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18/01/2024 | FRANCE | N°23VE01109

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 18 janvier 2024, 23VE01109


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... et Mme B... C..., épouse D..., ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 20 février 2023 par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision et a fixé le pays de destination en leur interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an pour Madame et de deux ans pour Monsieur.

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Par un jugement n° 2301060, 2301136 du 24 avril 2023, le magistrat désigné par le présid...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme B... C..., épouse D..., ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 20 février 2023 par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision et a fixé le pays de destination en leur interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an pour Madame et de deux ans pour Monsieur.

Par un jugement n° 2301060, 2301136 du 24 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. D... et Mme C..., représentés par Me Rouille-Mirza, avocate, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 20 février 2023 du préfet d'Indre-et-Loire, portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de renvoi ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un et deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire :

- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article R. 611-1 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas sollicité l'avis du collège de médecins de l'OFII ni examiné la situation médicale de Monsieur et l'a privé d'une garantie essentielle ;

- les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont aussi été méconnues ainsi que l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces décisions portent atteinte aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant des décisions fixant le pays de destination :

- les décisions sont illégales par voie d'exception, dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales ;

- ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ;

S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire :

- ces décisions sont illégales par voie d'exception ;

- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant arménien né le 30 octobre 1978, est entré irrégulièrement en France le 3 décembre 2017. Le 10 janvier 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 avril 2018 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 11 juin 2019 par la cour nationale du droit d'asile. Il a quitté le territoire français le 22 août 2019. Le 26 mars 2022, il est entré de nouveau sur le territoire français accompagné de son épouse, Mme B... C..., et de ses trois enfants mineurs. Le 18 mai 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 15 novembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par arrêtés du 20 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de leur pays d'origine et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans pour Monsieur et d'un an pour Madame. Par jugement du 24 avril 2023, dont M. et Mme D... relèvent appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 20 février 2023.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ (...)/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin:/1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 (...) Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ".

3. Le préfet d'Indre-et-Loire a pris les obligations de quitter le territoire attaquées au motif que les demandes d'asile des requérants présentées le 18 mai 2022 avaient fait l'objet, en application des dispositions du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de décisions de rejet du 15 novembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées le 30 novembre 2022 et le 1er décembre 2022 et qu'au regard des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code précité, les intéressés ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français.

4. Les requérants soutiennent, en premier lieu, que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales leur ouvraient droit au maintien sur le territoire français en raison des risques encourus en cas de retour en Arménie. Toutefois, dès lors que la qualité de réfugié politique ne leur a pas été reconnue à la date des décisions attaquées, ils ne peuvent, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, qui n'est applicable qu'aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Arménie est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

6. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.

7. Les requérants ont produit un certificat médical en date du 20 mars 2023 indiquant que M. D... a été amputé d'une partie de la jambe droite, impliquant qu'une prise en charge médicale est nécessaire pendant plusieurs mois, un certificat du même jour d'un médecin néphrologue du centre hospitalier régional universitaire de Tours précisant que l'intéressé est dialysé 6 fois par semaine, et un autre du 27 mars 2023 précisant que son état de santé nécessite des soins lourds et quotidiens et un suivi médical en France. Toutefois, ces certificats n'indiquent pas que ces soins ne pourraient être pris en charge dans le pays d'origine du requérant. Par ailleurs, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, ces documents étant postérieurs aux décisions attaquées n'ont pu être soumis à l'examen du préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Indre-et-Loire aurait entaché ses décisions d'un vice de procédure, en s'abstenant de solliciter l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

8. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Si les requérants soutiennent qu'en prenant les décisions attaquées, le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu ces stipulations, il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français ou que ces décisions auraient pour objet ou pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Si les requérants soutiennent aussi que leurs enfants seraient soumis à des menaces en Arménie, ce moyen n'est opérant qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur les décisions fixant le pays de renvoi :

10. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens tirés de l'exception d'illégalité et de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève.

Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. En l'absence d'illégalité entachant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient entachées d'illégalité par voie d'exception doit être écarté.

12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté, désormais repris aux articles L. 612-6 et suivants du même code : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...). / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) La durée de l'interdiction de retour (...) ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 511-1, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

14. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de Mme C... serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

15. Par ailleurs, il ressort des termes même de la décision attaquée que si le préfet d'Indre-et-Loire n'a retenu que les deux critères tirés de sa faible durée de présence en France et de l'existence de liens principalement situés en Arménie, il a examiné sa situation au vu des quatre critères prévus par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prenant en compte les circonstances qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il n'est pas responsable de trouble à l'ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D... est venu à deux reprises solliciter le droit d'asile pour se voir opposer une décision de refus. Dès lors le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme B... C... épouse D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressé au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

Le rapporteur,

J-E. PILVENLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE01109002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01109
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SELARL EQUATION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;23ve01109 ?
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