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26/03/2024 | FRANCE | N°21VE03486

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 26 mars 2024, 21VE03486


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2108876 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2108876 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Magbondo, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une erreur de droit ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant notamment de l'ancienneté et du caractère habituel de sa résidence en France ;

- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'était pas tenu de produire une autorisation de travail à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- il méconnaît les dispositions des 2° à 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ablard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 24 septembre 1984 à Agdz, est entré sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le 21 janvier 2021 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si le requérant soutient que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité.

Au fond :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...). ".

4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

5. Si le requérant soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2015, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, peu nombreuses et insuffisamment probantes. En tout état de cause, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'ancienneté de sa résidence en France, à la supposer établie, ne saurait suffire à établir son intégration au sein de la société française, non plus que l'existence d'un quelconque droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté.

6. En deuxième lieu, si M. A... soutient que le préfet de l'Essonne a commis une erreur de droit, dès lors qu'il n'était pas tenu de produire une autorisation de travail à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est borné à mentionner que la production d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes était exigée dans le seul cadre d'une demande présentée sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de l'Essonne doit être écarté.

7. En troisième lieu, et comme l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne, qui a également examiné la situation de M. A... dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, aurait entendu, dans le cadre de cet examen, subordonner la délivrance d'un titre de séjour à la production d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes.

8. En quatrième lieu, si M. A... soutient que son employeur remplit toutes les conditions posées par les 2° à 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail, il ne l'établit en tout état de cause par aucune pièce. De même, si le requérant produit une demande d'autorisation de travail datée du 18 janvier 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande aurait été effectivement transmise à l'autorité compétente.

9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président de chambre,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

T. ABLARD

Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE03486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03486
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : MAGBONDO

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;21ve03486 ?
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