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27/02/2024 | FRANCE | N°23VE02268

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 27 février 2024, 23VE02268


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... F... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jo

urs à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2304034 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Sangue, avocat, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à verser la m^me somme à M. C.... Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté n'était pas compétent ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il contient une erreur de fait et une erreur de droit ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures produites devant les premiers juges.

M. B... a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien, né le 2 février 1987 à Bogoboua (Côte-d'Ivoire), a déclaré être entré en France le 14 août 2016. Le 2 août 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 12 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (...). L'admission provisoire est accordée par (...) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, M. B... soutient que la décision litigieuse aurait été prise par une autorité incompétente. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par M. D... A..., directeur de l'immigration et de l'intégration au sein de la préfecture de l'Essonne, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er mars 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.

5. En deuxième lieu, M. B... se borne à reprendre en appel les moyens tirés de ce que la décision en cause ne serait pas suffisamment motivée. L'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.

7. En quatrième lieu, le préfet n'a pas non plus commis une erreur de fait, en prenant en considération l'activité professionnelle exercée par M. B..., au demeurant sans y avoir été autorisé préalablement, dont il a pu justifier par la production de bulletins de salaire, ni entaché sa décision d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas opposé les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

8. En dernier lieu, M. B... reprend en appel les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Or M. B... n'invoque, au soutien des moyens repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 6 du jugement attaqué.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 du préfet de l'Essonne. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par suite être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : M. B... est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

Le président-assesseur,

J.-E. PILVENLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE02268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02268
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SANGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;23ve02268 ?
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