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08/02/2024 | FRANCE | N°23VE02468

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 08 février 2024, 23VE02468


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.



Par jugement n° 2311799 du 19 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par jugement n° 2311799 du 19 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A... C..., représenté par Me Jean Emmanuel Nunes, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Nunes, la somme de 1 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, condamner l'État à verser à M. C... la somme de 1 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie du défaut de motivation en fait et en droit de chacune des décisions attaquées ; au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, le Conseil d'État rappelle constamment que, quel que soit le fondement textuel, la motivation doit être claire, précise et adaptée aux circonstances de fait et, ne doit pas se borner à paraphraser un texte ou être une formule stéréotypée ;

- s'agissant de la motivation de l'interdiction de retour, au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des quatre critères précités, à peine de nullité de la décision attaquée ; les conditions légales justifiant une interdiction de retour sont limitatives et cumulatives, l'autorité administrative étant tenue de se prononcer expressément sur chacune de ces quatre conditions avant d'adopter une telle mesure ; en usant d'une motivation laconique, le préfet n'a pas satisfait aux exigences de motivation en fait de la décision lui interdisant tout retour durant 6 mois, édictées par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, devenus les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et par l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en se contentant de se référer qu'à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans autre explication, il ne motive pas non plus son choix d'établir cette durée de 6 mois ;

- en ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire, il a fait valoir qu'il dispose d'un hébergement au domicile familial, d'un passeport valide et qu'il mène une vie privée et familiale normale ; qu'il s'agit là de circonstances particulières faisant taire le risque de fuite, au sens de l'article L. 612-3.2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il devait bénéficier du délai de départ volontaire, en application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en usant d'une motivation laconique et stéréotypée le préfet n'a pas satisfait aux exigences de motivation en fait de la décision lui refusant tout délai de départ volontaire ;

- en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration), l'administration a l'obligation de motiver sa décision de signalement au fichier du Système d'information Schengen II, puisqu'il s'agit d'une décision individuelle défavorable constituant une mesure de police ;

- pour ce qui concerne la motivation de l'obligation de quitter le territoire, il résulte des dispositions des articles 6.1°, 3.2° et 4° de la directive communautaire n° 2008/115/CE, d'effet direct, et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cet article du code ne transpose pas en droit interne que les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués, de sorte que l'obligation de quitter le territoire français est nécessairement l'accessoire d'une décision refusant d'admettre au séjour ; le premier juge s'est contenté de relever péremptoirement la suffisante motivation en fait et en droit des diverses décisions attaquées, sans répondre nullement à aucun des différents moyens ci-dessus mentionnés et tirés de l'insuffisante motivation en fait et en droit des diverses décisions attaquées ; ce faisant, en n'y répondant pas, ledit tribunal administratif a méconnu son obligation de motivation suffisante pour éclairer le requérant sur la décision rendue et a, par-là même, méconnu les exigences tant de l'article L. 9 que de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, ce qui justifiera l'annulation du jugement par la cour ;

- il justifie en outre de vices de procédure, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une décision individuelle qu'après avoir procédé à un examen réel et complet des données propres à l'affaire qui doit être l'objet d'une décision ;

- pour ce qui concerne l'absence de décision de refus de séjour, l'exception d'illégalité tirée de l'absence de notification d'une décision de refus de séjour dont l'existence est révélée par l'arrêté attaqué, caractérise une méconnaissance du champ d'application de la loi, qui est un moyen d'ordre public qui peut être invoqué en tout état de cause ; l'arrêté attaqué ne comporte aucune mention explicite d'un refus de séjour dans son dispositif et ne saurait donc être regardé comme déclarant le séjour illégal ; il est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et d'illégalité par voie d'exception et méconnaissent l'ensemble des dispositions qu'il cite ;

- en ce qui concerne la légalité interne, il justifie de l'erreur manifeste d'appréciation, de la disproportion, de l'erreur de droit, de l'exception d'illégalité, de la violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 21 du Règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; il est entré en France le 29 janvier 2018, muni d'un visa Schengen, et vit depuis lors sur le territoire national auprès de ses enfants qu'il élève en compagnie de son épouse ; que l'arrêté est constitutif d'une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en France et, méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, qui doit nécessairement être prise et notifiée ; cela transpose en droit interne le principe découlant des dispositions de la directive communautaire n° 2008/115/CE ; or, il apparaît que l'arrêté attaqué ne comporte aucune mention explicite d'un refus de séjour dans son dispositif et ne saurait donc être regardé comme déclarant le séjour illégal ;

- indépendamment de l'énumération donnée des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; il doit bénéficier d'un titre de séjour du fait de liens personnels et familiaux en France, tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, conformément à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il conviendra d'annuler de ce chef l'ensemble des décisions attaquées ;

- les décisions attaquées sont ainsi entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision d'interdiction de retour, d'une durée de 6 mois, a été prise malgré l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa longue présence sur le territoire français auprès de ses enfants scolarisés, et elle n'a pour seul but que d'entraver sa régularisation ultérieure ; que le préfet n'explique pas non plus son choix d'une durée imposante de 6 mois ; qu'en prenant malgré tout sa décision disproportionnée et inadaptée d'interdiction de retour d'une excessive durée de 6 mois, il a violé l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte signalement au fichier du Système d'information Schengen, est inadapté et disproportionné au vu de la situation dramatique du requérant ; les mesures de l'arrêté contesté apparaissent disproportionnées ;

- il justifie l'existence de circonstances particulières faisant taire le risque de fuite au sens de l'article L. 612-3.2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il devait bénéficier du délai de départ volontaire, en application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en ne s'attachant pas à la présence de sa famille sur le territoire national, outre la situation politique et sanitaire dans le pays d'origine, le préfet a méconnu le droit au délai de départ volontaire garanti par l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- s'agissant de la violation des articles 3 et 16 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, il est entré en France le 29 janvier 2018, muni d'un visa Schengen, et vit depuis lors sur le territoire national auprès de ses enfants scolarisés, dont un mineur : Yanis, âgé de 16 ans, qu'il élève ; que, comme le sien, le centre d'intérêt de ses enfants, tous scolarisés sur le territoire depuis plus de cinq ans, se situe en France et ces derniers n'ont pas vocation à s'établir et vivre hors de France ; en l'espèce, l'exécution de la mesure d'éloignement emporterait des conséquences extrêmement néfastes pour l'équilibre mental de son enfant mineur ;

- enfin, pour ce qui concerne les conséquences de l'annulation des décisions, l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas d'annulation par le juge, le préfet doit lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ces éléments justifient que la cour le sorte de la précarité de sa situation, en enjoignant au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., de nationalité algérienne, né le 9 août 1970, est entré sur le territoire français pour la dernière fois le 29 janvier 2018 muni d'un visa de court séjour. M. C... a été interpelé par les services de gendarmerie, le 5 septembre 2023, dans le cadre d'un contrôle administratif. Par un arrêté du 6 septembre 2023, dont M. C... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le préfet de l'Hérault a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. M. C... relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (...). L'admission provisoire est accordée par (...) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C..., il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la régularité du jugement :

4. En premier lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu, par un jugement qui est suffisamment motivé, à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Il n'était tenu de répondre qu'aux moyens, et non aux simples arguments du demandeur, a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. En outre, le premier juge n'a ni repris in extenso les motifs de l'arrêté contesté, ni méconnu son office. Par suite, le moyen, tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé, doit être écarté.

5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement se prévaloir du défaut d'examen sérieux de sa situation, ni d'erreurs de droit ou d'appréciation qu'auraient commises le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré (...), s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ".

7. L'arrêté contesté vise notamment le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. C..., qui a été interpellé par les services de gendarmerie le 5 septembre 2023, lors d'un contrôle commun avec les services des douanes, de l'URSSAF, et l'inspection du travail, dans un commerce à Marseillan Plage, n'a pas été en mesure de présenter les pièces et documents l'autorisant à circuler en France, conformément aux articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et énonce qu'entré régulièrement en France pour la dernière fois le 16 septembre 2018, sous couvert d'un visa valide jusqu'au 9 octobre 2018, il s'y est maintenu irrégulièrement à l'expiration du délai de validité de son visa, sans demander de titre de séjour. En outre, l'arrêté contesté indique que l'intéressé déclare vivre avec sa conjointe et leurs trois enfants, âgés respectivement de 23 ans, 18 ans et 16 ans, nés en Algérie, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son père. Il est ainsi suffisamment motivé par les éléments portés à la connaissance l'autorité préfectorale, alors même qu'il ne mentionne pas l'ensemble des particularités de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation en fait et en droit de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé doivent être écartés.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Et aux termes de l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

9. M. C... se prévaut de nouveau en appel de sa présence en France depuis janvier 2018, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants, et fait valoir sans autres précision qu'ils y sont scolarisés depuis cette époque, y compris le cadet âgé de 16 ans, à la date de la décision en litige. Toutefois, il n'est ni établi, ni même allégué, que l'épouse du requérant et ses enfants résideraient en France en situation régulière, de sorte que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Le requérant n'établit pas non plus ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son père et qu'il a quitté pour la dernière fois cinq ans seulement avant le prononcé de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne peut soutenir qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En troisième lieu, M. C... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de l'illégalité d'un refus de titre de séjour inexistant pour soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire contesté doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus de titre de séjour. D'autre part, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. C... n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

11. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs de l'obligation de quitter le territoire que le préfet de l'Hérault aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :

12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

13. En premier lieu, pour refuser d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire, le préfet de l'Hérault a retenu qu'il s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière et qu'il s'y est maintenu depuis l'expiration de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé sa décision lui refusant un délai de départ volontaire, en fait et en droit. Il ressort également des pièces du dossier et des motifs de la décision en cause que le préfet ne l'a pas entachée d'un défait d'examen sérieux de la situation de M. C....

14. En deuxième lieu, il est constant que M. C... s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa le 8 octobre 2018, sans faire de démarches en vue de la régularisation de sa situation. Dans ces circonstances, le préfet de l'Hérault ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé.

En ce qui concerne la légalité de la décision d'interdiction de retour et de la décision fixant sa durée :

15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".

16. Il ressort en outre des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

17. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

18. La décision prononçant à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, atteste de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir le fait qu'il soutient être entré en France en août 1992 pour la première fois, puis être revenue le 16 septembre 2018 ne plus être parti depuis, sans l'établir, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France, dès lors qu'il a déclaré vivre avec sa conjointe et leur trois enfants âgés de 23, 18 et 16 ans, nés en Algérie, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qui a été exécutée, qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.

19. Il appartenait au préfet de l'Hérault, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. C..., d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée ne pouvait excéder trois ans. Par ailleurs, ainsi qu'il l'a été dit au point 9, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens et intenses en France. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de menace à l'ordre public ou de soustraction à une précédente mesure d'éloignement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à six mois l'interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision de signalement dans le système d'information Schengen ;

20. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié aux articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce code : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...). / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (...). / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

21. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des signalements aux fins de non admission de l'intéressé dans le Système d'information Schengen dont le requérant a fait l'objet sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, tandis que les moyens qui s'y rapportent sont inopérants et doivent être écartés.

En ce qui concerne les autres moyens :

22. M C... ne peut utilement faire valoir qu'aucune décision portant refus de séjour ne lui a pas été notifiée dès lors qu'il n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour en France. Pour le même motif, M. C... ne peut utilement se prévaloir du défaut de motivation d'une telle décision ou de l'absence d'examen suffisant de sa situation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

23. ll ressort de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que les moyens soulevés par M. C... à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, pour une durée fixée à un an, doivent être écartés. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de sa demande d'annulation de chacune des décisions en litige.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

Le président-assesseur,

J.-E. PILVENLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE02468002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02468
Date de la décision : 08/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : NUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-08;23ve02468 ?
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