Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 14 juin 2019 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité.
Par un jugement n° 2001543 du 15 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 août 2021 et le 23 juin 2022, M. B..., représenté par Me Gauthier, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2021 ;
2°) d'annuler la décision du ministre des armées du 14 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la Selarl Concorde avocats sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé s'est aggravé de 90 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'expert a retenu une aggravation pour le poignet droit de 5 % et aucune aggravation pour le genou droit et les troubles neuropathiques ;
- les documents médicaux postérieurs ne rendent pas compte de l'état de santé du requérant à la date de sa demande de révision.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 85 % à titre définitif depuis le 19 septembre 2008, octroyée pour deux infirmités résultant de séquelles de blessure à la main droite et une infirmité résultant de séquelles de plaie transfixiante oblique du tiers inférieur de la cuisse et de la région sus-patellaire gauche. Le 30 juin 2017, il a demandé la révision de sa pension pour aggravation de ses infirmités. Après expertise médicale la ministre des armées a rejeté sa demande par décision du 14 juin 2019. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite (...) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...). ". L'article L. 121-5 du même code dispose que : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...) ". Aux termes de l'article L. 154-1 de ce code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée (...). ".
3. Pour rejeter la demande de révision de la pension militaire d'invalidité présentée par M. B..., le ministre des armées a considéré que le taux d'aggravation de la première infirmité du poignet droit était inférieur à 10 % et ne pouvait donc être pris en compte, et qu'aucune aggravation n'avait été constatée pour les deux autres infirmités de la cuisse gauche et des troubles névritiques de la main droite. Pour contester cette appréciation, M. B... produit deux comptes rendus d'examens électromyographiques réalisés les 6 septembre 2019 concluant à une infirmité du canal carpien droit et à une compression du cubital droit et gauche au coude, et le 22 juillet 2021 concluant à une atteinte du médian et cubital droit, ainsi qu'une attestation médicale du 13 septembre 2019 selon laquelle " il est difficile de faire la part des choses entre les douleurs séquellaires et/ou une aggravation des lésions " et une autre du 23 juillet 2021, bien postérieure à la date de la demande de révision de pension. Toutefois, aucun de ces éléments ne permet de considérer que les infirmités dont souffre M. B... se seraient aggravées d'au moins 10 points à la date de la demande de révision de pension. Par ailleurs, l'administration produit en défense le résultat de l'expertise médicale réalisée le 30 octobre 2018 ordonnée en vue d'instruire la demande de révision de pension militaire d'invalidité, concluant à une aggravation de l'infirmité liée au poignet droit de 5 % et à l'absence d'aggravation des deux autres infirmités. Dans ces conditions, les éléments apportés par M. B... au soutien de sa requête ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le ministre des armées.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
A-C. LE GARS Le président,
S. BROTONS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE02348 2