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18/01/2024 | FRANCE | N°21VE00020

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 18 janvier 2024, 21VE00020


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société CTB a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à lui payer une somme de 567 134,19 euros toutes taxes comprises au titre du solde du lot n° 10 de l'opération de construction du centre de recherche " IDMIT ", majorée des intérêts moratoires à compter du 20 avril 2018.



Par un jugement n° 1806283 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de C

ergy-Pontoise a rejeté la requête de la société CTB.



Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CTB a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à lui payer une somme de 567 134,19 euros toutes taxes comprises au titre du solde du lot n° 10 de l'opération de construction du centre de recherche " IDMIT ", majorée des intérêts moratoires à compter du 20 avril 2018.

Par un jugement n° 1806283 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de la société CTB.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 4 juin 2021, la société CTB, représentée par Me Broquet, avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement pour incompétence de la juridiction administrative et de se dessaisir au profit du juge judiciaire ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner le CEA à lui verser la somme de 567 134,19 euros toutes taxes comprises en règlement du solde du lot n° 10 de l'opération de construction du centre de recherche " IDMIT ", majorée des intérêts moratoires à compter du 20 avril 2018 ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de désigner un expert aux fins d'établir le décompte général et définitif du marché ;

4°) de mettre à la charge du CEA une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société CTB soutient que :

- des juridictions de l'ordre judiciaire et le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ont rendu des décisions sur cette affaire en reconnaissant chacune leur compétence, ce qui nécessite la saisine du Tribunal des conflits au motif d'un conflit sur renvoi ;

- le tribunal administratif s'est reconnu à tort compétent dès lors que la juridiction judiciaire s'était déjà reconnue compétente sur ce contentieux ;

- le marché en cause étant un contrat de droit privé, le juge administratif doit se reconnaître comme incompétent pour en juger ;

- le CEA est un établissement à caractère industriel, scientifique et commercial soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et ne remplit pas les critères organique ou matériel lui permettant d'être qualifié de maître d'ouvrage d'un marché public ;

- par ailleurs, le CEA a entendu faire application des règles relatives aux marchés privés de travaux avec la loi n° 75-584 du 16 juillet 1971 ; et la nature privée du contrat est conforme à la jurisprudence du Tribunal des conflits ;

- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le tribunal administratif relève de manière erronée que la société CTB aurait produit un mémoire le 10 février 2020 postérieurement à la clôture de l'instruction alors que le tribunal administratif lui avait accordé un délai d'un mois pour produire à compter de l'enregistrement d'un mémoire du CEA le 16 janvier 2020 de sorte qu'en produisant un mémoire le 10 février 2020, la société requérante n'était pas tardive ;

- les sommes dues au titre du marché et des travaux supplémentaires acceptés correspondent à la somme de 110 643,10 euros toutes taxes comprises et de 111 665,16 euros toutes taxes comprises, de sorte que le CEA lui devait, après déduction du paiement des sous-traitants et du trop-perçu, au titre du marché de base la somme de 46 651,61 euros toutes taxes comprises et au titre des travaux supplémentaires acceptés la somme de 74 683,52 euros toutes taxes comprises ; au titre des travaux supplémentaires commandés, le CEA lui doit la somme de 61 512,04 euros toutes taxes comprises ; enfin, le CEA doit l'indemniser des préjudices subis au titre de la prolongation du délai d'exécution pour un montant de 330 469,54 euros toutes taxes comprises ;

- elle conteste les pénalités de retard qui lui ont été infligées ainsi que la retenue de garantie ; le CEA lui doit ainsi la somme totale de 567 134,19 euros toutes taxes comprises.

Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2021, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), représenté par Me Dubois, avocat, conclut au rejet de la requête et demande par un appel incident que sa créance soit fixée à la somme de 37 653,55 euros toutes taxes comprises.

Il fait valoir que :

- les décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ne sont pas en réalité contradictoires dès lors que les décisions rendues par devant le tribunal de commerce de Nanterre, le tribunal de grande instance de Nanterre ou la cour d'appel de Versailles l'ont été en référé et ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée et que l'affaire n'a été jugée au fond pour la première fois que devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de sorte que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas lié par les appréciations et décisions prises par les juridictions de l'ordre judiciaire ;

- le renvoi devant le Tribunal des conflits est lié à l'existence d'une difficulté sérieuse au sens de l'article 35 du décret du 27 février 2015 ; or, dans cette affaire la compétence administrative ne soulève aucune difficulté ;

- la juridiction judiciaire est compétente dès lors qu'un contrat est passé par une personne publique et est relatif à l'exécution de travaux publics dans un but d'intérêt général ;

- le solde du décompte général est négatif de 37 653,55 euros toutes taxes comprises, correspondant à la prise en compte du prix du marché, comprenant le marché de base, les avenants, déduction faite des acomptes perçus et des dépenses que le CEA a été contraint d'engager pour pallier la défaillance de la société CTB, pour des prestations non effectuées ou effectuées en retard ; par ailleurs des pénalités contractuelles ont été retenues pour un montant de 92 202,61 euros toutes taxes comprises, en raison des retards ou de la mauvaise exécution des prestations ; 5 % sont aussi retenus au titre de la garantie et une somme de 39 280,68 euros toutes taxes comprises est retenue pour versement indû ;

- la demande de la société CTB au titre des préjudices qu'elle aurait subis ne peut qu'être rejetée dès lors qu'aucune faute n'est imputable au CEA et qu'aucune sujétion technique imprévue n'est établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d'Etat ;

- la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil ;

- l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rochette, pour la société CTB.

Considérant ce qui suit :

1. Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a lancé en 2015 la construction sur son site de Fontenay-aux-Roses d'un centre de recherche consacré aux maladies infectieuses et aux thérapies innovantes, dit " projet IDMIT ". Le lot n° 10 de ce marché, " électricité courant faible, système de sécurité incendie et sécurité ", a été attribué à la société CTB, pour un prix global et forfaitaire de 922 026,06 euros hors taxes. L'ordre de service n° 1 a fixé au 8 octobre 2015 la date de démarrage des travaux qui devaient durer 20 mois. Ils ont été réceptionnés le 9 novembre 2017. Par un courrier du 21 mars 2018, le CEA a, d'une part, prononcé la résiliation du marché aux torts, frais et risques de la société CTB et lui a, d'autre part, notifié le décompte général du lot n° 10 comportant à son débit la somme de 37 653,55 euros toutes taxes comprises. La société CTB a contesté ce décompte par un mémoire en réclamation du 20 avril 2018. Par un courrier du 31 mai 2018, le CEA a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société CTB tendant, à titre principal, à ce que le tribunal administratif se reconnaisse comme incompétent pour connaître du litige au profit de la juridiction judiciaire et, à titre subsidiaire, à la rectification du décompte général et à la condamnation en conséquence du CEA à lui verser la somme de 567 134,19 euros en règlement du solde du marché. La société CTB demande, à titre principal, l'annulation du jugement contesté et le dessaisissement au profit du juge judiciaire, à titre subsidiaire, la condamnation du CEA à lui verser la somme de 567 134,19 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché, assortie des intérêts à compter de la notification du projet de décompte final le 20 avril 2018 et, à titre infiniment subsidiaire, de désigner un expert chargé d'établir le décompte du solde.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. La société CTB soutient tout d'abord que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait, par le jugement du 17 novembre 2020, se reconnaitre compétent pour juger cette affaire dès lors qu'il était tenu de respecter l'autorité de la chose jugée par des juridictions judiciaires qui s'étaient prononcées avant le 17 novembre 2020 sur cette affaire et qu'il aurait dû décliner sa compétence. Le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a certes retenu que le marché passé entre le CEA et la société requérante constituait un marché de nature privée relevant de la compétence judiciaire, par une ordonnance du 4 juillet 2018. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, par une ordonnance du 28 février 2019, a retenu que la désignation de la juridiction compétente par le juge du tribunal de commerce de Nanterre s'imposait à lui. La cour d'appel de Versailles, statuant en référé par un arrêt du 24 octobre 2019, a aussi jugé qu'elle n'avait pas le pouvoir de modifier ou de rapporter en référé ce qui avait été jugé par le juge des référés du tribunal de commerce, sauf en cas de circonstances nouvelles. Toutefois, l'autorité de la chose jugée ne peut s'attacher à des ordonnances de référés qui n'ont qu'un caractère provisoire et ne préjudicient pas au principal de sorte que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par ces juridictions de l'ordre judiciaire doit être écarté.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article 35 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence./La juridiction saisie transmet sa décision et les mémoires ou conclusions des parties au Tribunal des conflits./L'instance est suspendue jusqu'à la décision du Tribunal des conflits. ".

4. La société requérante soutient que, le CEA étant un établissement public à caractère scientifique, technique et industriel, soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, le marché en cause ne peut être regardé comme un marché public dès lors que le cocontractant du CEA n'est pas une personne de droit public et que le marché ne comporte pas de clauses exorbitantes de droit commun. Toutefois, doivent être regardés comme constituant des marchés de travaux publics dont le contentieux relève de la compétence des juridictions administratives, les marchés portant sur des travaux effectués pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité générale. Or, le commissariat à l'énergie atomique " établissement public à caractère scientifique, technique et industriel " constitue une personne publique et les travaux concernés présentaient un caractère d'utilité générale dans le cadre de la recherche. Dès lors, la demande présentée par la société CTB, tendant au paiement du solde du marché en litige, ressortissait bien à la compétence de la juridiction administrative et ne présentait pas de difficulté sérieuse nécessitant la saisine du Tribunal des conflits, en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015 précité. L'exception d'incompétence soulevée par la société requérante doit, dès lors, être écartée.

Sur la régularité du jugement :

5. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui avait fixé la clôture d'instruction au 20 janvier 2020, a communiqué à la société requérante, le 16 janvier 2020, un mémoire produit par le CEA, en lui accordant un mois pour répondre. Le tribunal a retenu dans son jugement du 17 novembre 2020, que le mémoire produit le 10 février 2020 par la société CTB avait été produit après la clôture d'instruction et ne l'a pas analysé. Toutefois, le tribunal n'a siégé que le 3 novembre 2020, dans un délai cohérent avec celui laissé à la société requérante pour produire. Par ailleurs, ce mémoire, identique au précédent, ne comprenait aucune conclusion ou moyen nouveau que les premiers juges auraient omis d'analyser. Par suite, il n'apparaît pas que la mention erronée selon laquelle le mémoire produit par la société CTB le 10 février 2020 l'aurait été après la clôture d'instruction, ait préjudicié aux droits de la société requérante.

6. Par ailleurs, le CEA dans ses conclusions reconventionnelles se limitait à demander en première instance que le solde débiteur de la société CTB soit fixé à la somme de 37 653,55 euros toutes taxes comprises, sans demander la condamnation de cette société à lui verser cette somme. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n'était pas tenu de répondre à une demande purement déclarative, n'a dès lors pas commis d'omission à statuer.

7. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une méconnaissance de la procédure contradictoire ou d'une omission à statuer.

Sur les conclusions tendant au paiement du solde du marché :

En ce qui concerne les sommes dues au titre du marché initial :

8. Si la société requérante soutient qu'il lui reste dû, au titre du marché initial, la somme de 110 643,10 euros toutes taxes comprises, cette même somme ressort du DGD transmis par le CEA dans son courrier du 21 mars 2018, avant prise en compte de diverses retenues, travaux supplémentaires et dépenses engagées par le CEA pour reprise de certains travaux. Le CEA a soustrait de ce montant les sommes dues aux sous-traitants pour des montants de 35 932,60 euros toutes taxes comprises, 18 686,63 euros toutes taxes comprises, 1 680 euros toutes taxes comprises et 7 943,68 euros toutes taxes comprises alors que la société requérante fait valoir que seules les sommes de 6 024 euros, 18 686,83 euros et 35 932,50 euros doivent être retenues. Toutefois, la société requérante n'apporte aucun élément d'explication, ni justification sur cette différence, et notamment sur les sommes dues à la société Archean ou sur celles dues à la société Goyon, alors que le CEA a détaillé son calcul dans son courrier du 31 mai 2018. Il y a ainsi lieu de retenir que la somme due au titre du marché de base, après prise en compte d'un trop perçu de 39 280 euros TTC, s'établit à un montant de 7 120,21 euros toutes taxes comprises.

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

9. S'agissant des travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'ordres de service, la société requérante retient un montant de 111 665,16 euros toutes taxes comprises alors que le CEA reconnaît un montant de travaux supplémentaires de 112 764,29 euros toutes taxes comprises.

10. En revanche, si la société requérante demande le paiement d'un montant de 61 512,44 euros toutes taxes comprises au titre des travaux supplémentaires passés sans ordre de service, alors que le CEA n'accepte de reconnaître que des travaux pour un montant de 10 304,21 euros hors taxes soit 12 365,05 euros toutes taxes comprises, elle se borne à renvoyer à sa demande de projet de décompte final, adressée au CEA le 20 avril 2018, qui établit la liste des accords et désaccords sans donner de plus amples explications et sans établir ni alléguer que ces travaux auraient fait l'objet d'une demande du CEA ou auraient été indispensables à la réalisation des ouvrages dans les règles de l'art. Toutefois, le CEA, dans sa réponse le 31 mai 2018 à la réclamation formée le 20 avril 2018 par la société requérante, apporte des précisions sur les contestations opposées par cette société, en indiquant notamment que les prestations faisaient partie du marché initial, que la société requérante aurait dû anticiper certaines prestations, ou que certaines prestations restaient sans incidence financière. Or la société CTB n'apporte aucun élément de nature à contester cette analyse et à établir que ces travaux auraient dû être pris en compte à titre de travaux supplémentaires. Toutefois, s'agissant des canalisations que le CEA n'a inclus dans le décompte qu'à hauteur de 50 % au motif que ces travaux auraient dû être intégrés dans son offre initiale, il n'est pas contesté que ces travaux revêtaient un caractère indispensable de sorte que la société CTB a droit à leur paiement total pour un montant de 20 498,40 euros toutes taxes comprises. Il résulte de tout ce qui précède que le crédit du décompte général s'établit à la somme de 152 747,95 euros toutes taxes comprises.

En ce qui concerne les préjudices subis par la société requérante :

11. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

12. La société requérante conteste en premier lieu le refus du CEA de faire application des dispositions prévues par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil et des dispositions définies à l'article 1799-1 du code civil. Toutefois, la société requérante ne saurait se prévaloir de ces dispositions applicables aux marchés privés portant sur des travaux, dès lors que le marché en litige est un marché de droit public et de travaux publics et non de droit privé.

13. La société CTB soutient par ailleurs que le CEA serait responsable de la prolongation du délai d'exécution du chantier, ayant eu pour effet des pertes d'industrie en raison d'un décalage de cinq mois dans la réalisation du projet se traduisant par une absence d'amortissement des frais généraux, des pertes de production, des frais liés à l'immobilisation du personnel, des frais résultant de l'immobilisation du matériel, un allongement de la durée des services support, une nécessité de modification technique du projet, des prestations non effectuées, une mise en procédure ad hoc, ainsi que des frais de rédaction. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de courriers adressés par le maître de l'ouvrage et le directeur de projets les 21 septembre 2017, 26 septembre 2017 et 29 septembre 2017, que la société requérante a fait l'objet de mises en demeure pour retards et dysfonctionnements qui ne sont pas utilement contestés et qui ont eu pour effet de retarder la date de réception des travaux. Par ailleurs, la société requérante n'apporte pas de réponse aux éléments mentionnés par le CEA dans son courrier du 31 mai 2018 où le maître de l'ouvrage détaille les motifs des mauvaises conditions d'exécution du chantier, imputables entre autres à la société requérante. Enfin, la société requérante n'établit ni la faute du CEA, ni l'existence de sujétions imprévues, ni le lien de causalité entre les préjudices allégués et l'allongement de la durée du chantier.

En ce qui concerne les pénalités :

14. Aux termes de l'article 18 du marché " Pénalités " : " Les pénalités applicables au présent marché et citées ci-dessous sont toutes cumulables, applicables de plein droit, au fur et à mesure de l'avancement de chantier et sans mise en demeure préalable, ni autres formalités juridiques ou judiciaires, facturées directement par le CEA, cumulativement plafonnées à 10% du montant hors taxes du présent marché / 18.1 Pénalité pour retard. / En cas de non-respect : des délais d'exécution définis à l'article 17.1, / de la remise de documents définie à l'article 10, / du délai de levée des réserves fixé à l'article 11.2 supra, / le Titulaire est passible de plein droit d'une pénalité fixée à 0.5/1000 du montant du marché hors taxes par jour de calendrier de retard constaté à compter de la date contractuelle. / 18.2 Pénalité intermédiaire. / Les pénalités intermédiaires sanctionnant le retard par rapport aux tâches planifiées, et à la remise de documents, qui seraient appliquées au Titulaire, pourront lui être rétrocédées si le délai final défini au planning parvient à être tenu. / 18.3 Pénalité pour absence ou retard aux réunions et manquements. / Dans la mesure où le CEA passe un marché avec le Titulaire ce dernier est tenu de respecter les dates et horaires de réunions. Dans le cas contraire le Titulaire sera passible d'une pénalité de 500 € hors taxes par absence ou retard constaté et non justifié, et par manquement constaté. ".

15. Le CEA a infligé à la société CTB cinq pénalités, pour un montant total de 127 739,60 euros, ramené à 92 202,61 euros en application du plafonnement prévu à l'article 18 du marché. La société requérante ne conteste pas la pénalité d'un montant de 500 euros en raison de son absence à la réunion du 22 juin 2017. En revanche, elle considère que les quatre autres pénalités ne sont pas justifiées.

16. La société requérante conteste la pénalité d'un montant de 25 816,73 euros qui lui a été infligée en raison du retard intervenu dans la mise en place du système de détection incendie. Elle soutient que le maître d'œuvre lui a demandé de prendre en compte un coefficient dit " A... " et de procéder à la suppression de nombreux détecteurs et que cette modification avait pour effet d'entraîner une absence de conformité dite " APSAD " et la nécessité de rajouter des points de détection. Il n'est toutefois pas contesté que cette erreur ayant pour origine des études d'un sous-traitant de la société requérante a été rectifiée le 22 février 2017 et a donné lieu à de nouveaux calculs et à une mise à jour des plans, qui est intervenue le 3 juillet 2017, sans que la société requérante ne justifie des motifs pour lesquels elle n'aurait pas été en mesure de respecter la date de réception des ouvrages, fixée initialement au 14 septembre 2017. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la pénalité d'un montant de 25 816,61 euros qui lui a été infligée au titre de ce retard lui aurait été indûment appliquée.

17. S'agissant des avis de non-conformité référencés F47, il ressort d'un courrier du maître d'ouvrage du 26 septembre 2017 à la société requérante, que malgré les avis défavorables établis par la société Socotec et un précédent courrier du maître d'ouvrage du 3 août 2017 demandant à l'entreprise requérante de remédier rapidement aux désordres, les prestations conformes n'ont pas été livrées avant le 9 novembre 2017. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la pénalité d'un montant de 45 179,28 euros au titre de ce retard lui aurait été indûment appliquée.

18. Il résulte de l'instruction que le maître d'œuvre reconnaît une certaine imprécision sur les limites des prestations entre les sociétés SPIE, FBI et CTB s'agissant des raccordements des clapets coupe-feu et qu'un tiers des câblages devait être réalisé par chaque entreprise, au vu de la décision prise le 24 août 2017. Toutefois, la société requérante ne justifie pas des motifs pour lesquels elle n'a pu terminer ce raccordement avant le 30 août 2017 alors que le maître d'œuvre conteste que le plan de raccordement des clapets fournis à l'entreprise ait été erroné comme cette dernière le soutient. Si la société requérante fait aussi valoir que des défauts subsistent sur les réarmements, en raison de mauvais câblages par un autre prestataire, il n'est pas contesté que la société requérante était en charge du lot SSI et du respect global de réalisation de ce lot. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la pénalité d'un montant de 12 447,35 euros au titre de ce retard lui aurait été indûment appliquée.

19. Enfin, la société requérante n'établit pas avoir levé les réserves avant la date du 16 mars 2018, date d'arrêté du décompte par le maître de l'ouvrage. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la pénalité d'un montant de 43 796 euros au titre de ce retard lui aurait été indûment appliquée.

En ce qui concerne les réfactions opérées par le CEA et la retenue de garantie :

20. En raison des défaillances d'exécution par la société requérante, le CEA a confié la réalisation de certaines prestations à cinq sociétés, qu'il s'agisse de nettoyage des plenums pour un montant de 8 880 euros hors taxes et de nettoyage au mois d'octobre 2017 pour un montant de 2 878,20 euros hors taxes, de reprise de carrosseries, pour un montant de 17 902,80 euros hors taxes, d'ajouts de contacts à bille sur les portes, pour un montant de 2 400 euros hors taxes, de travaux de sonorisation pour un montant de 14 040 euros hors taxes ou de travaux liés au surcoût de prolongation d'installation du chantier en raison du maintien sur place de la base vie, pour la moitié du montant de 6 689,87 euros hors taxes. La société CTB n'apporte pas d'éléments de nature à contester l'utilité de ces dépenses, ou à établir son absence de responsabilité dans la survenue de ces défaillances. Dès lors elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le CEA a retenu ces dépenses pour établir le décompte général définitif.

21. Enfin, la société requérante conteste la retenue de garantie à hauteur de 3 527,63 euros toutes taxes comprises, correspondant à 5 % du montant des avenants et une retenue de 12 475,89 euros toutes taxes comprises pour " impayés proratas " prélevée par fraction sur les acomptes versés par le CEA. Toutefois, si la société requérante soutient que le CEA ne pouvait constituer une retenue de garantie dès lors qu'elle avait produit une caution personnelle et solidaire s'y substituant, il ressort du document de caution produit que la caution ne couvrait que le seul montant initial du marché et non les travaux supplémentaires. Le CEA n'ayant pas appliqué cette retenue au marché de base, ce moyen doit être écarté. Enfin, le maître d'ouvrage était fondé à déduire du décompte les sommes encore dues par la société requérante au titre du compte prorata.

22. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la société CTB n'est fondée à demander la rectification du décompte général qui lui a été notifié le 21 mars 2018 qu'en ce qu'il fixe un solde débiteur d'un montant de 37 653,55 euros au lieu de la somme de 38 724,17 euros toutes taxes comprises. Dès lors, la demande de la société requérante tendant à ce que le CEA soit condamné à lui verser la somme de 567 134,19 euros en règlement du marché doit être rejetée.

Sur l'appel incident du CEA :

23. Le CEA demande que la créance de la société CTB soit fixée à la somme de 37 653,55 euros toutes taxes comprises, en raison de la liquidation judiciaire dont fait l'objet cette entreprise. Toutefois le CEA ne demande pas la condamnation de cette société requérante à lui verser cette somme et il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une demande purement déclarative. L'appel incident du CEA doit dès lors être rejeté.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. La société CTB étant la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions qu'elle présente sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CTB et l'appel incident du CEA sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Pierre Martin, liquidateur judiciaire de la société CTB et au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

Le rapporteur,

J-E. PILVENLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE00020002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00020
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés. - Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : CABINET KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;21ve00020 ?
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