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09/11/2023 | FRANCE | N°22VE02632

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 novembre 2023, 22VE02632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle a été clôturée la demande d'autorisation de travail transmise au moyen d'un téléservice au préfet des Hauts-de-Seine par la société Amazon.

Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 M. A..

., représenté par Me Souidi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle a été clôturée la demande d'autorisation de travail transmise au moyen d'un téléservice au préfet des Hauts-de-Seine par la société Amazon.

Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 M. A..., représenté par Me Souidi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que l'ordonnance est irrégulière, dès lors que :

- elle n'est pas signée par un président de formation de jugement mais par un juge des référés ;

- la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a estimé à tort qu'il n'avait pas qualité pour agir contre la décision attaquée et que sa requête était, par suite, irrecevable.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 12 octobre 2022, la demande d'autorisation de travail présentée au bénéfice de M. A... par la société Amazon a été clôturée. Par une ordonnance du 3 novembre 2022 prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête formée contre cette décision. M. A... relève appel de cette ordonnance.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) / II.- La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant sénégalais né le 18 novembre 1989, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 19 octobre 2022, a répondu à une offre d'emploi publiée par la société Amazon, dont le siège est situé à Clichy, dans le département des Hauts-de-Seine, et que cette société, par l'intermédiaire d'une de ses employés, a adressé en ligne une demande d'autorisation de travail le concernant, par le biais du téléservice ouvert à cet effet. Par un courriel daté du 12 octobre 2022, il a été répondu à cette employée que cette demande d'autorisation de travail était clôturée. Dans ces conditions, M. A... justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision le concernant directement.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, cette ordonnance doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par M. A....

5. M. A... n'ayant pas repris devant la cour ses conclusions sur le fond, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... dans le cadre de l'instance d'appel.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans du 3 novembre 2022 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Orléans.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

E. TROALENLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

No 22VE02632002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02632
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Avocat(s) : SOUIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-11-09;22ve02632 ?
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