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04/06/2024 | FRANCE | N°22VE01974

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 04 juin 2024, 22VE01974


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 24 mars 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté sa demande de décharge de l'obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal qu'il formait avec son ex-épouse a été assujetti au titre de l'année 2014.



Par un jugement n° 2005351 du 7 juin 2022, le tribun

al administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 24 mars 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté sa demande de décharge de l'obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal qu'il formait avec son ex-épouse a été assujetti au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 2005351 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. B..., représenté par Me Robert, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) de le décharger de son obligation solidaire de paiement des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 9 475 euros avec les intérêts de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il satisfait aux conditions posées par l'article 1691 bis du code général des impôts pour se voir déchargé de son obligation solidaire de paiement ; il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale à la date de sa demande ;

- en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, l'administration peut décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers ;

- il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre de procédure fiscale, et en application de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, de l'instruction n° 83-103-A1 de la direction de la comptabilité publique du 31 mai 1983 et de la réponse ministérielle n° 65692, C..., JOANQ du 15 juillet 1985, p. 3275, qui autorisent l'administration à accorder des décharges gracieuses de responsabilité lorsque le demandeur a été victime d'un comportement irresponsable de son conjoint et n'a pas été complice de ses fraudes.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... était marié avec Mme E... A... jusqu'à son divorce prononcé le 25 mars 2015, avec effet au 31 décembre 2014. A la suite de la condamnation de Mme A..., le 6 février 2018, par le tribunal correctionnel de Versailles, pour des faits d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable, l'administration fiscale a assujetti le foyer fiscal de M. B... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 31 octobre 2018, pour un montant de 12 768 euros, au titre de l'année 2014. M. B... a demandé le 4 novembre 2019 à être déchargé de sa responsabilité solidaire de paiement de ces impositions. Il relève appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 mars 2020 du directeur départemental des finances publiques des Yvelines rejetant sa demande de décharge de son obligation solidaire de paiement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / (...) / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé (...) ; / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. (...) ".

3. Il est constant que M. B... est divorcé de son épouse et à jour de ses obligations déclaratives. Toutefois, M. B... a déclaré, au titre de l'année 2018, 34 233 euros de salaires et 12 432 euros de pensions de retraite, soit un revenu annuel de 46 665 euros. Ses charges mensuelles ont été évaluées par l'administration fiscale, au vu des justificatifs produits, à un montant mensuel de 1 308 euros, auquel l'administration fiscale a ajouté un forfait de 946 euros, correspondant au barème appliqué par la commission départementale de surendettement des particuliers des Yvelines pour tenir compte des dépenses d'habillement, d'alimentation et d'hygiène de trois personnes, dès lors qu'il a la charge exclusive de ses deux filles nées en 2001 et 2006, soit un montant annuel de charges estimé à 27 000 euros. M. B... dispose ainsi d'une capacité annuelle de remboursement de plus de 19 000 euros. Dans ces conditions, eu regard à la situation financière et patrimoniale, nette de charges, de M. B... et au montant de la dette fiscale dont il demande la décharge, de 10 042,61 euros à la date de sa demande, la condition de disproportion marquée à laquelle est subordonnée la décharge de solidarité de droit prévue par le II de l'article 1691 bis du code général des impôts n'est pas remplie.

4. En deuxième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, qui prévoient que l'administration peut, à titre gracieux, décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers, dès lors que sa demande du 24 octobre 2019, expressément et exclusivement fondée sur le II de l'article 1691 bis du code général des impôts, ne tendait pas au bénéfice d'une décharge gracieuse.

5. En dernier lieu, M. B... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de l'instruction n° 83-103-A1 de la direction de la comptabilité publique du 31 mai 1983, en ce qu'elle prévoit qu'" il conviendra (...) de continuer à utiliser la possibilité d'accorder des décharges gracieuses de responsabilité toutes les fois où il apparaîtra que le conjoint mis en cause a, en réalité, été victime d'un comportement irresponsable de l'autre, qu'il n'a en rien été complice des fraudes éventuelle ", ni de la réponse ministérielle du 15 juillet 1985 à M. C..., député, qui confirme la doctrine exprimée par cette instruction, dès lors que ces interprétations concernent la possibilité d'accorder des décharges gracieuses de responsabilité, et non les conditions d'application de la décharge de responsabilité de droit du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, instituée par la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2024.

L'assesseur le plus ancien,

G. TARLa présidente-rapporteure,

O. DORION La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N°22VE01974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01974
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Paiement de l'impôt. - Solidarité entre époux.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;22ve01974 ?
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