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26/03/2024 | FRANCE | N°22VE02583

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 26 mars 2024, 22VE02583


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.



Par un jug

ement n° 2204927 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2204927 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Nait Mazi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il méconnaît son droit à être entendu, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations utiles et effectives avant l'intervention de la décision d'éloignement ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ablard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... B..., ressortissant comorien né le 25 décembre 1983 à Hadjambon, est entré régulièrement sur le territoire français en 2008 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, régulièrement publié, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D... C..., directeur de l'immigration et de l'intégration, à Mme A... E..., cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale.

4. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une méconnaissance du droit d'être entendu avant l'édiction de l'arrêté attaqué par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 2 à 4 du jugement attaqué.

5. En quatrième lieu, le requérant se borne à soutenir, sans autre précision, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 7 du jugement attaqué.

6. En dernier lieu, M. B..., qui se borne à soutenir, sans aucune précision, que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des circonstances et de ses garanties de représentation, et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est également entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président de chambre,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

T. ABLARD

Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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N° 22VE02583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02583
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : NAIT MAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;22ve02583 ?
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