnisation supplémentaires, indemnisant des préjudices nouveaux ou s'étant aggravés, pour un montant total de 158 817,75 euros, en substitution, respectivement, des assureurs du centre hospitalier de Cornouaille à hauteur de 127 054,80 euros, du CHI de Poissy Saint-Germain-en-Laye à hauteur de 15 881,78 euros et du département des Yvelines à hauteur de 15 881,78 euros. L'ONIAM a relevé appel du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a limité la somme accordée au titre du remboursement des débours engagés en exécution des premiers protocoles et a demandé, en cours d'instance, la condamnation du centre hospitalier de Cornouaille à lui rembourser les nouveaux débours engagés en application des protocoles conclus le 24 novembre 2017. Par un arrêt du 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a condamné le centre hospitalier de Cornouaille à verser à l'ONIAM une somme complémentaire de 80 044,15 euros, assortie des intérêts légaux et rejeté le surplus de ses conclusions. Par une décision du 7 juin 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur la recevabilité de l'intervention de la MGEFI :

2. La mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie (MGEFI) est intervenue à l'instance par un mémoire du 17 octobre 2023 qui n'a pas été présenté par un avocat comme l'exigent les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Son intervention, présentée sans le ministère d'un avocat en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 octobre 2023, est irrecevable.

Sur la recevabilité des conclusions de l'ONIAM :

3. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque.

4. En l'espèce, l'ONIAM, subrogé dans les droits des victimes, a limité le montant de la demande indemnitaire qu'il a formulée devant le tribunal à l'encontre du centre hospitalier de Cornouaille à la somme de 501 582,76 euros, correspondant à 80 % des sommes versées en exécution des protocoles conclus antérieurement au jugement du 21 juin 2016. Il demande en appel que la somme complémentaire de 124 795,70 euros soit mise à la charge de cet établissement, au titre des mêmes protocoles. Si l'ONIAM est recevable à majorer en appel ses prétentions correspondant aux sommes versées en exécution des protocoles transactionnels conclus le 24 novembre 2017, pour un montant total de 158 817,75 euros, qui concernent des préjudices qui, pour certains, sont nés ou se sont aggravés postérieurement au jugement du 21 juin 2016 ou, pour d'autres, n'avaient été indemnisés qu'à titre provisionnel, dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de l'enfant, il ne saurait en être de même pour la demande de majoration à hauteur de la somme de 124 795,70 euros, qui n'est pas relative à des préjudices s'étant aggravés ou poursuivis après le jugement attaqué. Par conséquent, la demande indemnitaire de l'ONIAM dirigée à l'encontre du centre hospitalier de Cornouaille n'est recevable qu'à hauteur du cumul des sommes de 501 582,76 et 158 817,75 euros, soit à hauteur de la somme totale de 660 400,51 euros, et est irrecevable pour le surplus, comme nouvelle en cause d'appel.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Il incombe au juge administratif, saisi d'une action engagée contre un établissement public par l'ONIAM subrogé, en vertu des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, dans les droits de la victime qu'il a indemnisée, de mettre en cause les caisses de sécurité sociale auxquelles la victime est ou était affiliée. En ne communiquant pas la requête de l'ONIAM à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. Dès lors, ce jugement doit être annulé.

6. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par l'ONIAM devant le tribunal administratif de Versailles et devant la cour.

7. Aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur (...). Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur (...) ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. "

8. En application des dispositions précitées de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, il incombe au juge, saisi d'une action de l'ONIAM subrogé, à l'issue d'une transaction, dans les droits d'une victime à concurrence des sommes versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis, afin de fixer le montant des indemnités dues à l'office. Lorsqu'il procède à cette évaluation, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime. Dans le cas particulier où, alors que la CRCI avait estimé que la responsabilité de plusieurs établissements était engagée, le juge, saisi d'un recours subrogatoire de l'ONIAM, estime que la réparation du dommage incombe à un seul établissement, le juge doit, pour déterminer le montant de l'indemnité due à l'office, tenir compte de l'ensemble des préjudices indemnisés par l'ONIAM, qu'ils l'aient été en substitution de l'assureur de l'établissement jugé seul responsable ou de ceux d'autres établissements.

Sur la responsabilité :

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi le 16 juillet 2007 à la demande de la CRCI de Bretagne, que la quadriparésie spastique et le retard intellectuel important dont est atteint Iwan A... résultent de lésions étendues de la substance blanche périventriculaire, qui trouvent leur cause dans un défaut d'oxygénation fœtale pendant la grossesse. Ce rapport précise que ce défaut d'oxygénation fœtale est vraisemblablement survenu après la 32ème semaine d'aménorrhée, et l'ONIAM ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause une telle conclusion. Mme A... a été prise en charge à compter du 2 juin 2002, soit à 32 semaines d'aménorrhée par le centre hospitalier de Cornouaille. Dans ces conditions, les défaillances éventuelles du CHI de Poissy Saint-Germain-en-Laye et du département des Yvelines dans la surveillance de la grossesse de Mme A... ainsi que dans la transmission des informations médicales au centre hospitalier de Cornouaille sont sans incidence sur la survenue du dommage. Il en résulte que le CHI de Poissy Saint-Germain-en-Laye et le département des Yvelines doivent être mis hors de cause.

10. En second lieu, il résulte de l'instruction que la grossesse de Mme A... aurait dû être considérée comme étant à haut risque par le centre hospitalier de Cornouaille dès le début de sa prise en charge, dès lors qu'elle présentait une hauteur utérine inférieure aux valeurs moyennes et que l'hôpital disposait de cette information. L'établissement aurait ainsi dû mettre en place une surveillance intensive, c'est-à-dire en particulier réaliser une échographie permettant de vérifier la croissance fœtale et la vascularisation du placenta tous les quinze jours, et procéder à un enregistrement du rythme cardiaque fœtal destiné à contrôler le bien-être fœtal plusieurs fois par semaine. En outre il n'est pas contesté en appel que les mesures faites par le praticien du centre hospitalier de Cornouaille qui a réalisé l'échographie du 2 juin 2002, du fait de l'utilisation de courbes différentes de celles établies par le collège français d'échographie fœtale, et compte tenu du poids de l'enfant à la naissance, étaient nécessairement erronées. Ces résultats n'ont pas permis de mettre en évidence le retard de croissance intra-utérin sévère dont était atteint l'enfant. Le caractère insuffisant de la prise en charge de la grossesse de Mme A... par le centre hospitalier de Cornouaille constitue donc une faute de nature à engager sa responsabilité.

11. Il résulte de l'instruction qu'une surveillance adéquate de la grossesse aurait probablement pu permettre de détecter le défaut d'oxygénation fœtale et ainsi d'éviter la constitution des lésions à l'origine du handicap de l'enfant. Il y donc lieu d'estimer que la faute du centre hospitalier de Cornouaille a compromis les chances de l'enfant de naître sans handicap, et de fixer l'ampleur de cette perte de chance à 60 %.

Sur l'évaluation des différents préjudices :

12. Les protocoles transactionnels conclus avant le jugement attaqué prévoient la prise en charge par l'ONIAM des dépenses correspondant à l'assistance journalière par une tierce personne pour la période du 10 mai 2009 au 4 juillet 2016, à des frais d'ergothérapie pour la période du 30 novembre 2003 au 26 juillet 2007, à des frais divers, à des frais d'aménagement du domicile et du véhicule et à l'indemnisation du préjudice moral de chacun des parents de l'enfant. Les protocoles conclus le 24 novembre 2017 prévoient la prise en charge par l'ONIAM des dépenses correspondant à l'assistance journalière par une tierce personne pour la période du 4 juillet 2016 au 31 mai 2017, de frais d'ergothérapeute pour la période du 5 novembre 2010 au 30 novembre 2016, de frais d'appareillage, de frais d'adaptation du véhicule, au déficit fonctionnel temporaire subi jusqu'au 12 octobre 2017, des souffrances endurées et du préjudice esthétique. L'ensemble de ces frais et préjudices sont en lien avec le dommage causé par la faute du centre hospitalier de Cornouaille.

13. En premier lieu, il ressort des factures produites par l'ONIAM que M. et Mme A... se sont acquittés pour leur enfant de frais d'ergothérapie pour les périodes du 30 novembre 2003 au 26 juillet 2007 puis du 5 novembre 2010 au 30 novembre 2016. Ils étaient fondés à obtenir le remboursement de ces frais à hauteur de 60 % de leur montant total, soit la somme non contestée, pour ces deux périodes, de 4 428,85 euros.

14. En deuxième lieu, le rapport d'expertise du 16 juillet 2007 envisage la nécessité de déplacements en fauteuil roulant électrique. Eu égard aux factures produites et au coefficient de perte de chance, les frais d'appareillage engagés par la famille dont elle peut être indemnisée s'élèvent à la somme de 14 098 euros.

15. En troisième lieu, M. et Mme A... ont également exposé des frais correspondant à divers équipements rendus nécessaires par le handicap de leur enfant, pour la somme totale non contestée, compte tenu du coefficient de perte de chance, de 38 355 euros.

16. En quatrième lieu, le rapport d'expertise du 16 juillet 2007 indique que l'enfant présentait à cette date une incapacité de 95 %, rendant indispensable l'assistance permanente d'une tierce personne, ainsi qu'une aide médicalisée d'une heure par jour. Compte tenu d'un taux horaire de 14 euros pour l'aide non spécialisée et de 18 euros pour l'aide spécialisée, de la circonstance que l'enfant a partiellement été pris en charge dans des établissements spécialisés, le préjudice correspondant à la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, calculé sur la base d'une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, peut être évalué à la somme de 940 000 euros, pour la période du 10 mai 2009 au 31 mai 2017, en tenant du coefficient de perte de chance. Il ne résulte pas de l'instruction que le cumul de cette indemnité et des différentes aides de même nature perçues par la famille sur cette période excède les besoins d'aide par tierce personne de l'enfant. Il n'y a donc pas lieu de les déduire de l'indemnité due à l'ONIAM.

17. En cinquième lieu, le rapport d'expertise du 16 juillet 2007 indique la nécessité pour les parents de l'enfant de disposer d'un véhicule adapté. Eu égard par ailleurs aux factures produites par l'ONIAM et au coefficient de perte de chance, M. et Mme A... étaient fondés à obtenir le remboursement de la somme totale de 16 496,76 euros au titre des frais d'adaptation de leur véhicule.

18. En sixième lieu, il peut être fait une juste appréciation des frais rendus nécessaires pour l'adaptation du logement de la famille au handicap de l'enfant en les évaluant à la somme globale de 21 000 euros après application du coefficient de perte de chance.

19. En septième lieu, eu égard au taux d'incapacité de 95 % retenu par le rapport d'expertise, le déficit fonctionnel temporaire subi par l'enfant jusqu'au 12 octobre 2017 peut être évalué, après application du taux de perte de chance de 60 %, à la somme de 62 000 euros.

20. En huitième lieu, la CRCI de Bretagne a estimé que les souffrances endurées par la victime et son préjudice esthétique temporaire pouvaient être évaluées à 6 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant, après application du taux de perte de chance de 60 %, à la somme de 14 400 euros chacun.

21. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection ressenti par M. et Mme A... du fait du dommage subi par leur enfant en l'évaluant, après application du coefficient de perte de chance, à la somme de 6 000 euros chacun.

22. Par conséquent, le montant de l'indemnité totale due à l'ONIAM au titre des préjudices couverts par les protocoles antérieurs au jugement du 21 juin 2016 et par ceux conclus le 24 novembre 2017 étant supérieur à la somme de 660 400,51 euros dont l'ONIAM est recevable à demander le remboursement dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Cornouaille à lui verser la somme de 660 400,51 euros.

Sur l'application des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :

23. Il est constant que la CRCI de Bretagne avait recommandé, dans son avis du 31 octobre 2007, que le centre hospitalier de Cornouaille indemnise la victime à hauteur de 80 % de ses préjudices, compte tenu de la part de responsabilité qu'elle estimait par ailleurs imputable au CHI de Poissy Saint-Germain-en-Laye et au département des Yvelines, et que le centre hospitalier de Cornouaille n'a pas adressé de proposition d'indemnisation à M. et Mme A.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Cornouaille à verser à l'ONIAM une pénalité correspondant à 10 % du montant de l'indemnité allouée par le présent arrêt, soit une somme de 66 040 euros.

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais d'expertise :

24. L'ONIAM a demandé que le centre hospitalier de Cornouaille soit condamné à lui rembourser les frais de l'expertise réalisée concernant la prise en charge de la grossesse de Mme A... et de la naissance de son enfant, pour un montant de 1 950 euros, et verse deux attestations de paiement émises le 25 octobre 2010 par son agent comptable, indiquant que cette somme a été versée à l'expert en deux versements, intervenus les 30 mars 2006 et 30 décembre 2008. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Cornouaille à rembourser cette somme à l'ONIAM.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

25. En premier lieu, l'ONIAM a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes versées en exécution des protocoles transactionnels antérieurs au jugement du 21 juin 2016 à compter du 6 février 2014, date de réception de la demande préalable adressée au centre hospitalier de Cornouaille. La capitalisation des intérêts ayant été demandée le 12 mars 2014, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 février 2015, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Les sommes versées par l'ONIAM en exécution des protocoles transactionnels du 24 novembre 2017 ne portent intérêts qu'à compter du 15 octobre 2020, date à laquelle le centre hospitalier de Cornouaille a reçu le mémoire en réplique enregistré le 14 octobre 2020 devant la cour, par lequel l'ONIAM lui en a demandé, pour la première fois, le remboursement. La capitalisation des intérêts ayant été demandée dans ce mémoire, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 octobre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

26. En deuxième lieu, l'ONIAM a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 950 euros, correspondant aux frais de l'expertise ordonnée par la CRCI de Bretagne dont il s'est acquitté les 30 mars 2006 et 30 décembre 2008, à compter du 6 février 2014, date de réception de la demande préalable qu'il a adressée au centre hospitalier de Cornouaille. L'ONIAM ayant demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête présentée le 12 mars 2014 devant le tribunal administratif de Versailles, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 février 2015, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

27. En troisième lieu, la pénalité prévue par les dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique en cas de silence ou de refus de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, ne peut être prononcée que par le juge. Par conséquent, la créance de l'ONIAM ne saurait préexister à la décision juridictionnelle prononçant une telle pénalité. Il en résulte que l'ONIAM ne peut prétendre au versement d'intérêts sur la somme de 66 040 euros.

Sur les conclusions des caisses primaires d'assurance maladie :

28. La CPAM des Yvelines a présenté des mémoires devant le tribunal par lesquels elle a indiqué être dans l'impossibilité de faire état d'une créance, et n'a pas produit de mémoire en appel.

29. La CPAM du Finistère a présenté des conclusions tendant seulement à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Rennes sur la demande d'indemnisation présentée pour M. A... le 25 octobre 2021. Cependant, cette instance est sans incidence sur les conclusions présentées par l'ONIAM. Il n'y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer.

30. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est fondé à demander que le centre hospitalier de Cornouaille soit condamné à lui verser la somme totale de 660 400,51 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en remboursement des sommes versées à M. et Mme A..., et la somme de 1 950 euros correspondant aux frais d'expertise, assorties des intérêts et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 66 040 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Sur les frais de l'instance :

31. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille le versement à l'ONIAM de la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme que le CHI de Poissy Saint-Germain-en-Laye et le département des Yvelines demandent au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement n° 1401717 du tribunal administratif de Versailles du 21 juin 2016 est annulé.

Article 3 : Le centre hospitalier de Cornouaille est condamné à verser à l'ONIAM la somme de 660 400,51 euros en remboursement des indemnités transactionnelles versées à M. et Mme A... et la somme de 1 950 euros au titre des frais d'expertise.

Article 4 : Les sommes de 501 582,76 euros et 1 950 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014. La somme de 158 817,75 euros portera intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle.

Article 5 : Le centre hospitalier de Cornouaille est condamné à verser à l'ONIAM une pénalité de 66 040 euros en application des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Article 6 : Le centre hospitalier de Cornouaille versera à l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Cornouaille, au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye, au département des Yvelines, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et à la mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

La rapporteure,

E. TROALEN La présidente,

O. DORIONLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

No 23VE02138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02138
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. - Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : LPBC

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;23ve02138 ?
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