Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société JCM CIMM Immobilier a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'avertissement émis le 28 novembre 2019 à son encontre par le directeur départemental de la protection des populations des Yvelines et la décision du 31 janvier 2020 du préfet des Yvelines de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2002420 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2022 et le 25 avril 2023, la société JCM CIMM Immobilier, représentée par la Selarl Robichon et associés, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'avertissement du 28 novembre 2019 et la décision du 31 janvier 2020 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société JCM CIMM Immobilier soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif qu'elle était irrecevable ; l'avertissement du 28 novembre 2019 constitue une mise en demeure de se conformer aux obligations mentionnées dans le rapport établi à la suite du contrôle du 29 octobre 2019, sous menace de poursuites administratives et judiciaires, et, par suite, une décision lui faisant grief susceptible de recours ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le barème d'honoraires affiché était contraire aux dispositions du III et du IV de l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière faute de mentionner les tranches de prix correspondant aux deux fourchettes de prix pratiquées ; que le barème d'honoraires affiché était contraire aux dispositions du 3° de l'article 3 de l'arrêté du 10 janvier 2017 dès lors qu'il indiquait des honoraires calculés sur des prix incluant déjà le montant des honoraires ; que la société avait émis des annonces pour des biens immobiliers sans mentionner l'existence d'honoraires mis à la charge de l'acquéreur, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 10 janvier 2017 ; que le barème d'honoraires pour les locations immobilières ne précisait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 2017, que les honoraires mis à la charge du locataire étaient calculés dans la limite de ceux payés par le bailleur ; que le fait de conclure, pour une même opération, un mandat de vente avec le vendeur ainsi qu'un mandat de négociation avec l'acquéreur constitue une pratique commerciale trompeuse au sens des dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation, le vendeur n'étant pas informé de l'existence de ce second mandat ; et que cette pratique est également contraire aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société JCM CIMM Immobilier sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Troalen ;
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public ;
- et les observations de Me Blanc, pour la société JCM CIMM Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. La société JCM CIMM Immobilier, qui exerce une activité d'agent immobilier, a fait l'objet, le 29 octobre 2019, d'un contrôle de la direction départementale de la protection des populations des Yvelines (DDPP 78) au cours duquel ont été constatés des manquements à la règlementation applicable à son activité. Par un courrier d'avertissement du 28 novembre 2019, le préfet des Yvelines lui a transmis ce rapport. Elle relève appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ce courrier et de la décision du 31 janvier 2020 de rejet de son recours gracieux, pour irrecevabilité, au motif que ces décisions étaient insusceptibles de recours.
2. Aux termes de l'article L. 511-7 du code de la consommation : " Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions : / (...) / 17° Des titres Ier et III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 512-2 de ce code : " Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Les agents habilités peuvent, dans les mêmes conditions, enjoindre à tout professionnel de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. / L'injonction mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 28 novembre 2019 par lequel le directeur départemental de la protection des populations des Yvelines a adressé à la société JCM le rapport établi le 21 novembre 2019 par une inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la suite du contrôle réalisé le 29 octobre 2019 de l'établissement secondaire de cette société situé à Versailles, lequel constatait l'existence de plusieurs manquements à la règlementation applicable aux professionnels intervenant dans les transactions immobilières en matière d'information sur les prix, et mentionnait les sanctions encourues au regard des dispositions applicables, a pour objet de porter à la connaissance de l'intéressée ce rapport de contrôle, qui n'est pas lui-même qualité de procès-verbal au sens de l'article L. 512-2 du code de la consommation, et de l'informer de ce que " lors d'un prochain contrôle, tout manquement constaté à ces dispositions pourra conduire à la rédaction d'un procès-verbal administratif, et d'un procès-verbal transmis au procureur de la République ". Ce courrier, pas plus que le rapport qui lui est annexé, ne comporte ni injonction, ni mise en demeure et ne produit pas d'effets qui lui sont propres. De même, la lettre de rejet du recours gracieux du 31 janvier 2020 formé par la société JCM CIMM Immobilier se borne à rappeler que l'" avertissement " qu'elle a reçu est une " suite pédagogique " à ce premier contrôle, que ce courrier n'est prévu par aucune disposition règlementaire et que seul le procès-verbal établi à l'issue d'un second contrôle pourra donner lieu à un recours gracieux. Ainsi ces courriers qui n'édictent à l'encontre de la société JCM aucune des sanctions administratives prévues par les différentes dispositions mentionnées par le rapport du 21 novembre 2019 ou par le code de la consommation, et qui ne formulent à son égard aucune injonction de mise en conformité, constituent de simples mises en garde qui ne sauraient être regardées comme des décisions faisant grief. Il s'ensuit que les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que la société JCM CIMM Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de la requête de la société JCM CIMM Immobilier, y compris celles relatives aux frais d'instance, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société JCM CIMM Immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société JCM CIMM Immobilier et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure,
E. TROALEN La présidente,
O. DORIONLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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No 22VE01413