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09/11/2023 | FRANCE | N°23VE00032

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 09 novembre 2023, 23VE00032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2210579 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis

Mme A... à l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté sa requête.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2210579 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis Mme A... à l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Kanza, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement rejetant sa requête ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal n'a pas sollicité la production de l'avis du collège des médecins de l'OFII ni la production des anciens avis émis ;

- le jugement est entaché d'erreurs de droit ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;

- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son droit à la protection de la santé consacré par l'article 12-1 du pacte relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 11 de la charte sociale européenne et qui constitue également un principe à valeur constitutionnelle dès lors que le traitement nécessaire à sa pathologie n'est pas disponible en République démocratique du Congo ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale et son état de santé ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'elle ne présente aucune dangerosité et n'a jamais troublé l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;

- la charte sociale européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florent a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 25 mai 1967, est entrée en France en 2003 selon ses déclarations. Après avoir sollicité en vain l'asile, Mme A... s'est vu délivrer le 3 juin 2019 un titre de séjour pour soins dont elle a sollicité le renouvellement en dernier lieu le 16 novembre 2021. Par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A... relève appel du jugement du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (...). L'admission provisoire est accordée par (...) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précité.

Sur la régularité du jugement :

4. D'une part, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A... ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit ou de l'erreur d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a sollicité la communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur lequel s'est fondé le préfet pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A.... Enfin, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu leur office en s'abstenant de solliciter la production des anciens avis du collège des médecins dès lors que les pièces produites à l'instance permettaient aux premiers juges d'avoir une vision suffisamment éclairée du litige.

Sur le bien-fondé du jugement :

S'agissant des conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6, 8, 17 et 21 du jugement, d'écarter les moyens soulevés en première instance et repris en appel, tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, du défaut d'examen sérieux de la situation de Mme A..., de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de Mme A....

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

8. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme A..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 17 janvier 2022 qui a retenu que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins dans son pays d'origine lui permet toutefois de bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si Mme A..., qui souffre d'un diabète de type II, produit une attestation d'une pharmacie de Kinshasa indiquant que le Gliclazide 60 mg et le Metformine 1 000 mg, qui composent le traitement de la requérante pour son affection de longue durée, " ne sont pas utilisés en République démocratique du Congo/Kinshasa pour des raisons d'inaccessibilité ", cette unique attestation, établie postérieurement à l'arrêté attaqué et alors que Mme A... n'établit ni même n'allègue qu'il n'existerait aucun médicament substituable disponible en République démocratique du Congo susceptible de traiter efficacement sa pathologie, est insuffisante pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lequel la requérante peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, il ressort des pièces produites par Mme A... que l'avis du collège des médecins de l'OFII ayant conduit à la délivrance de son premier titre de séjour pour soins en 2019 avait estimé la durée prévisible des soins sur le territoire français à 9 mois. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour pour soins ni, en tout état de cause, que cette décision a été prise en méconnaissance du droit à la santé garanti par le droit constitutionnel à la protection de la santé, l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 12-1 du pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels et l'article 13 de la charte sociale européenne.

9. Par ailleurs, dès lors que Mme A... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'adoption de l'arrêté contesté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

11. Il est constant que Mme A... ne représente pas une menace à l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement préalablement à l'arrêté contesté. Par ailleurs, la requérante produit de nombreuses pièces, qui bien que constituées essentiellement de documents médicaux, attestent de sa présence habituelle en France depuis 2004. Par suite, le préfet, en se fondant sur la seule circonstance que Mme A... est célibataire et sans charge de famille et a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 36 ans pour adopter l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés pour obtenir l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que Mme A... est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er mars 2022 en tant qu'il lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.

S'agissant des conclusions à fin d'injonction :

13. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais relatifs à l'instance d'appel :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A... d'une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2210579 du 8 décembre 2022 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant interdiction de retour sur le territoire français.

Article 3 : L'arrêté du 1er mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il interdit à Mme A... le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Séverin Kanza.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

J. FLORENTLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE00032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00032
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : KANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-11-09;23ve00032 ?
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