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15/03/2024 | FRANCE | N°22VE02036

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 15 mars 2024, 22VE02036


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle la commune de Morigny-Champigny a mis fin à son contrat de travail à durée déterminée le 29 février 2020 et la décision du 17 avril 2020 portant rejet de son recours gracieux ainsi que l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 1 184,85 euros lié à son arrêt maladie pendant la durée de son contrat et de condamner la commune à lui verser une indemni

té de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle la commune de Morigny-Champigny a mis fin à son contrat de travail à durée déterminée le 29 février 2020 et la décision du 17 avril 2020 portant rejet de son recours gracieux ainsi que l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 1 184,85 euros lié à son arrêt maladie pendant la durée de son contrat et de condamner la commune à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés pour une durée de vingt-cinq jours et une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence.

Par un jugement n° 2005144 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2022 et 5 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Mialet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 26 février 2020 mettant fin à son contrat de travail et celle du 17 avril 2020 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de condamner la commune de Morigny-Champigny à lui verser une indemnité compensatrice de 25 jours de congés payés et annuler le trop-perçu de 1 184,85 euros ;

4°) de condamner la commune de Morigny-Champigny à lui verser une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis ;

5°) de condamner la commune de Morigny-Champigny à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Morigny-Champigny une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le délai de préavis d'un mois prévu par les dispositions du décret du 15 février 1988, en cas d'absence de reconduction du contrat à durée déterminée, n'a pas été respecté de sorte que la décision du 26 février 2020 mettant fin à son contrat à compter du 29 février 2020 doit s'analyser comme un licenciement ; il n'est pas établi, par ailleurs, que la titulaire du poste ait repris son activité ;

- elle était en arrêt pour accident de service et en situation de grossesse à la date de la fin de son contrat et ne pouvait faire l'objet d'un licenciement ;

- elle a droit à son indemnité compensatrice de congés payés pour 25 jours ; elle n'a pas eu notification d'un trop-perçu en raison du paiement d'indemnités de la CPAM et l'administration a tardé à lui réclamer le remboursement de ce trop-perçu, la privant d'une indemnité de fin de contrat.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, la commune de Morigny-Champigny, représentée par Me Labonnelie, avocat, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Les parties ont été informées que la cour était susceptible, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, de soulever un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation du trop-perçu de 1 184,85 euros sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées tardivement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-1250 du 26 novembre 1985 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteur publique,

- et les observations de Me Labonnelie, pour la commune de Morigny-Champigny.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... a été recrutée par la commune de Morigny-Champigny par un contrat à durée déterminée, signé le 30 août 2018 et prenant effet à compter du 3 septembre 2018, sur le fondement de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ce contrat devait prendre fin au terme de la durée d'indisponibilité d'un agent titulaire, Mme C.... Par une lettre du 26 février 2020, Mme A... a été informée qu'il était mis fin à son contrat le 29 février 2020 et qu'elle ne bénéficierait d'aucun renouvellement. Elle a formé le 5 mars 2020 un recours gracieux pour contester cette décision. Par une lettre du 17 avril 2020, la commune de Morigny-Champigny l'a informée du rejet de sa demande. Mme A... demande l'annulation du jugement du 27 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 février 2020 et du 17 avril 2020, au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis, et à l'annulation d'un titre exécutoire du 24 avril 2020.

Sur la demande d'annulation de la décision du 26 février 2020 :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé en application du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent ". Aux termes de l'article 3-2 de cette même loi : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire./Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée (...) ". Aux termes de l'article 3-3 de cette même loi : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / (...) 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / (...) Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ". Par ailleurs, aux termes de l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, modifié par le décret n° 2020-172 du 27 février 2020, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I.- Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un agent non titulaire ne peut être recruté par une collectivité territoriale que pour assurer le remplacement temporaire d'un fonctionnaire et dans la limite de l'absence de ce fonctionnaire de sorte que la décision de mettre fin à ce contrat au motif du retour de l'agent fonctionnaire au sein de la collectivité ne peut être regardée comme un licenciement.

4. Mme A... a été recrutée par la commune de Morigny-Champigny pour assumer les fonctions de Mme C..., agent titulaire en détachement auprès du centre hospitalier de Montceau-les-Mines, qui a fait l'objet d'une radiation des cadres de la commune à compter du 1er mars 2019 par un arrêté du 5 juillet 2019, à la suite de son intégration dans la fonction publique hospitalière. Si le contrat de Mme A... s'est poursuivi pendant une année au-delà de la date de radiation des cadres de Mme C..., le motif du recrutement initial de Mme A... avait disparu et la commune doit alors être regardée comme ayant continué à employer Mme A... pour assurer les mêmes fonctions mais cette fois sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire et pour une durée d'un an. Dès lors, la décision du 26 février 2020 de mettre fin à ses fonctions à la date du 29 février 2020 et de ne pas renouveler son contrat ne peut être regardée comme une décision de licenciement.

5. Par ailleurs, s'il appartenait à la commune d'informer la requérante de son intention de ne pas renouveler son contrat au plus tard dans un délai d'un mois avant la date de fin de son contrat, et que Mme A... n'a été destinataire de cette information que trois jours avant le terme de son contrat, cette illégalité est seulement susceptible d'engager la responsabilité de l'administration mais reste sans influence sur la décision de non-renouvellement.

6. Enfin, si Mme A... soutient qu'il ne pouvait être mis fin à son contrat, étant donné qu'elle se trouvait en arrêt maladie pour accident de service et en situation de grossesse, elle ne pouvait prétendre au bénéfice du principe général dont s'inspire le code du travail et qui s'oppose au licenciement d'une salariée en état de grossesse, dès lors que la décision de mettre fin à ses fonctions et de ne pas renouveler son contrat ne pouvait s'analyser, comme il a été dit au point 4, comme une décision de licenciement. En outre, la circonstance que le poste de Mme C... n'ait pas été supprimé ne constitue pas une condition prévue par les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 pour que la commune ne puisse mettre fin à son contrat.

Sur les demandes indemnitaires :

7. Mme A... demande le paiement d'une indemnité de licenciement ainsi que d'une indemnité pour absence fautive de préavis, prévu par les dispositions de l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988. Toutefois, comme il a été dit au point 4 du présent arrêt, la décision du 26 février 2020 ne peut être regardée comme une décision de licenciement. Par ailleurs, si la méconnaissance par la commune des dispositions de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 est de nature à engager sa responsabilité, Mme A... ne se prévaut d'aucun préjudice particulier en lien avec cette faute. Dès lors, sa demande aux fins d'indemnisation pour licenciement, absence de préavis, qui n'a au demeurant pas fait l'objet d'une demande préalable comme l'a relevé le tribunal administratif, doit être rejetée.

8. Aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / En cas de démission ou de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, ou pour raison de santé, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. / Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris (...) ".

9. Si Mme A... demande aussi le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une durée de 25 jours au titre de l'année 2020, en application de l'article 5 du décret du 15 février 1988, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pris aucun congé, ce qui lui ouvrait droit à une indemnité d'un montant limité à un dixième de sa rémunération brute totale pour cette année, limitée aux mois de janvier et février, soit la somme de 309,44 euros. Par ailleurs, Mme A... ayant perçu à tort la somme de 1 465,37 euros, en raison du versement de son salaire alors qu'elle percevait des indemnités journalières de la CPAM, elle était redevable de la somme de 1 155,93 euros. Par suite, ses conclusions tendant au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 25 jours doivent être rejetées.

10. Mme A... demande enfin une indemnisation à hauteur de 2 000 euros au motif que le titre exécutoire du 24 avril 2020 ne lui aurait pas été notifié, ce qui ne lui a pas permis d'exercer de demande de remise gracieuse ou un recours contentieux. A supposer que ce titre exécutoire ne lui ait pas été notifié, cette circonstance n'a d'incidence que sur les délais de recours et non sur le bien-fondé de la demande de remboursement. Par ailleurs, Mme A... ne fait état d'aucun préjudice particulier en lien avec l'absence de notification de ce titre exécutoire. De surcroit, aucune demande préalable d'indemnisation n'a été formée auprès de la commune de nature à lier le contentieux sur cette demande. Par suite, sa demande tendant au paiement d'une indemnité d'un montant de 2 000 euros en raison d'une négligence à avoir tardé à lui réclamer le trop-perçu d'un montant de 1 184,85 euros doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire portant sur un trop-perçu de 1 184,85 euros :

11. Mme A... demande l'annulation du titre de recette d'un montant de 1 184,85 euros, correspondant à la différence entre les sommes dues à la commune et l'indemnité compensatrice de congés payés que la commune avait calculée sur une base de quatre jours. Toutefois, ses conclusions n'ont été présentées devant le tribunal administratif que le 13 janvier 2022 alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été informée du titre exécutoire émis à son encontre le 24 avril 2020, au plus tard le 2 septembre 2020, date à laquelle elle a saisi le Trésor public d'une demande de suspension de son recouvrement. Elle ne disposait ainsi, à supposer qu'elle n'ait pas été informée des voies et délais de recours, que d'un délai raisonnable d'un an pour contester ce titre, soit jusqu'en septembre 2021. Ses conclusions enregistrées le 13 janvier 2022 devant le greffe du tribunal administratif de Versailles étaient ainsi tardives.

12. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Morigny-Champigny, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation.

Sur les frais de l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A... à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme à verser à la commune de Morigny-Champigny au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Morigny-Champigny tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Morigny-Champigny.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

Le rapporteur,

J.-E. PILVENLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE02036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02036
Date de la décision : 15/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SELAS MIALET-AMEZIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-15;22ve02036 ?
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