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06/02/2024 | FRANCE | N°21VE01408

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 06 février 2024, 21VE01408


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Endel a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 28 février 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France lui a infligé une sanction administrative d'un montant de 375 000 euros pour non-respect des délais de paiement prévus aux alinéas 9 et 11 de l'article L. 441-6 du code de commerce assortie d'une publication de cette sanction sur le si

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Endel a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 28 février 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France lui a infligé une sanction administrative d'un montant de 375 000 euros pour non-respect des délais de paiement prévus aux alinéas 9 et 11 de l'article L. 441-6 du code de commerce assortie d'une publication de cette sanction sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour une durée de six mois, ainsi que la décision du 9 août 2018 du ministre de l'économie et des finances rejetant son recours hiérarchique à l'encontre de cette sanction.

Par un jugement n° 1808962 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mai 2021 et le 19 septembre 2023, la société Endel, représentée par Me Meyung Marchand et Me Gazagnes, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ou, à titre subsidiaire, de ramener la sanction prononcée à de plus justes proportions ;

3°) d'ordonner la restitution à la requérante des sommes payées par elle ou des sommes payées par elle excédant le montant de l'amende fixé par la cour de céans, ainsi que la publication sur le site internet de DGCCRF d'un communiqué informant les tiers de l'annulation de la décision du 28 février 2018 dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du préfet de la région de Paris la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas respecté le principe du contradictoire, dès lors qu'ils ont soulevé d'office le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que la date d'émission de la facture est identifiée à la date d'exécution de la livraison d'un bien ou de la prestation d'un service ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que, d'une part, les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la date apposée sur de multiples factures ne correspond pas à la date d'émission réelle si bien que les délais de paiement ne peuvent être calculés à partir de cette date et que, d'autre part, ils ont insuffisamment répondu au moyen tiré de la contradiction entre le principe d'un délai de paiement courant à compter de la date apposée sur une facture et l'interdiction, posée par les articles 1737, I §3 du code général des impôts et L. 441-4 du code de commerce, d'effectuer un paiement avant l'envoi d'une facture ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'enquête a été menée intégralement par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France, et non par un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- la décision attaquée viole les dispositions du droit français, dès lors que les délais de paiement mentionnés à l'article L. 441-6 du code du commerce doivent courir à compter de l'envoi de la facture à son destinataire ;

- l'interprétation retenue par la DIRECCTE d'Ile-de-France est contraire à la directive n° 2011/7/UE du 16 février 2011 ;

- la décision attaquée viole le principe général de sécurité juridique et l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la sanction infligée est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Endel ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) n°2011/7 du 16 février 2011 transposée en droit interne par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 ;

- le code du commerce ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gazagnes, pour la société Endel.

Considérant ce qui suit :

1. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a mené un contrôle visant à vérifier le respect par la société Endel des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce relatives aux délais de paiement interentreprises. A l'issue de ce contrôle et par une décision du 28 février 2018, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a infligé à l'intéressée une amende de 375 000 euros assortie d'une mesure de publication sur le site internet de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF). La société a saisi le ministre d'un recours hiérarchique le 4 mai 2018 qui a été rejeté par une décision du 9 août 2018. Par le jugement n° 1808962 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Endel tendant à l'annulation de la sanction du 28 février 2018 ainsi que de la décision de rejet de son recours hiérarchique ou, à titre subsidiaire, à la réformation du montant de l'amende infligée. La société Endel relève régulièrement appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. Par suite, les premiers juges pouvaient régulièrement écarter le moyen tiré de la violation de l'article L. 441-6 du code du commerce en relevant que la date d'émission de la facture est identifiée à la date d'exécution de la livraison d'un bien ou de la prestation d'un service, même si cet argument n'avait pas été relevé par le ministre. Le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 441-6 du code du commerce. Ils n'avaient pas à répondre expressément à l'argument tiré de ce qu'il ne pouvait y avoir émission d'une facture sans émission vers un destinataire, ni à celui tiré de l'interdiction d'effectuer un paiement avant l'envoi d'une facture. En tout état de cause, en ce qui concerne ce dernier argument, il y a été répondu au point 7 du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Aux termes de l'article L. 450-1 du code du commerce : " I.- Les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l'application des dispositions des titres II et III du présent livre. / Ils peuvent également, pour l'application du titre VI du présent livre, mettre en œuvre les pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 450-3. ". Aux termes de l'article L. 450-2 de ce même code dispose : " Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports. / Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente (...) ". Aux termes de l'article L. 470-1 de ce même code : " I.- Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de l'article L. 450-1, à rechercher et à constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite (...) ".

5. Il ressort des termes du procès-verbal établi le 1er septembre 2017 que l'enquête litigieuse, qui se place dans le cadre d'un plan national d'enquêtes diligenté par la DGCCRF, a été menée par Mme A... B..., inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, agissant sous autorité du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en ce que l'enquête aurait été menée par la DIRECCTE doit en conséquence être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. En premier lieu, aux termes de l'alinéas 9 du I de l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation : " (...) Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture ". Aux termes de l'alinéa 11 de ce même article : " Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture ". Aux termes de l'article L. 441-3 du code de commerce alors applicable : " (...) Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer ". Aux termes du 3° du I de l'article 289 du code général des impôts : " La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 242 nonies A du code général des impôts : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...) 6° Sa date d'émission ". Le 3° du I de l'article 289 du code général des impôts dispose : " La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. ".

7. Il résulte des termes des neuvième et onzième alinéas du I de l'article L. 441-6 du code de commerce que le délai de paiement court " à compter de la date d'émission de la facture ", celle-ci correspondant à la date apposée sur la facture en application du 6° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, et non à compter de la date de réception de la facture par le débiteur qui en est destinataire. Le 3 du I de l'article 289 de ce code prévoit en outre que " La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services " et l'article L. 441-3 du code de commerce dispose que le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service et qu'à défaut, l'acheteur doit la réclamer. Du fait de cette obligation de réclamation pesant sur l'acheteur, la société Endel ne peut se prévaloir de l'impossibilité pour elle d'établir que ses fournisseurs lui auraient effectivement adressé leurs factures dans un délai lui permettant de les honorer dans les délais prescrits. La DIRECCTE a donc fait une exacte application des textes en appréciant les retards de paiement à partir de la date d'émission des factures et en n'excluant pas, au titre des manquements retenus, les factures payées dans un délai de 45 ou 30 jours suivant leur réception, dès lors que la société Endel n'établit pas avoir réclamé, à la date de la livraison ou de l'exécution de la prestation, la facture afférente. Par ailleurs, il incombait à la société requérante de solliciter ses fournisseurs afin de rectifier les factures comportant des mentions erronées, en modifiant si besoin est la date de la facture rectifiée. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, la directive n° 2011/7/UE du 16 février 2011 a pour objet de lutter contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, notamment en obligeant les Etats membres à ce que le créditeur ait droit à des intérêts de retard pour retard de paiement, soit le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixé dans le contrat soit, lorsque la date ou le délai de paiement n'est pas fixé dans le contrat, dans un délai courant à compter de la réception d'une facture ou encore, lorsque la date de réception de la facture n'est pas certaine, à compter de la date de réception des marchandises ou de prestation des services. Les dispositions du 3 de l'article 12 de cette même directive prévoient que " Les Etats membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus favorables au créancier que celles nécessaires pour se conformer à la présente directive ". Or, les dispositions précitées de l'article L. 441-6 du code de commerce, qui prévoient que le point de départ du délai de paiement court à compter de la date d'émission de la facture, sont plus favorables au créancier et sont donc compatibles avec les objectifs clairs de la directive du 16 février 2011. Le moyen tiré de la violation de cette directive doit en conséquence être écarté.

9. En troisième lieu, compte tenu de la double responsabilité prévue par l'article L. 441-3 du code de commerce qui prévoit que le vendeur a l'obligation de transmettre une facture dès la réalisation de la vente du produit ou de la prestation de service et que l'acheteur doit également la réclamer afin de respecter les obligations qui en découlent, la société Endel n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant la date d'émission de la facture, les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ne prévoiraient pas un point de départ suffisamment précis. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et de la violation de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.

10. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que le délai de paiement mentionné au 9ème alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce a été méconnu pour 20 316 factures, soit 19,6 % des factures de frais généraux contrôlés et que le délai de paiement mentionné au 9ème alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce a été méconnu pour 1 179 factures, soit 45,2 % des factures de transport contrôlées pour la seule année 2015. Par ailleurs, le retard de paiement moyen pondéré est de 20,36 jours pour les factures de frais généraux et 29,76 jours pour les factures de transport. Pour ces deux types de factures, la rétention de trésorerie a été de 3,75 millions d'euros. La société Endel ne peut se prévaloir de sa bonne foi en invoquant des mesures qu'elle aurait prises en 2016 afin d'améliorer ses délais de paiement, alors qu'elle n'établit pas la réalité de ses allégations et que ces mesures seraient en tout état de cause postérieures à la période contrôlée. La production d'une vingtaine de factures envoyées tardivement ne peut remettre en cause l'appréciation de l'administration, du fait de leur nombre réduit et de l'obligation pesant sur la société Endel de réclamer ces factures dès l'exécution de la livraison ou de la prestation de services en application de l'article L. 441-3 du code de commerce. Si la situation de la société Endel est déficitaire depuis 2018, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ne serait pas en mesure d'acquitter l'amende encourue, dès lors que son chiffre d'affaires s'élève à plus de 562 millions d'euros. Compte tenu du nombre des retards constatés, de leur durée, du montant des factures concernées, de la taille de la société Endel, de l'importance de son chiffre d'affaires et de l'atteinte à l'ordre public économique ainsi qu'à la situation financière de ses créanciers, elle n'est pas fondée à soutenir que l'amende encourue serait disproportionnée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Endel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. La société requérante ne justifiant pas avoir, au cours de l'instance, exposé de dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Endel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Endel et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au préfet de la région d'Ile de France.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président de chambre,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE01408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01408
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : AMADIO PARLEANI GAZAGNES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;21ve01408 ?
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