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30/01/2024 | FRANCE | N°21VE01449

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 30 janvier 2024, 21VE01449


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, qui a transmis leur demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.



Par un jugement n° 1810865 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur dem

ande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 21 mai 2021,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, qui a transmis leur demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1810865 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. et Mme B..., représentés par Mes Laurant et Chabane, avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le bénéfice de la réduction d'impôt " C... " prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts est possible en cas de location à un ascendant ; la doctrine BOI-IR-RICI-230-20-20 du 12 septembre 2012 § 120 le prévoit expressément ;

- la réduction d'impôt ne leur est refusée que du fait de l'absence de versement de loyers par le père de M. B... qui occupait la maison ; or, les loyers ont bien été payés, par compensation avec la dette alimentaire que M. B... lui devait du fait de l'état de besoin de son père en vertu de l'article 205 du code civil ; cette compensation s'opère de plein droit ; en admettant la déduction d'une pension alimentaire, l'administration a d'ailleurs reconnu cet état de besoin ; la dette de loyer résulte du bail signé le 29 juillet 2011 ; le paiement par compensation est expressément autorisé par la doctrine BOI-RFPI-BASE-10-10 § 40 ; le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le logement était occupé à titre gratuit ; les premiers juges auraient dû tirer les conséquences de leurs propres constatations et ont opéré une confusion entre une absence de paiement et un paiement par compensation ;

- dès lors que le paiement des loyers par compensation est admis, il n'y a aucune raison de ne pas tenir compte des déficits fonciers qu'il a déclarés à raison de la maison occupée par le père de M. B... ; il a seulement commis une erreur dans le montant des revenus fonciers qui s'élèvent pour 2012 et 2013 au montant de 13 200 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, si la cour estimait que M. et Mme B... ont perçu des loyers par compensation, le bénéfice foncier s'élèverait, en tout état de cause, à 2 082 euros en 2012 et 1 805 euros en 2013, en lieu et place des déficits fonciers déclarés, dès lors que la déduction de 30 % sur les revenus fonciers, prévus par le l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts pour la location en secteur intermédiaire, ne s'applique qu'aux locations à des personnes autres qu'un ascendant ou un descendant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Liogier,

- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont acquis, en 2011, une maison d'habitation située au 5 rue du Marquis de D... à Saint-Cyr-Sur-Loire (37540), destinée à être occupée par le père de M. B.... Ils ont placé ce bien, dans leurs déclarations de revenus relatives aux années 2012 et 2013, sous le régime du dispositif dit " C... ", prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts et bénéficié, à ce titre, d'une réduction d'impôt. Ils ont également déclaré, à raison de ce bien, des déficits fonciers au titre des mêmes années et déduit une pension alimentaire à leur ascendant, à hauteur du montant du loyer stipulé dans le bail. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a, notamment, admis le principe d'une pension alimentaire mais limité son montant à un loyer de 1 250 euros mensuel et a remis en cause les déficits fonciers et le bénéfice de la réduction d'impôt " C... ". En conséquence, des impositions supplémentaires ont été mises à la charge de M. et Mme B... qui font appel du jugement du 21 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge des impositions mises à leur charge à raison des rehaussements relatifs à leur maison de St-Cyr-sur-Loire.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne le bénéfice de la réduction d'impôt " C... " :

2. D'une part, aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans (...) III. - L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 (...) 4. (...) La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, avec l'un de ses associés ou avec un membre du foyer fiscal de l'un de ses associés ". Il résulte de ces dispositions que le propriétaire du logement doit prendre l'engagement de le donner en location nue à titre d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal, pendant une durée minimale de neuf ans. La location doit prendre effet dans les douze mois de l'acquisition ou de l'achèvement de la construction ou des travaux et doit être effective et continue.

3. D'autre part, aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (...) ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le bénéfice de la déduction des pensions alimentaires versées aux ascendants des contribuables est subordonné à la condition que ceux-ci apportent la preuve de l'état de besoin des bénéficiaires ainsi que de la réalité des versements et de leur affectation aux bénéficiaires déclarés, quel que soit le lieu de leur résidence.

4. Il est constant que le père de M. B... occupe la maison située à St-Cyr-sur-Loire. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B... ont déduit de leur revenu global une pension alimentaire au profit du père de M. B..., à raison de l'occupation de cette maison, équivalente au montant du loyer figurant dans un bail signé le 29 juillet 2011 et qu'aucun versement effectif de loyers n'a eu lieu au profit de M. B... de la part de son père. M. B... s'est ainsi acquitté de son obligation alimentaire envers son père en mettant à sa disposition un logement gratuitement, en renonçant à percevoir les loyers de sa part qui ne pouvaient, dès lors, faire l'objet d'aucune compensation contrairement à ce que soutiennent les requérants. Dans ces conditions, la mise à disposition de la maison de St-Cyr-sur-Loire n'avait pas un caractère onéreux, malgré le bail du 29 juillet 2011. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. et Mme B... ne pouvaient pas bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts.

En ce qui concerne les déficits fonciers :

5. Aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus (...) ". Aux termes du II de l'article 15 du même code : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ". Il résulte de ces dispositions que, les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. Le propriétaire qui a mis un logement à la disposition d'un tiers est regardé comme ayant conservé la jouissance de ce logement.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4., M. B... avait mis la maison citée au point 1. à la disposition de son père à titre gratuit. Il doit donc être regardé comme en ayant gardé la jouissance. Il n'est, en conséquence, pas imposable à raison des revenus produits par ce logement et ne peut donc déduire aucune charge relative à cette habitation. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'existence de déficits fonciers à raison de cette habitation.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. Si les requérants citent des extraits de l'instruction BOI-IR-RICI-230-20-20 n° 120 et BOI-RFPI-BASE-10-10 n° 40 du 12 septembre 2012, sans se prévaloir, au demeurant, des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ces énonciations ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente,

Mme Danielian, présidente assesseure,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

La rapporteure,

C. LiogierLa présidente,

L. Besson-Ledey

La greffière,

T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N°21VE01449 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01449
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Claire LIOGIER
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : CABINET LAURANT MICHAUD DUCEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;21ve01449 ?
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