Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire pour une période de quatre mois à compter de cette date, l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la même autorité a prolongé sa suspension de fonctions à compter du 10 octobre 2022 et l'arrêté modificatif du 14 novembre 2022.
Par un jugement n° 2208531 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 5 avril 2024, M. A..., représenté par Me Zahedi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au SDIS du Val-d'Oise de le réintégrer dans ses fonctions de sergent-chef sapeur-pompier volontaire au sein du centre de secours de Neuville-sur-Oise ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les mentions obligatoires prévues par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, portant sur la signature, le nom, le prénom et la qualité de l'auteur d'une décision de l'administration, ne figuraient pas sur les arrêtés attaqués en l'absence du nom de son auteur ;
- les fautes qui lui sont reprochées n'ont pas un caractère de vraisemblance suffisant et aucun élément ne permet de retenir que la poursuite de son activité aurait eu pour effet de perturber le service ; cette décision est ainsi entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle méconnait le principe de présomption d'innocence ;
- le SDIS aurait dû prendre une décision dans un délai de quatre mois, prévu par l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure ;
- ces décisions ont le caractère d'une sanction déguisée et ne constitue que la continuation de la sanction déguisée prise par le centre hospitalier René Dubus le 8 juin 2018.
Par un mémoire en date du 12 mars 2024, le service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise, représenté par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'absence d'identité du signataire de l'arrêté du 10 juin 2022 a été soulevé plus de sept mois après l'introduction de la requête, au-delà du recours contentieux ; par ailleurs, l'identité du signataire des actes attaqués pouvait être déterminé aisément ;
- la suspension était fondée sur des faits fautifs ayant un caractère de vraisemblance et de gravité au vu des infractions pour lesquelles il avait été mis en examen ; le moyen tiré du bon fonctionnement du service est inopérant ;
- la suspension est intervenue rapidement après sa mise en examen et aucun délai ne peut être retenu en la matière ;
- aucune sanction déguisée n'est intervenue et aucun lien n'existe avec la suspension décidée par le centre hospitalier le 8 juin 2018.
Par une ordonnance du 8 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-637 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 ;
- la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 89-667 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteur publique,
- et les observations de Me Miagkoff, pour M. A..., et de Me Lafay pour le SDIS du Val-d'Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire, affecté principalement au centre d'incendie et de secours de Neuville-sur-Oise (Val-d'Oise). Par un arrêté du 10 juin 2022, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par un arrêté du 16 septembre 2022, modifié par un arrêté du 14 novembre suivant, il a décidé de renouveler cette suspension à compter du 10 octobre suivant. M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler ces trois arrêtés et de le rétablir dans ses fonctions de sergent-chef de sapeur-pompier volontaire. M. A... demande l'annulation du jugement du 31 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. M. A... a introduit sa requête devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 juin 2022 en soulevant uniquement des moyens de légalité interne. Il n'a soulevé de moyen tiré du vice de procédure que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 26 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux qui courait au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal administratif et alors qu'aucun autre moyen de légalité externe n'avait été invoqué dans ce délai. Par suite, ce moyen doit être écarté comme irrecevable.
3. Aux termes de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. / Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. "
4. M. A... soutient que l'autorité administrative ne pouvait se fonder sur les manquements qui lui étaient reprochés pour prendre cette décision de suspension et la prolonger pour une durée de quatre mois et que cette décision est par ailleurs intervenue en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence. Toutefois, dès lors que M. A... avait fait l'objet d'une mise en examen le 28 janvier 2022 pour les infractions de faux dans un document administratif, de fraude dans un examen, de complicité de fourniture frauduleuse de document administratif et de corruption passive, ces faits qui lui étaient reprochés présentaient un caractère de gravité et de vraisemblance suffisants à la date des décisions attaquées des 10 juin 2022 et 16 septembre 2022, modifiée par celle du 14 novembre 2022, malgré l'absence de mention le concernant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, pour justifier la suspension de ses fonctions. Par ailleurs, ces décisions, d'un caractère conservatoire, restent sans incidence sur la procédure pénale et ne portent aucunement atteinte au principe de la présomption d'innocence. En outre, le comportement de M. A..., faisant l'objet de poursuites pénales, rendait nécessaire, contrairement à ce qu'il allègue, de prendre cette mesure de suspension dans un souci de préserver le bon fonctionnement du service. Cette mesure de suspension a en outre été prise relativement rapidement, soit quelques mois après sa mise en examen, de sorte que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. M. A... soutient enfin que ces décisions revêtent le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, en ce qu'elles n'auraient été prises que dans le prolongement de la décision de suspension de fonctions prise le 8 juin 2018 par le centre hospitalier René Dubos qu'il allègue aussi n'être qu'une sanction déguisée au motif que le centre hospitalier n'aurait cessé d'avoir un comportement malveillant à son égard. Toutefois, la mesure de suspension prise le 10 juin 2022 se fonde sur de graves irrégularités révélées par un reportage diffusé sur France 2 le 31 mars 2016 mais surtout sur la circonstance que M. A... a été mis en examen le 28 janvier 2022. Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que la mesure de suspension prise le 10 juin 2022 et renouvelée le 16 septembre 2022 aurait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée.
6. Par suite, M. A... n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... à ce titre. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de M. A... sur le fondement de ces dispositions à verser au SDIS du Val-d'Oise.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS du Val-d'Oise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
Le rapporteur,
J-E. PILVENLe président,
P.-L. ALBERTINI
La greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE01777002