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08/02/2024 | FRANCE | N°23VE02057

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 08 février 2024, 23VE02057


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



I. Mme D... B..., sous le n° 2301368, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Loir-et-Cher l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreint

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Mme D... B..., sous le n° 2301368, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Loir-et-Cher l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

II. M. C... A..., sous le n° 2301369, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2301368, 2301369 du 26 mai 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête conjointe et un mémoire, enregistrés le 30 août 2023 et le 22 janvier 2024, Mme D... B... et M. C... A..., représentés par Me Millot, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de délivrer, à chacun d'entre eux, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le jugement du tribunal administratif a écarté à tort le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait aussi l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- elle méconnait également l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation des requérants ;

- elle est privée de base légale ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait aussi l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- elle méconnait en outre l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par deux décision n° 2023/2618 et n° 2023/2619 du 21 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté les demandes d'aide juridictionnelle présentées le 8 juin 2023 par Mme B... et M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B... et M. C... A..., ressortissants bangladais nés les 15 novembre 1992 et 8 novembre 1981, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 13 septembre 2019, accompagnés de leur fille de sept ans. Le 24 septembre 2019, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par décisions du 25 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 19 juillet 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 20 septembre 2021, les requérants ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile. Ces demandes ont été rejetées par décisions du 30 septembre 2021 et du 12 octobre 2021 de OFPRA. Ils ont fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire, pris le 1er octobre 2021 par le préfet du Loir-et-Cher, qui ont été retirés par des décisions du 22 décembre 2021, en raison de la demande d'asile formulée par les intéressés le 15 novembre 2021 pour leur fils, né le 5 décembre 2019. La demande d'asile de leur fils a été rejetée par une décision du 29 juillet 2022 de l'OFPRA puis le 12 décembre 2022 par la CNDA. Par les arrêtés attaqués du 8 mars 2023 le préfet de Loir-et-Cher les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de leur pays d'origine. Mme B... et M. A... relèvent appel du jugement du 26 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

En ce qui concerne la légalité de décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

2. Aux termes du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".

3. En premier lieu, Mme B... et M. A... soutiennent que les décisions portant obligation de quitter le territoire français se fondent sur des décisions illégales de refus de séjour prises par le préfet du Loir-et-Cher, contenues dans le même arrêté, dépourvues de motivation en fait et en droit, dont ils demandent l'annulation. Toutefois, il ressort des termes des arrêtés attaqués et des pièces du dossier que le préfet du Loir-et-Cher a pris les arrêtés litigieux sur le seul fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ces derniers ne sauraient ignorer qu'en cas de rejet de leurs demandes, ils pourraient faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Saisi d'une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre. Par suite, les demandes des requérants tendant à l'annulation de décisions d'admission au séjour dépourvues de motivation en tant qu'elles sont prises sur un autre fondement doivent être rejetées.

4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de Loir-et-Cher, qui s'est borné à tirer les conséquences du refus de la qualité de réfugié et du bénéfice de la protection subsidiaire par les autorités compétentes, n'a pas pris de décisions de refus de séjour. Par suite, en l'absence de décision de refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de telles décisions qui n'existent pas, invoqué à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, les arrêtés contestés, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à leur situation personnelle, mentionnent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ils précisent notamment que le 24 septembre 2019, ils ont chacun sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par décisions du 25 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par décision du 9 juillet 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 20 septembre 2021, les requérants ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile. Ces demandes ont été rejetées par décisions du 30 septembre 2021 et du 12 octobre 2021 de l'OFPRA. Ils ont fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire, pris le 1er octobre 2021 par le préfet de Loir-et-Cher qui ont été retirés par des décisions du 22 décembre 2021, en raison de la demande d'asile formulée par les intéressés le 15 novembre 2021 pour leur fils, né le 5 décembre 2019. La demande d'asile de leur fils a été rejetée par une décision du 29 juillet 2022 de l'OFPRA puis le 12 décembre 2022 par la CNDA. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués que le préfet du Loir-et-Cher n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation des intéressés doivent être écartés.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

7. En se prévalant de nouveau en appel de ces dispositions et stipulations, les requérants soutiennent qu'ils sont présents sur le territoire français depuis septembre 2019 et qu'ils y élèvent leurs deux enfants mineurs, le plus jeune étant d'ailleurs né en France, que leurs enfants sont scolarisés en cour moyen et en petite section de maternelle et participent aux activités extra-scolaires proposées par la municipalité, qu'ils parlent français et ont créé des liens amicaux avec les personnes qui partagent leur quotidien, et que les décisions en cause privent leurs enfants de la possibilité de poursuivre leur vie en France. Toutefois, ils sont entrés récemment en France, en septembre 2019, y résidait depuis trois ans seulement à la date des décisions en litige, et se sont maintenus sur le territoire français malgré les décisions administratives et juridictionnelles dont il est fait état au point 1. En outre, les décisions d'obligation de quitter le territoire n'ont pas pour objet ou pour effet de séparer M. A... et Mme B... de leurs enfants. Ils ne démontrent pas non plus en appel avoir des liens amicaux ou familiaux intenses et stables en France, et ne peuvent justifier d'une insertion particulière en produisant des attestations concernant le suivi de cours de français, au demeurant postérieures aux arrêtés en cause, les actes de naissance de leurs enfants, leurs certificats de scolarité et une attestation de participation à des activités extra-scolaires, déjà produits en première instance, et que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Il suit de là que, eu égard notamment aux conditions d'entrée et de séjour des requérants, les obligations de quitter le territoire attaquées, assorties d'un délai de départ volontaire, ne méconnaissent ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. En dernier lieu, les requérants reprennent en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or, le moyen tiré de ce qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, les documents judiciaires et le courrier d'avocat, produits pour la première fois en appel, même à les supposer authentiques, ne permettent pas de corroborer que Mme B... et M. A... seraient personnellement exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, ce moyen doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... et de M. A... doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le requête de Mme B... et M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

Le président-assesseur,

J.-E. PILVEN

Le président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE02057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02057
Date de la décision : 08/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SELARL 66 AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-08;23ve02057 ?
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