Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 11 octobre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Plaisir a rejeté sa demande d'ouverture de congé de longue maladie et l'a maintenue en congé de maladie ordinaire à compter du 3 janvier 2018.
Par un jugement n° 1808605 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin et 15 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Arvis, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2018 du directeur du centre hospitalier ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Plaisir de la placer en congé de longue maladie ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour défaut de signature de la minute ;
- la décision est entachée d'erreur de fait, d'appréciation et de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le centre hospitalier de Plaisir représenté par Me Bazin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ampliation du jugement n'a pas à comporter les signatures ;
- le comité médical a considéré à deux reprises que son cas ne relevait pas du congé de longue maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,
- et les observations de Me Arvis pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., aide-soignante titulaire au centre hospitalier de Plaisir, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 3 janvier 2018. Lors de sa séance du 18 septembre 2018, le comité médical départemental des Yvelines a émis un avis défavorable à l'ouverture d'un congé de longue maladie en faveur de Mme B.... Par une décision du 11 octobre 2018, le directeur du centre hospitalier de Plaisir a rejeté la demande d'ouverture de congé de longue maladie de l'intéressée et l'a maintenue en congé de maladie ordinaire. Mme B... demande l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément à ces prescriptions. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à Mme B... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...). ".
4. Mme B... souffre de paresthésie de l'hémicorps droit et de la main gauche, entraînant un trouble visuel, moteur et de la marche et a bénéficié de congés de maladie renouvelés ou prolongés à compter du 3 janvier 2018. Si cette pathologie peut être invalidante, il ressort toutefois des pièces du dossier que le Dr A..., neurologue consulté par la requérante, a considéré dans son certificat du 1er octobre 2018 qu'il doutait de l'utilité de prolonger l'arrêt de travail et préconisait une reprise à mi-temps sur un poste adapté. Par ailleurs, en raison de la succession des arrêts de maladie depuis le 3 janvier 2018, le centre hospitalier a saisi le comité médical afin de se prononcer sur la possibilité pour Mme B... de bénéficier d'un congé de longue maladie. Les 18 septembre 2018 et 12 février 2019, le comité médical a émis des avis défavorables à un placement en congé de longue durée, a préconisé un placement en congé de maladie ordinaire et lors de la seconde consultation, s'est en outre prononcé pour une aptitude de la requérante à reprendre le travail sur un poste à aménager. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie dont souffre Mme B... l'aurait mise, à la date de la décision attaquée, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, aurait nécessité un traitement prolongé et aurait présenté un caractère invalidant grave. Par suite, la décision plaçant Mme B... en congé de maladie ordinaire à compter du 3 janvier 2018 et non en congé de longue maladie, n'est entachée ni d'erreur de fait ou d'appréciation, ni d'erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme B... le paiement d'une somme de 750 euros à verser à ce titre au centre hospitalier.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera une somme de 750 euros au centre hospitalier de Plaisir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au centre hospitalier de Plaisir.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
A-C. LE GARS Le président,
S. BROTONS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE01592 2