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04/06/2024 | FRANCE | N°23VE01681

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 04 juin 2024, 23VE01681


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, Mme E... C... et de leurs trois enfants D..., B... et F....



Par un jugement n° 2212201 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

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Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. G..., représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, Mme E... C... et de leurs trois enfants D..., B... et F....

Par un jugement n° 2212201 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. G..., représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Val-d'Oise du 1er juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 4 de l'accord du 27 décembre 1968 et de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que son logement dispose de 16 m² de terrasse ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors que si le regroupement familial lui est accordé, sa demande de logement deviendra prioritaire et il pourra disposer d'un logement de taille suffisante à la date d'arrivée de sa famille en France ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment au vu de son état de santé et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de ces stipulations ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que la présence de leur père auprès de ses enfants est nécessaire pour leur éducation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article L. 613-1 du code de justice administrative, au 23 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar

- et les observations de Me Veillat, substituant Me Monconduit, pour M. G....

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant algérien, a introduit le 30 juin 2020 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C... et de leurs trois enfants D..., B... et F.... Par une décision du 1er juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande au motif que la condition de logement n'était pas remplie. M. G... fait appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf en cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / (...) ". Aux termes de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (...) ".

3. Il ne ressort pas des termes de la décision du 1er juillet 2022 que le préfet du Val-d'Oise, qui a apprécié si M. G... justifiait des conditions pour prétendre au regroupement familial et examiné la demande au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée.

4. Il est constant que la superficie de 47,1 m² du logement dont dispose M. G... est inférieure à la superficie d'au moins 52 m², pour une famille de cinq personnes, requise dans la zone où il habite. Par suite, à la date de la décision contestée et au vu de la composition familiale dont le préfet était saisi, M. G... ne remplissait pas la condition de logement posée à l'article 4 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte de la superficie des balcons attenants à ce logement. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement, pour ce seul motif, opposer un refus à la demande de regroupement familial de M. G.... Le moyen tiré d'une erreur de droit du préfet du Val-d'Oise quant à l'appréciation de la condition de logement exigée par les stipulations précitées doit être écarté. La circonstance que M. G... pourrait prétendre à un logement social adapté à sa composition familiale si sa famille était autorisée à la rejoindre en France est sans incidence sur l'appréciation de la condition de logement, qui doit être remplie à la date de la demande. Il en est au demeurant de même s'agissant des conditions règlementaires d'accès à un logement social qui sont appréciées en prenant en compte la situation des personnes au foyer séjournant régulièrement sur le territoire français et y ayant leur résidence permanente.

5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. G..., titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, a épousé Mme E... C... le 24 septembre 2009 en Algérie et que le couple a trois enfants : D..., né le 12 décembre 2010, B..., née le 3 avril 2014 et F..., née le 3 avril 2016. M. G... ne justifie pas d'autres attaches en France que son emploi de ferrailleur, qu'il exerce en intérim depuis 2016 et qui lui procure des revenus aléatoires. Dans ces circonstances, alors que M. G... n'établit pas que son état de santé rendrait nécessaire la présence auprès de lui de son épouse, ni qu'il ne pourrait pas rendre visite à sa famille en Algérie, le refus opposé à sa demande de regroupement familial ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes raisons, la décision contestée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institution publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Les enfants de M. G... et de Mme C... vivent avec leur mère en Algérie depuis leur naissance. Il ressort des pièces du dossier que M. G... peut leur rendre visite en Algérie. Par ailleurs, leurs conditions d'accueil en France seraient, compte tenu en particulier de l'insuffisance des conditions de logement de M. G..., contraires à leur intérêt. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le rapporteur,

G. TARLa présidente,

O. DORIONLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE01681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01681
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour. - Octroi du titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : LEXGLOBE SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;23ve01681 ?
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