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21/05/2024 | FRANCE | N°21VE02253

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 21 mai 2024, 21VE02253


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 26 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité.



Par un jugement n° 1903881 du 15 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 juillet 2021, 12 octobre 2021

et le 23 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Uzan-Kauffmann, avocate, demande à la cour :



1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 26 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité.

Par un jugement n° 1903881 du 15 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 juillet 2021, 12 octobre 2021 et le 23 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Uzan-Kauffmann, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2021 ;

2°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 26 octobre 2018 ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer son taux d'infirmité et dire si l'hypoacousie bilatérale est imputable au service ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Uzan-Kauffmann.

Il soutient que :

- il a réalisé un audiogramme le 30 octobre 2017 révélant une perte auditive de 66 dB à gauche et de 39 dB à droite ;

- son hypoacousie n'a cessé de s'aggraver depuis son traumatisme de 1986 ;

- l'audiogramme qu'il a réalisé en 2021 confirme sa perte d'audition ;

- les dispositions invoquées par l'administration pour soutenir que l'hypoacousie d'origine post-traumatique ne peut s'aggraver ne sont pas applicables ; au contraire des professionnels de santé admettent le vieillissement accéléré des oreilles internes à la suite d'un traumatisme sonore.

Par des mémoires en défense enregistrés le 17 septembre 2021, le 4 novembre 2021 et le 13 décembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'audiogramme réalisé par l'intéressé en 2017 l'a été à titre privé, et s'avère être une simple photocopie sans indication quant aux constatations médicales ;

- concernant les acouphènes, le taux d'aggravation par rapport au taux d'invalidité de 10 % déjà admis n'est pas établi ;

- une hypoacousie apparaît immédiatement après un traumatisme sonore.

Par ordonnance du président de la 4ème chambre du 16 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2022 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Gars,

- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % + 41° à compter du 20 janvier 2012 en raison de plusieurs infirmités résultant essentiellement de l'explosion d'une mine radio commandée le 13 septembre 1986. Le 20 septembre 2017 et le 12 mars 2018, il a demandé que soit prise en compte l'aggravation de l'infirmité " acouphène " pensionnée au taux de 10 % et a demandé la prise en compte d'une nouvelle infirmité " hypoacousie bilatérale ". Après réalisation d'une expertise médicale réglementaire, la ministre des armées a rejeté sa demande par la décision contestée en date du 26 octobre 2018. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

2. D'une part, aux termes l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...). ". D'autre part aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L.4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; (...). ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d'une maladie.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ".

Sur l'aggravation de l'hypoacousie :

4. Pour rejeter la demande de révision de pension militaire du fait de cette infirmité, la ministre s'est fondée sur le taux d'invalidité inférieur au minimum indemnisable de 10 %. M. B... soutient que son hypoacousie bilatérale consécutive au choc traumatique sonore du 13 septembre 1986 s'est aggravée. Il produit un audiogramme réalisé par un médecin oto-rhino-laryngologiste le 30 octobre 2017 indiquant une perte de 66 dB à l'oreille gauche et de 39 dB à l'oreille droite. Si M. B... conteste les résultats de l'expertise médicale réalisée le 6 juin 2018 ordonnée par l'administration afin d'instruire sa demande de révision de pension militaire d'invalidité et fixant le taux d'invalidité de cette infirmité à 7 %, en retenant une perte auditive de 22,5 dB à l'oreille droite et de 57,5 dB à l'oreille gauche, il ressort toutefois de cette expertise qu'elle explicite le calcul réalisé pour aboutir à ce résultat aussi précisément défini, en utilisant la formule de calcul indiquée dans le tableau d'évaluation des diminutions d'acuité auditive pour l'attribution des pensions militaires d'invalidité. En revanche les audiogrammes réalisés à l'initiative de M. B... n'explicitent ni les données chiffrées ni la méthode de calcul utilisée, pour pouvoir comparer et contester les résultats de l'expertise. Par ailleurs, il ressort également de l'audiogramme réalisé le 23 juillet 2021 par le même médecin de M. B..., que les pertes de 40 dB à droite et de 69 dB à gauche sont qualifiées de " modérées ". Dans ces conditions, M. B... n'établit pas que son hypoacousie bilatérale modérée aurait atteint un taux d'invalidité de 10 % permettant de lui concéder une pension militaire d'invalidité à ce titre.

Sur les acouphènes :

5. S'agissant de l'évaluation des séquelles d'acouphènes, prises en compte au taux d'infirmité de 10 % pour la pension militaire d'invalidité de M. B..., la ministre des armées s'est fondée sur l'absence d'aggravation constatée. Le requérant ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation par l'administration du taux retenu de 10 % dans la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

La rapporteure,

A-C. LE GARS Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE02253 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02253
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-01-03-04-01 Pensions. - Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. - Caractère des pensions concédées. - Révision des pensions concédées. - Révision pour aggravation.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : UZAN-KAUFFMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;21ve02253 ?
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