Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.
Par un jugement n° 2209792 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Hug, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le traitement médical nécessaire n'est pas disponible en Côte d'Ivoire ;
- elle est aussi entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier dès lors qu'elle avait aussi demandé un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'elle est présente depuis plus de dix ans sur le territoire français ;
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d'exception ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale par voie d'exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 %, par une décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 30 décembre 1987 et entrée en France le 13 janvier 2011 sous couvert d'un visa de type D, a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 1er mars 2014. Mme A... a demandé son admission au séjour par une première demande déposée en préfecture le 14 octobre 2021, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a, par lettre du 18 octobre 2021, adressé une demande complémentaire d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 février 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 avril 2023 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 février 2022.
2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges (...) la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. ".
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
4. Mme A... soutient que la décision préfectorale est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa demande dès lors que le préfet n'a pas statué sur sa demande complémentaire formée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle avait adressée par courrier postal du 18 octobre 2021, reçu en préfecture le 21 octobre 2021, le préfet s'étant borné à statuer sur sa demande formée sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code et déposée en préfecture le 14 octobre 2021.
5. La requête de Mme A... présente à juger notamment la question suivante :
- Il résulte de la décision Lamri du Conseil d'Etat du 11 octobre 2006 (n° 292969) qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de 4 mois, délai fixé par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Lorsqu'une demande de titre de séjour a été adressée par voie postale, sur un autre fondement que celle déposée préalablement en préfecture par présentation personnelle du demandeur, le préfet est-il tenu de considérer que cette demande formée par voie postale, bien que présentée irrégulièrement, doit être regardée comme complémentaire de celle formée initialement en préfecture ou constitue-t-elle une nouvelle demande, donnant lieu au terme d'un délai de quatre mois à la naissance d'une décision implicite de rejet '
- Si cette demande formée par voie postale doit être regardée comme complémentaire de la première, le juge administratif doit-il regarder l'arrêté préfectoral, lorsqu'il intervient après réception de la demande formée par voie postale, comme entaché d'absence d'examen particulier de la demande du requérant, si le préfet se prononce uniquement sur le fondement mentionné dans la demande déposée initialement en préfecture en omettant de répondre expressément sur le second fondement '
6. Cette question de droit soulève une difficulté sérieuse et est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la présente requête et de transmettre pour avis le dossier de cette requête au Conseil d'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au Conseil d'Etat pour examen de la question de droit posée au point 5 du présent arrêt.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A... jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier prévue à l'article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le rapporteur,
J.-E. PILVENLe président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 23VE01730