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29/03/2024 | FRANCE | N°23VE01616

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 29 mars 2024, 23VE01616


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2306291 du 8 juin 2023, le tribunal adminis

tratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2306291 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B..., représenté par Me El Amine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour :

- cette décision est illégale par voie d'exception ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il se rapporte aux écritures déposées en première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les observations de Me Agius, susbstituant Me El Amine pour M. B....

Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 19 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant bangladais né le 2 mars 1977, serait entré en France en juin 2017 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 7 mai 2023. Par un arrêté, en date du 8 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cet arrêté et fait appel du jugement du 8 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. Le préfet du Val-d'Oise mentionne dans sa décision du 8 mai 2023 que M. B... est célibataire et sans charge de famille et qu'en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police du 8 mai 2023 qu'il réside en France avec sa conjointe, de même nationalité que lui, avec laquelle il a eu deux enfants. Dès lors la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande de M. B....

3. M. B... est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023, portant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Val-d'Oise réexamine sa demande dans un délai de deux mois, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me El Amine de la somme de 1 500 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 juin 2023 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 mai 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me El Amine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressé au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M.Albertini, président,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

Le rapporteur,

J.-E. PILVENLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE01616002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01616
Date de la décision : 29/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : EL AMINE POUR SELARL SALIGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-29;23ve01616 ?
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