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19/03/2024 | FRANCE | N°21VE02110

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 19 mars 2024, 21VE02110


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :



- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Vi...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Fabre pour le département des Yvelines.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché n° 2017-0265 du 12 avril 2017, le département des Yvelines a confié à la société Alter-Bâtiment, en co-traitance avec la société Mc Loc, des travaux de mise en œuvre de bâtiments modulaires provisoires dans le cadre de travaux de restructuration et d'extension du lycée franco-allemand situé à Buc (Yvelines). La société Alter-Bâtiment a sous-traité, le 5 mai 2017, à la société par actions simplifiées (SAS) A Tech Elec Systems, les travaux d'électricité faisant l'objet du lot n° 4 de ce marché, pour un montant de 506 771,70 euros hors taxes, en paiement direct par le département des Yvelines. La maîtrise d'œuvre a par ailleurs été confiée à un groupement solidaire comprenant notamment la société Atelier 2A+, architecte associé. Au titre des travaux réalisés, la SAS A Tech Elec Systems a été réglée par le maître d'ouvrage de deux acomptes d'un montant total de 245 973,16 euros. En revanche, par un courrier du 31 mai 2018, le département des Yvelines a refusé de procéder au paiement de la somme de 210 511,60 euros hors taxes, figurant sur la situation n° 7 et correspondant à la facture n° 2018-01-009 du 23 janvier 2018 présentée par l'entreprise principale, au motif que le maître d'œuvre avait rejeté cette situation en ramenant les montants inscrits à 0, notamment pour la partie sous-traitée à la SAS A Tech Elec Systems, en raison d'inexécutions, de mauvaises exécutions et de défaut d'essais et d'autocontrôles, puis a décidé de résilier le marché aux frais et risques de la société Alter-Bâtiment par décision signifiée le 18 mars 2018. Estimant que ce refus de paiement était injustifié, la SAS A Tech Elec Systems a demandé au tribunal de condamner le département des Yvelines à lui verser cette somme de 210 511,60 euros hors taxes assortie des intérêts moratoires, ainsi qu'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par la présente requête, le département des Yvelines relève appel du jugement du 26 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser la somme de 153 081,91 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 8 mars 2018 en exécution du marché et a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à condamner la société A Tech Elec Systems au coût du marché de substitution correspondant au lot électricité et à être garantie par la société Atelier 2A+.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le règlement des prestations réalisées par la société A Tech Elec Systems et l'indemnité pour résistance abusive :

2. Dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d'ouvrage s'assure que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la date de la résiliation du marché, les travaux confiés à la société A Tech Elec Systems n'étaient pas encore terminés et comportaient pour certains des malfaçons. Toutefois cette circonstance, si elle justifie que la société sous-traitante ne puisse bénéficier du règlement de l'ensemble des prestations pour le montant initialement prévu au marché pour ce lot de 506 771,70 euros hors taxes, ne permet pas de remettre en cause les constatations précises et étayées du diagnostic " électricité " du 24 janvier 2019 réalisé à la demande du département des Yvelines, lequel, en tenant compte précisément de l'état d'avancement de chacun des postes de travaux prévus au lot n° 4 et des malfaçons constatées, a évalué à 73,71 % l'avancement des travaux confiés à la société. Par suite, le département des Yvelines n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné, en application de ce pourcentage, à verser à la société A Tech Elec Systems la somme de 127 568,26 euros hors taxes.

4. Pour sa part, la société A Tech Elec Systems ne démontre pas davantage que l'état d'avancement de ses travaux justifiait de lui octroyer la somme de 210 511,60 euros hors taxes. S'agissant par ailleurs de ses conclusions tendant au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, celles-ci ne sont pas justifiées dans leur quantum et la société ne fait état d'aucun préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires dont le tribunal a assorti la condamnation et qui ont précisément pour objet de compenser le retard de paiement. Par suite, les conclusions de la société A Tech Elec Systems présentées par la voie de l'appel incident doivent être rejetées.

En ce qui concerne les surcoûts résultant de la passation d'un marché de substitution :

5. Ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, les dispositions de l'article 48.6 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux prévoient que le surcoût du marché de substitution est mis à la charge du titulaire du marché. Par ailleurs, il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage. S'il lui est toutefois loisible, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs, c'est uniquement dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée. Or en l'espèce, s'il est constant que la société Alter Bâtiment est en liquidation judiciaire, il ne résulte pas de l'instruction que la résiliation du marché a été décidée principalement en raison des retards ou malfaçons de la société sous-traitante, celle-ci faisant suite, au regard des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier du 16 mars 2018, au retard pris par la société Alter Bâtiment dont les plans d'exécution n'avaient toujours pas été fournis à la date de la résiliation et dont les travaux de terrassement, assainissement, réseaux divers, signalisation clôtures et portails n'étaient pas achevés, malgré un dépassement de quatre mois du délai contractuellement prévu. Par suite, faute de démontrer qu'il aurait pris la même décision en présence des seuls retards ou malfaçons de la société sous-traitante, le département n'est pas fondé à demander la condamnation de la société A Tech Elec Systems à l'indemniser des surcoûts résultant de la passation d'un marché de substitution ni, par voie de conséquence, qu'il soit opéré une compensation entre les condamnations mises à la charge de la société A Tech Elec Systems et celles mises à la charge du département.

En ce qui concerne l'appel en garantie de la société Atelier A2+ :

6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la somme de 127 568,26 euros hors taxes mise à la charge du département des Yvelines est due par ce dernier en paiement direct des travaux réalisés par la SAS A Tech Elec Systems dont il bénéficie, indépendamment de l'avis du maître d'œuvre. Il suit de là que le département des Yvelines n'est pas fondé à demander la condamnation de la société Atelier 2A+, cabinet d'architecte membre du groupement de maîtrise d'œuvre, à le garantir de la condamnation au principal mise ainsi à sa charge au motif que ce cabinet aurait commis une faute dans le contrôle de la situation de travaux n° 7 ayant servi au calcul de l'acompte à verser à la société requérante.

7. En revanche, ainsi que le soutient le département des Yvelines, il résulte de l'instruction et notamment du courrier du maître d'œuvre du 11 juin 2018 que ce dernier, malgré la volonté initiale du département de régler les sommes sollicitées par les sous-traitants, a modifié la situation de travaux n° 7 pour la ramener à 0. Bien que le maître d'ouvrage n'ait pas validé par écrit cette situation rectifiée, il est constant que le département n'a pas procédé au paiement, conformément aux préconisations de son maître d'œuvre. Par suite, le maître d'ouvrage est fondé à engager la responsabilité contractuelle de la société Atelier 2A+ au titre de son devoir de conseil en raison du retard de paiement de ces prestations. Il y a lieu par suite de condamner le maître d'œuvre à garantir le département des Yvelines des intérêts moratoires mis à sa charge par le jugement du 26 mai 2021. Dans la mesure néanmoins où le département n'est pas revenu sur cette décision alors même que le diagnostic " électricité " du 24 janvier 2019 réalisé à sa demande était de nature à justifier le paiement d'une partie de la facture présentée par la société sous-traitante, il y a lieu de limiter cette condamnation à 50 % du montant des intérêts moratoires.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le département des Yvelines est uniquement fondé à demander la réformation du jugement en tant que celui-ci a entièrement rejeté son appel en garantie dirigé contre la société Atelier 2A+.

Sur les frais de l'instance d'appel :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par les parties à la présente instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La société Atelier 2A+ garantira le département des Yvelines à hauteur de 50 % des intérêts moratoires mis à sa charge par l'article 1er du jugement du 26 mai 2021.

Article 2 : Le jugement du 26 mai 2021 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société A Tech Elec Systems par la voie de l'appel incident et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Atelier 2A+ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au département des Yvelines, à la société A Tech Elec Systems et à la société Atelier 2A+.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

La rapporteure,

J. FLORENTLe président,

P-L. ALBERTINI

La greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02110
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-03 Marchés et contrats administratifs. - Exécution technique du contrat. - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. - Marchés. - Sous-traitance.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : CABINET MENEGHETTI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;21ve02110 ?
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