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21/05/2024 | FRANCE | N°23VE01199

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 21 mai 2024, 23VE01199


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 10 janvier 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une période de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2301168 du 3 f

évrier 2023, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé devant une f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 10 janvier 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une période de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2301168 du 3 février 2023, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision refusant un titre de séjour, a annulé l'arrêté assignant M. A... à résidence, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer son passeport à M. A... dans un délai de quinze jours et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A..., représenté par Me Baouz, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2023 en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler, dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Baouz en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour est entaché de défaut d'examen de sa situation ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant nigérian né le 4 février 1993, est entré en France le 27 juillet 2014 sous couvert d'un visa étudiant. Il a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu'en décembre 2017, et a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 28 juin 2022. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 3 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, a annulé la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 janvier 2023 l'assignant à résidence, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer son passeport à M. A... dans un délai de quinze jours et rejeté le surplus de la demande. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.

2. En premier lieu, M. A... excipe de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

4. Si M. A... soutient qu'il est entré en France en 2014 et a bénéficié de titres de séjour " étudiant " jusqu'en décembre 2017, qu'il réside chez sa demi-sœur de nationalité française, qu'il a travaillé après l'obtention de son BTS tourisme au sein de plusieurs enseignes hôtelières, et obtenu une promotion au sein de la dernière comme chef de réception, qu'il a un projet de mariage avec Mme C..., de nationalité allemande, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a exercé une activité professionnelle qu'entre 2018 et 2020, qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas, par les attestations qu'il produit et son projet de mariage allégué, avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire français où il n'est entré qu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni sur les conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article.

6. Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision refusant un titre de séjour que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas pris en compte l'ensemble de la situation du requérant et n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté dans toutes ses branches.

7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui indique la situation personnelle du requérant, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de sa situation personnelle.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) "

9. M. A... se prévaut de la présence de sa demi sœur de nationalité française et de son projet de mariage avec une ressortissante allemande, Mme C.... Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A... n'établit pas l'intensité des liens allégués avec cette personne, ni avoir du fait de sa présence depuis 2014 comme étudiant, fixé durablement le centre de ses intérêts en France où il n'est entré qu'à l'âge de 21 ans. Il ne conteste par ailleurs pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait méconnu les stipulations précitées.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

La rapporteure,

A-C. LE GARS Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE01199 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01199
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : BAOUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;23ve01199 ?
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