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29/02/2024 | FRANCE | N°23VE01997

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 29 février 2024, 23VE01997


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une duré

e de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.



Par un jugement n° 2304878 du 26 avri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.

Par un jugement n° 2304878 du 26 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B... C..., représentée par Me Raad, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas analysé sa situation et le jugement est insuffisamment motivé ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées, méconnaissent les articles L. 611-1 4° et L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, violent l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;

- la décision d'assignation à résidence est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- et les observations M. C..., le préfet n'étant ni présent ni représenté.

Des notes en délibéré, présentées par M. C..., ont été enregistrées les 15 et 27 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant égyptien né le 14 janvier 2002, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Le 23 décembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de mineur isolé étudiant auprès des services de la préfecture de la Mayenne. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 17 mars 2021 faisant par ailleurs obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, mesure d'éloignement à laquelle M. C... n'a pas déféré. Le 11 avril 2023, le requérant a été interpellé par les services de police pour des faits de détention de stupéfiants. A la suite de son interpellation, le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté du 11 avril 2023, a prononcé à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français, sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a par ailleurs assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 26 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des motifs mêmes du jugement que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu, par un jugement suffisamment motivé, aux moyens contenus dans la requête et les mémoires produits par le requérant. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ni même, en tout état de cause, d'un défaut d'examen.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, permettant à M. C... d'en critiquer utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses doit être écarté.

4. En deuxième lieu, M. C... soutient que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre viole les dispositions des articles L. 611-1 4° et L. 542-1 et 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé une demande d'asile et bénéficie du droit au maintien sur le territoire français en vertu de ces dispositions. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'a pas fait état de crainte particulière en cas de retour dans son pays d'origine lors de son audition par les services de police et que la demande d'asile du requérant a été enregistrée au guichet de la préfecture le 14 avril 2023, soit postérieurement à l'adoption de l'arrêté attaqué du 11 avril 2023. A la date de l'arrêté attaqué, le préfet pouvait donc, sans méconnaître ces dispositions, prononcer la mesure d'éloignement litigieuse à l'encontre de M. C.... Compte tenu de la demande d'asile présentée néanmoins par l'intéressé postérieurement à l'édiction de cette décision, celle-ci ne pourra être mise à exécution tant que M. C... bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel dispose : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ".

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. D'une part, contrairement à ce qu'il allègue, M. C... ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français en 2019, le visa produit ayant été délivré par les autorités néerlandaises et le tampon figurant sur son passeport indiquant une arrivée le 23 mai 2019 à Amsterdam. D'autre part, si le requérant a déclaré vivre chez son compagnon lors de son audition par les services de police, le concubinage allégué est contredit par l'attestation d'hébergement de son père, produite au dossier. Enfin, M. C..., qui ne justifiait d'aucun emploi à la date de l'arrêté attaqué, ni suivre des études, n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches en E... en cas de retour dans son pays d'origine où résident toujours a priori sa mère et ses sœurs. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. M. C... fait valoir qu'il est venu en France pour rejoindre son père afin de fuir des persécutions dans son pays d'origine. Le requérant soutient que son père, M. A... C..., de confession copte et victime d'accusations fallacieuses de blasphème à l'égard de la confession musulmane, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 janvier 2020 et qu'à la suite de la fuite de son père E..., il a été confronté à des poursuites de la part des mêmes personnes appartenant à la confrérie des frères musulmans. M. C... fait également valoir que son orientation sexuelle ne lui garantit pas une vie décente en E....

9. Toutefois, si M. C... justifie de ses liens de parenté avec M. A... C... et produit au dossier plusieurs coupures de presse faisant état de persécutions à l'égard des personnes de confession copte ainsi que la traduction d'une convocation du tribunal correctionnel pour mineurs G... D..., en date du 12 juin 2019, en raison d'une plainte déposée contre lui " pour avoir porté atteinte au Prophète et à la religion musulmane et pour avoir pratiqué l'évangélisation ", ces seuls éléments sont insuffisants pour considérer que M. C... justifie de craintes actuelles et personnelles en cas de retour en E... alors que le requérant a déposé sa demande d'asile près de quatre ans après sa date alléguée d'entrée en France, faisait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire depuis le 17 mars 2021 et n'a fait état d'aucune crainte détaillée pendant son audition par les services de police lorsque ceux-ci lui ont demandé s'il accepterait de retourner dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points précédents, la mesure d'éloignement litigieuse n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été interpellé pour détention de stupéfiant et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 mars 2021. Présent en France depuis tout au plus quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, M. C... ne justifie par aucune pièce de l'ancienneté de sa relation amoureuse sur le territoire, ni des relations qu'il aurait avec son père. La seule promesse d'embauche datant de décembre 2023 est insuffisante par ailleurs pour établir son insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an serait disproportionnée.

13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre de même que l'arrêté l'assignant à résidence seraient illégaux par voie de conséquence.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par conséquent, les conclusions du requérant aux fins d'annulation des deux arrêtés du 11 avril 2023 doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

La rapporteure,

J. FLORENTLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE01997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01997
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : RAAD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;23ve01997 ?
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