Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301817 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 28 décembre 2022 et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A... en s'abstenant d'examiner la réalité des violences conjugales dès lors qu'il appartient au seul juge judiciaire de déterminer la réalité et la nature des violences qu'aurait subies Mme A....
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Azogui, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, Mme A... soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet dès lors que la préfecture, après réexamen de sa demande, lui a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florent,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante haïtienne née le 20 septembre 1986 à Miragoane (Haïti), a épousé le 14 janvier 2021 un ressortissant français. L'acte de mariage a été retranscrit sur les actes d'état civil de l'ambassade de France en Haïti le 23 avril 2021. Mme A... s'est vu délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour en sa qualité de conjoint de français au moyen duquel elle est entrée en France le 16 septembre 2021. Le 5 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 2301817 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 28 décembre 2022 et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Le préfet du Val-d'Oise relève appel de ce jugement.
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que postérieurement au réexamen de sa demande conformément à l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le préfet du Val-d'Oise a délivré à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Cette délivrance excédant la stricte exécution de l'injonction prononcée, il n'y a plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la requête.
3. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A... sollicite au bénéfice de son avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet du Val-d'Oise.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... A....
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Albertini, président,
- M. Pilven, président assesseur,
- Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
J. FLORENTLe président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23VE01617