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06/02/2024 | FRANCE | N°22VE00652

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 06 février 2024, 22VE00652


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer une carte de résident.



Par un jugement n° 2103653 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme A... C..., représentée par Me Traoré, avocat, demande

à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler cette décision ;



3°) d'enjoindre au préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 2103653 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme A... C..., représentée par Me Traoré, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont commis un vice de procédure en se fondant sur le motif tiré de l'absence de déclaration sur l'honneur relative à l'engagement de respecter les principes de la République française, alors que cet élément n'a jamais été relevé par l'une ou l'autre des parties et qu'en outre, les parties n'ont pas été invitées à présenter leurs observations sur ce point ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation de sa situation et lui reproche à tort de ne pas avoir fourni de déclaration sur l'honneur ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside en France depuis plus de quatre ans, que sa fille et son gendre, qui la prennent en charge, perçoivent des ressources stables et suffisantes, qu'elle justifie détenir une assurance-maladie, et qu'elle a fixé l'ensemble de ses intérêts familiaux et financiers en France.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture a été fixée au 3 novembre 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... C..., ressortissante de nationalité djiboutienne née en 1952, relève régulièrement appel du jugement n° 2103653 du 21 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'une carte de résident.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, Mme A... C... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il y est indiqué à tort qu'elle se borne à alléguer, sans l'établir, que les ressources de sa fille et de son gendre seraient suffisantes au regard des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle avait fourni en première instance tous les documents nécessaires pour apprécier lesdites ressources. Toutefois, ce moyen concerne le bien-fondé du jugement attaqué et non sa motivation.

3. En deuxième lieu, les premiers juges ont rejeté la demande de Mme A... C... en raison, d'une part, de l'insuffisance de ses ressources et, d'autre part, de l'absence, dans son dossier de demande de carte de résident, d'aucune déclaration sur l'honneur de s'engager à respecter les valeurs républicaines. En se fondant sur ce second motif, les premiers juges ont méconnu leur office et le caractère contradictoire de la procédure, dès lors que l'absence d'une telle déclaration n'avait jamais été invoquée par le préfet de l'Essonne comme motif de refus de la carte de résident. Toutefois, une telle méconnaissance n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué, dès lors que cette irrégularité se rapporte à un motif surabondant, l'insuffisance des ressources de la requérante suffisant, à elle seule, à justifier le rejet de sa demande de carte de résident.

4. En troisième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, Mme A... C... ne peut utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

5. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ". Mme A... C..., qui n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée, ne peut utilement soutenir que celle-ci est insuffisamment motivée.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France (...) / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. (...) ". Il est constant que les ressources propres de Mme A... C... sont inférieures au salaire minimum de croissance. A cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir des revenus perçus par sa fille et son gendre, qui par ailleurs l'hébergent, dès lors que ces revenus ne constituent pas une ressource propre et stable de l'intéressée. Par suite, le préfet de l'Essonne pouvait régulièrement rejeter sa demande de carte de résident en lui opposant l'insuffisance de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins, cela malgré la durée de sa présence en France, le bénéfice pour elle d'une assurance-maladie, et ses liens familiaux en France, qui ont été pris en compte pour la délivrance, à son profit, d'une carte de séjour temporaire.

7. En deuxième lieu, les moyens soulevés par Mme A... C... et relatifs à son engagement de respecter les valeurs républicaines doivent être écartés comme inopérants, dès lors que le préfet de l'Essonne n'a pas fondé la décision attaquée sur l'absence d'un tel engagement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président de chambre,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00652
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : SAS ITRA CONSULTING

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;22ve00652 ?
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