Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités chypriotes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2314398 du 20 novembre 2023 le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle de l'Etat, à titre provisoire, et a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Raji, avocate, demande à la cour :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'infirmer ce jugement ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre une attestation de demande d'asile au titre de la procédure normale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros, au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la discrétion de Me Raji ainsi que des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) de lui désigner un interprète en langue arabe le jour de l'audience.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il viole également les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est dépourvu de base légale et entaché d'une erreur de droit ;
- il méconnait aussi les dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît également les dispositions de l'article 17 de ce même règlement ;
- le préfet n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation pour procéder à un examen personnel de sa situation :
- il est enfin entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 de ce même règlement en ce qu'il emporte des conséquences excessives sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Val-d'Oise précise que la procédure de transfert au autorités chypriotes pour l'examen de la demande d'asile de M. B... a été clôturée et que l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 2024, la requête étant ainsi dépourvue d'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant égyptien né le 19 décembre 1990, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 21 juin 2023, auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités chypriotes. Les autorités chypriotes, saisies le 22 juin 2023 d'une demande de prise en charge de M. B..., ont accepté la requête du préfet, le 29 juin suivant. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer M. B... aux autorités chypriotes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. M. B... relève appel du jugement du 20 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (...). L'admission provisoire est accordée par (...) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B..., il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu :
4. Il ressort des pièces du dossier que le 26 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de l'appel de M. B..., le préfet du Val-d'Oise a admis M. B... à déposer une demande d'asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ". Il produit la fiche TelemOfpra concernant M. B..., dont il ressort qu'il est convoqué par l'office français de protection des réfugiés et apatrides à un entretien pour l'examen de sa demande d'asile, le 21 mars 2024. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert le concernant, qui n'avait pas été exécutée, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l'objet d'une mesure privative de liberté. Dès lors, les conclusions de la requête n° 23VE02847 de M. B... à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B... dans sa requête n° 23VE02847.
Article 3 : La demande de Me Raji tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le président-assesseur,
J.-E. PILVENLe président-rapporteur,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
23VE02847002