La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2024 | FRANCE | N°21VE00352

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 08 février 2024, 21VE00352


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D..., M. A..., Mme C..., Mme H..., le syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Rueil-Malmaison et le syndicat FO du personnel territorial de la ville de Rueil-Malmaison ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le contrat de concession conclu le 18 juin 2018 par lequel la commune de Rueil-Malmaison a confié à la société Vert Marine l'exploitation de deux centres aquatiques communaux.



Par un jugement n° 1808343 du 15 d

cembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.



P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D..., M. A..., Mme C..., Mme H..., le syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Rueil-Malmaison et le syndicat FO du personnel territorial de la ville de Rueil-Malmaison ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le contrat de concession conclu le 18 juin 2018 par lequel la commune de Rueil-Malmaison a confié à la société Vert Marine l'exploitation de deux centres aquatiques communaux.

Par un jugement n° 1808343 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 février, 17 septembre 2021 et 14 septembre 2023, M. D..., Mme C..., le syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Rueil-Malmaison et le syndicat Force ouvrière du personnel territorial de la ville de Rueil-Malmaison, représentés par le cabinet Palmier-Brault-associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le contrat conclu le 18 juin 2018, à titre principal, ou de le résilier, à titre subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- les principes d'impartialité des procédures, de confidentialité des offres et d'égalité entre les candidats ont été méconnus dès lors que le responsable de la piscine municipale des Closeaux, M. B... entretenait des relations d'affaires avec M. G..., ancien cadre de la société Vert Marine et qu'il a participé à la procédure de sélection et a eu accès au contenu des offres ; or, M. G... était susceptible d'aider la société Vert Marine a obtenir la concession ; le tribunal a retenu à tort que M. B... et M. G... ne seraient plus en relations d'affaires, ce qui est inexact ; un conflit d'intérêt ressort des pièces du dossier ; l'expertise informatique de l'ordinateur de M. B... établit sa participation aux négociations mais aussi sa préférence pour la société Vert Marine ; M. B... a été très impliqué dans le processus de choix de la société délégataire ;

- l'offre de la société Vert Marine était irrégulière dès lors que d'une part cette société n'avait pas joint à sa candidature initiale d'attestation de régularité de l'AGFIPH, ni de certificat de respect de ses obligations sociales daté de moins de six mois, ni de certificat délivré par les caisses responsables des congés payés et du chômage intempéries ; d'autre part la société Vert Marine a été condamnée pour infraction à la réglementation de la commande publique ; en ne rejetant pas son offre comme irrecevable, la commune a méconnu les obligations de mise en concurrence qui lui incombaient ; sa candidature était ainsi irrégulière en application du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession et du règlement de consultation ;

- à l'appui de son offre, la société Vert Marine a fourni des renseignements inexacts et a commis des manœuvres frauduleuses constitutives d'une rupture d'égalité entre les candidats en trompant la commune sur son intention de continuer à employer le personnel de la piscine, conformément à ses obligations qui ressortaient tant du contrat de concession que de l'article L. 1224-1 du code du travail ; la société n'a pas formulé en temps utile d'offre écrite de reprise des contrats de travail aux agents ;

- le contrat de délégation a été conclu dans le but de se débarrasser du personnel de la piscine et constituer ainsi un détournement de procédure.

Par deux mémoires, enregistrés les 13 juillet 2021 et 18 janvier 2024, la commune de Rueil-Malmaison, représentée par la SCP Seban et associés, avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est tardive et par suite irrecevable, que les syndicats ne disposent pas d'un intérêt à agir, que les moyens invoqués ne sont pas en lien avec les intérêts que les requérants entendent défendre et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2021, la SAS Vert Marine, représentée par la Selarl Pierre-Xavier Boyer, avocat, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de toute partie perdante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Les parties ont été informées que la cour était susceptible, en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, de soulever un moyen relevé d'office tiré de qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de résiliation du marché qui a pris fin le 2 septembre 2023.

Par lettre enregistrée le 22 janvier 2024, M. D..., Mme C..., le syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Rueil-Malmaison et le syndicat Force ouvrière du personnel territorial de la ville de Rueil-Malmaison apportent leurs observations à la lettre de la cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;

- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- les observations de Me Thomas, substituant Me Palmier, représentant M. D... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de la commune de Rueil-Malmaison a approuvé le 23 novembre 2017 le principe d'une concession de service public pour l'exploitation à compter de 2018 du centre aquatique municipal des Closeaux, jusqu'alors géré en régie, ainsi que de la future piscine de l'Arsenal à compter de son ouverture prévue en septembre 2020. Un avis d'appel à la concurrence a été publié le 29 novembre 2017. Le 16 février 2018, la commission de délégation de service public a jugé recevables les offres des cinq sociétés qui s'étaient présentées et a donné un avis favorable à l'unanimité pour que le maire engage les discussions avec ces candidats. Les séances de négociation ont eu lieu les 1er, 2 et 16 mars 2018. Le 31 mai 2018, conformément à l'avis de la commission de délégation de service public, le conseil municipal a autorisé le maire à conclure le contrat de concession avec la société Vert Marine, qui a été signé le 18 juin 2018. MM. D... et Pinto, Mmes C... et H..., conseillers municipaux, ainsi que les syndicats CGT et FO des agents de la commune ont demandé l'annulation de ce contrat. Par jugement du 15 décembre 2020, dont M. D..., Mme C... et les deux syndicats CGT et FO demandent l'annulation, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette requête.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le jugement attaqué comprend les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le tribunal s'est notamment prononcé sur la gravité du vice relatif à l'absence de respect par la société Vert-Marine de son obligation d'emploi des travailleurs handicapés et des conséquences à en tirer pour la poursuite du contrat. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation, notamment sur le moyen tiré du caractère incomplet de la candidature de la société Vert-Marine, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale Ces derniers, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Il appartient au juge du contrat, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat.

S'agissant du conflit d'intérêt :

4. Les requérants soutiennent en premier lieu que M. B..., responsable de la piscine municipale des Closeaux, aurait exercé une influence sur le choix de la société Vert Marine alors qu'il se trouvait dans une situation constitutive d'un conflit d'intérêt, de nature à méconnaitre les principes d'impartialité des procédures, de confidentialité des offres et d'égalité entre les candidats.

5. Ils font en effet valoir que M. B... avait travaillé sous les ordres de M. G... au sein de la piscine d'Issy-les-Moulineaux de 2003 à 2010, qu'il entretenait des relations d'affaires avec ce dernier, ancien cadre de la société Vert Marine reconverti dans le conseil en délégation de service public et susceptible de proposer ses services à son ancienne société alors, de surcroît, que M. B... aurait eu un rôle déterminant dans la procédure de passation du contrat. Ils se fondent notamment sur la circonstance que M. G... et M. B... avaient manifesté l'intention de travailler ensemble, tel que cela ressort d'un mail du 16 mai 2018, que M. B... a entendu obtenir un contrat auprès de la commune de Rueil-Malmaison pour sa propre société de conseil, y compris en mentionnant qu'il serait accompagné dans ce projet par M. G... et que l'offre de la société Vert Marine a été trouvée sur son ordinateur et non celles des autres candidats. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de retenir que la société Vert Marine aurait bénéficié d'une situation caractérisée par un conflit d'intérêts initiée par M. B..., alors au surplus que ce dernier a été licencié pour fautes par la commune de Rueil-Malmaison pour des motifs étrangers à la passation du contrat en litige et que M. G..., de son côté, a été licencié pour faute, en raison d'un abandon de poste, de la société Vert Marine deux mois avant la procédure d'appel à la concurrence, et non par rupture conventionnelle, ce qui ne permet pas a priori de supposer une intention de la part de M. G... d'aider cette société. Enfin, si les requérants soutiennent que M. B... aurait joué un rôle déterminant dans la procédure de passation du contrat, son implication dans cette procédure était justifiée par les connaissances techniques qu'il était susceptible d'apporter en qualité de responsable de la piscine existante pour la définition d'un projet d'exploitation cohérent pour les deux piscines prévues pour une délégation de service public, tel que cela ressort de son intervention lors du comité technique du 19 juin 2017. Il n'est pas contesté par ailleurs qu'il n'est pas intervenu avec voix consultative au sein de la commission de délégation de service public et n'a pris part à aucune instance décisionnaire. Dès lors, l'ensemble de ces éléments ne sont pas de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de la procédure au bénéfice de la société Vert Marine. Par suite, le moyen tiré de ce que le contrat aurait été attribué à la suite d'une situation caractérisée par un conflit d'intérêts doit être écarté.

S'agissant de la régularité de la candidature de la société Vert-Marine :

6. Aux termes de l'article 19 du décret du 1er février 2016 : " I. - Le candidat produit, à l'appui de sa candidature, une déclaration sur l'honneur attestant : / 1° Qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de concession prévue aux articles 39, 40 et 42 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée ; (...) II. - Le candidat produit l'ensemble des documents justifiant qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de concession prévue aux articles 39, 40 et 42 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée. / Pour justifier qu'il a satisfait aux obligations prévues au 2° de l'article 39 de l'ordonnance du 29 janvier 2016, le candidat produit un certificat délivré par les administrations et organismes compétents. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à délivrance d'un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents. " et l'article 23 du même décret prévoit que : " I. - Avant de procéder à l'examen des candidatures, l'autorité concédante qui constate que des pièces ou informations dont la production était obligatoire conformément aux articles 19, 20 et 21 peuvent demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié. Elle informe alors les autres candidats de la mise en œuvre de la présente disposition. / II. - Les candidats qui produisent une candidature incomplète, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du I, ou contenant de faux renseignements ou documents ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession. / Les candidatures irrecevables sont également éliminées. Est irrecevable la candidature présentée par un candidat qui ne peut participer à la procédure de passation en application des articles 39, 40, 42 et 44 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée ou qui ne possède pas les capacités ou les aptitudes exigées en application de l'article 45 de la même ordonnance. ".

7. Le règlement de la consultation prévu par une autorité concédante pour la passation d'un contrat de concession est obligatoire dans toutes ses mentions. L'autorité concédante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres. Une candidature doit être regardée comme incomplète, au sens de l'article 23 du décret du 1er février 2016, quand bien même elle contiendrait les pièces et informations dont la production est obligatoire en application des articles 19, 20 et 21 du décret, dès lors qu'elle ne respecte pas les exigences fixées par le règlement de la consultation relatives au mode de transmission de ces documents, sous réserve que ces exigences ne soient pas manifestement inutiles. Il incombe enfin au juge saisi d'une contestation de la validité du contrat, au regard de l'importance et des conséquences du vice, d'apprécier les suites qu'il doit lui donner.

8. Les requérants soutiennent en deuxième lieu que la candidature de la société Vert Marine aurait été irrégulière en l'absence de production des attestations de l'AGFIPH au titre des années 2016 et 2017 exigibles sur le fondement de l'article 5.1.1 du règlement de consultation dans le dossier de candidature analysé par la commission. Comme l'a retenu le tribunal administratif, ni la commune, ni la société Vert Marine ne contestent que ces attestations étaient manquantes lors de l'examen des dossiers de candidature par la commission. Au demeurant, il résulte de l'instruction que ni la commune ni la société Vert Marine n'ont produit les jetons d'horodatage de l'insertion du document témoignant que cette société respectait son obligation d'emploi des personnes handicapées dans le logiciel de dépôt des candidatures ou le listing des " contenus transmis " figurant dans ce logiciel, de nature à attester de ce dépôt. Il en résulte que la procédure de sélection était irrégulière, la société Vert Marine n'ayant pas produit une des pièces exigées par le règlement de consultation et la commission de délégation de service public ayant, à tort, estimé que cette candidature était complète. Elle aurait par suite dû être écartée comme incomplète, sauf à faire l'objet d'une demande de régularisation, en application des dispositions du II de l'article 23 du décret du 1er février 2016. Toutefois, le fait, pour la personne publique, d'avoir conclu le contrat avec une personne dont la candidature aurait dû être écartée comme incomplète constitue un vice entachant la validité du contrat, qui n'était pas susceptible d'être régularisé devant le juge. Ce vice s'opposait donc à la poursuite de l'exécution du contrat conclu avec cette société.

9. Le contrat n'ayant toutefois pas un contenu illicite et ne se trouvant pas affecté d'un vice du consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité, en l'absence notamment d'une volonté de favoritisme de la société Vert-Marine, le vice tenant à l'incomplétude de la candidature de cette société ne justifiait que la résiliation du contrat et non son annulation.

10. Toutefois, le contrat ayant été conclu avec une date de validité expirant le 2 septembre 2023 et n'étant pas renouvelable aux termes de l'article 5 de ce contrat, les conclusions tendant à sa résiliation, sont, à la date du présent arrêt, devenues sans objet.

S'agissant de la reprise des personnels de la piscine des Closeaux :

11. Les requérants soutiennent en troisième lieu que la société Vert Marine a commis des manœuvres frauduleuses constitutives d'une rupture d'égalité entre les candidats en ayant volontairement induit en erreur la commune de Rueil-Malmaison en lui faisant croire à tort qu'elle s'engageait à reprendre le personnel de la piscine, conformément aux prescriptions du projet de contrat. Ils indiquent que cette manœuvre a eu non seulement pour but de fausser les règles de mise en concurrence mais aussi de rendre la commune complice d'une méconnaissance de la réglementation du code du travail.

12. Il n'est pas contesté par les requérants que la société Vert Marine a organisé une réunion à l'intention du personnel de la piscine des Closeaux le 20 juin 2018, portant sur les modalités de reprise du personnel, et que des rendez-vous individuels ont été organisés avec le personnel les 21 et 22 juin 2018. S'ils estiment que la société Vert Marine aurait méconnu ses obligations, en s'abstenant d'adresser à chaque agent une proposition écrite de contrats, et que neuf agents ont produit des attestations en ce sens, il résulte de l'instruction que ces attestations, rédigées toutes de la même manière, n'indiquent aucunement qu'ils auraient été intéressés ou qu'ils auraient manifesté un intérêt à la poursuite de leur activité au sein de la piscine par un contrat de travail passé avec la société Vert Marine alors que cette société indique qu'elle n'a adressé de telles propositions qu'aux quelques agents ayant manifesté, à l'issue de leur entretien individuel, un tel intérêt. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que deux personnes ont par message électronique de juillet 2018 informé la société Vert Marine ou la mairie de Rueil-Malmaison qu'elles n'entendaient pas donner suite à la proposition de contrat faite par la société Vert Marine, ce qui établit que de telles propositions ont été faites au personnel ayant manifesté à un moment un intérêt dans ce sens. En outre, s'il était loisible à la commune de Rueil-Malmaison et à la société Vert-Marine de se référer au principe fixé par les dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail sur la reprise de contrats de travail de salariés sous contrat public, les modalités de cette reprise pour des agents publics n'impliquaient pas nécessairement qu'un projet de contrat soit adressé systématiquement à chaque membre du personnel de la piscine des Closeaux dès lors qu'ils n'en avaient pas manifesté l'intérêt.

13. En outre, aucun élément ne permet d'établir que la société Vert Marine ait entendu se soustraire à cette obligation de reprise des contrats de travail, en méconnaissance des termes du contrat et aurait ainsi, par des manœuvres, cherché à tromper la commune sur ses intentions réelles.

S'agissant du détournement de procédure :

14. Les requérants font enfin valoir que la commune a décidé de confier la gestion de la piscine municipale des Closeaux à la société Vert-Marine en ayant recours à une concession de service public au lieu de continuer à l'exploiter en régie dans le seul but de se débarrasser d'une partie du personnel syndiqué présent notamment chez les maitres-nageurs sauveteurs de la piscine. Ils se fondent notamment sur une note adressée par M. B... au maire indiquant que ce mode de gestion présenterait l'avantage de se séparer des maîtres-nageurs sauveteurs, sur l'absence réelle de proposition de reprise du personnel par la société Vert-Marine et de respect du code du travail.

15. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société Vert-Marine a, comme cela a été mentionné au point 12, suffisamment respecté ses obligations en termes d'information du personnel intéressé pour poursuivre son activité professionnelle au sein de la piscine des Closeaux. Par ailleurs, la circonstance que M. B... ait adressé une note calomnieuse en février 2017 au maire, proposant de recourir à une délégation de service public de la piscine ayant pour but d'exclure les maîtres-nageurs sauveteurs, n'établit aucunement que la commune de Rueil-Malmaison se serait fondé sur ce motif pour recourir à ce mode de gestion alors qu'il résulte de l'instruction que ce choix n'a été le résultat que d'une décision du conseil municipal à la suite d'un rapport présenté en commission consultative des services publics locaux le 23 juin 2017 indiquant que l'exploitation des deux piscines sous forme de concession présentait la solution la plus adéquate pour la commune. Dès lors, le moyen tiré du détournement de procédure ne peut qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. D..., Mme C..., le syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Rueil-Malmaison et le syndicat FO du personnel territorial de la ville de Rueil-Malmaison ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué n° 1808343 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation du contrat de concession conclu le 18 juin 2018 par la commune de Rueil-Malmaison avec la société Vert Marine. Par ailleurs il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de résiliation.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. La commune de Rueil-Malmaison n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants tendant à mettre une somme à la charge de la commune sur ce fondement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. D..., de Mme C..., du syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Rueil-Malmaison et du syndicat FO du personnel territorial de la ville de Rueil-Malmaison une somme à verser à la commune de Rueil-Malmaison et à la société Vert Marine sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D..., Mme C..., le syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Rueil-Malmaison et le syndicat FO du personnel territorial de la ville de Rueil-Malmaison tendant à la résiliation du contrat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Rueil-Malmaison et de la société Vert-Marine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 décembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. F... D..., à Mme E... C..., au syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Rueil-Malmaison, au syndicat FO du personnel territorial de la ville de Rueil-Malmaison, à la commune de Rueil-Malmaison et à la SAS Vert Marine.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

Le rapporteur,

J-E. PILVENLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE00352002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00352
Date de la décision : 08/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-01 Marchés et contrats administratifs. - Formation des contrats et marchés. - Mode de passation des contrats. - Délégations de service public.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : CABINET SEBAN & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-08;21ve00352 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award