Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois.
Par un jugement n° 2204371 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. A..., représenté par Me Kwemo, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui restituer tout document d'identité ou de voyage en sa possession ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 à verser à son avocat, Me Kwemo, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance des droits de la défense ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2023 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pham, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né en 2001, relève appel du jugement n° 2204371 du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine prononçant son assignation à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, en lui faisant obligation de se présenter chaque mardi, à l'exception des jours fériés, au commissariat de police de Nanterre.
Sur les conclusions de M. A... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Versailles. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions qu'il présente tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, M. D... était compétent pour signer l'arrêté attaqué, en application de l'article 2 de l'arrêté PCI n° 2022-003 du 28 janvier 2022 portant délégation de signature à Madame E... C..., directrice des migrations et de l'intégration. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 18 octobre 2021, le requérant a rempli au centre pénitentiaire de Nanterre une notice de renseignements le concernant, où il a exposé sa situation familiale en indiquant qu'il était célibataire et sans enfant. L'administration disposait donc de renseignements fournis par M. A... lui-même lui permettant de prendre sa décision. Si ce dernier soutient que les droits de la défense ont été méconnus en ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté contesté, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celui-ci. Le moyen avancé doit en conséquence être écarté.
5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué cite les considérations de droit et de fait sur lequel il se fonde. Il est suffisamment motivé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Dès lors, l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités ou l'irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, laquelle s'apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré de l'absence de remise de ce formulaire d'information doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas suivant : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ". Il ressort des pièces du dossier que le 7 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec pays de renvoi, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à l'encontre de Monsieur A..., qui n'a pas exécuté cet arrêté. Le requérant avait déjà fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées par le préfet de la Seine-Saint-Denis les 5 juin 2019 et 13 octobre 2020, également non exécutées. En outre, par jugement du 10 août 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné M. A... à une peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits de vol par escalade dans un lieu d'habitation ou un lieu d'entrepôt, récidive, et prononcé à son encontre une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 4 ans. M. A... étant dépourvu de document d'identité ou de voyage, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne pouvait être exécutée immédiatement, mais son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Au vu de ces éléments, et alors que M. A... est célibataire et sans enfant, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir en l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et en l'obligeant, d'une part, à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et, d'autre part, à se présenter chaque mardi, sauf jours fériés, à 10 heures au commissariat de Nanterre. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans enfant. Il ne fait état d'aucune circonstance particulière l'empêchant de respecter les obligations découlant de l'assignation à résidence attaquée. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit en conséquence être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président de chambre,
Mme Pham, première conseillère,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
C. PHAM Le président,
S. BROTONS
La greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 22VE01029