Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre de gérontologie de Viroflay " Les Aulnettes " a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune du Chesnay-Rocquencourt à lui rembourser les sommes prises en charge suite à l'accident de service dont a été victime Mme G..., alors en détachement auprès de cet établissement, à savoir les honoraires médicaux et frais pris en charge sur la période du 11 mai 2017 au 3 janvier 2018, pour un montant de 60 euros et les traitements versés du 11 mai 2017 au 2 janvier 2018 ainsi que les régularisations réalisées en février et mars 2018, pour un montant de 17 894,29 euros et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la commune du Chesnay-Rocquencourt une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1808726 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné le centre communal d'action sociale du Chesnay-Rocquencourt à rembourser au centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay, les honoraires médicaux et frais pris en charge pour Mme G... sur la période du 11 mai 2017 au 3 janvier 2018, pour un montant de 60 euros, ainsi que les traitements versés du 11 mai 2017 au 2 janvier 2018 et les régularisations réalisées en février et mars 2018, pour un montant de 17 894,29 euros et a mis à la charge du centre communal d'action sociale du Chesnay-Rocquencourt une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2021, le centre communal d'action sociale du Chesnay-Rocquencourt, représenté par Me Blard, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de rejeter les conclusions présentées en première instance par le centre de gérontologie de Viroflay " Les Aulnettes " ;
3°) à titre subsidiaire, de restreindre la période de prise en charge des traitements à celle courant du 16 mai au 16 novembre 2017 et celle de prise en charge des honoraires et frais médicaux à la période courant du 16 mai 2017 au 3 avril 2018 ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, de restreindre la période de prise en charge des traitements à celle courant du 16 mai au 16 novembre 2017 ;
5°) de mettre à la charge du centre de gérontologie de Viroflay " Les Aulnettes " une somme de 2 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de qualification des faits et une erreur de droit en considérant à tort que la commission de réforme s'était fondée sur la seule expertise du docteur F... pour rendre son avis ;
- ils ont dénaturé le moyen soulevé en défense tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission de réforme en raison de l'absence d'un médecin spécialiste au sein de la commission ; l'avis est d'autant plus irrégulier que le docteur F... a siégé et eu voix délibérative en méconnaissance du 3ème alinéa de l'article 17 de l'arrêt du 4 août 2004 ;
- ils ont commis une autre erreur de droit en considérant que le délai de six mois de congés de maladie au-delà duquel le comité médical doit être consulté n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure et ont inversé à tort la charge de la preuve ;
- ils ont omis de statuer sur des moyens soulevés en défense tirés de ce que si le tribunal devait entrer en voie de condamnation, la période de prise en charge à retenir devait être diminuée en raisons des carences du centre dans l'appréciation de l'aptitude de l'agent, de ce que la seule production d'une consultation médicale par le requérant en première instance n'établissait aucunement le caractère utile à la guérison ni la prise en charge réelle par celui-ci, et de ce que le bulletin de paie de juin 2017 n'établissait pas plus que l'assureur du centre de gérontologie n'avait pas déjà procédé au remboursement de cette somme, ce dernier s'étant alors subrogé dans les droits du centre ;
- la nature de la pathologie dont souffrait Mme G..., à la supposer réelle, est manifestement sans lien avec l'accident du travail du 3 décembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le centre de gérontologie de Viroflay " Les Aulnettes ", représenté par Me Maury, avocate, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune du Chesnay-Rocquencourt la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune du Chesnay-Rocquencourt ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 1er mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gallo, pour le centre communal d'action sociale du Chesnay-Rocquencourt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... G..., aide-soignante titulaire au sein du centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay, a été détachée auprès du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune du Chesnay-Rocquencourt pour exercer des missions d'auxiliaire de soins à domicile, à compter du 10 mai 2012 pour une année, ce détachement étant ensuite régulièrement renouvelé pour la même durée. Le 3 décembre 2015, durant ce détachement, Mme G... a été victime d'un accident reconnu comme imputable au service, occasionnant plusieurs périodes d'arrêts de travail jusqu'en mai 2016. Une première expertise médicale, réalisée le 12 septembre 2016 par le docteur F..., a conclu à la guérison avec retour à l'état antérieur au 13 mai 2016, mais le 21 octobre 2016 Mme G... a déclaré un accident en lien avec celui de décembre 2015. Le 23 février 2017, une deuxième expertise a été réalisée, concluant que les soins devaient être poursuivis en l'absence de consolidation. La commission de réforme saisie à l'initiative du CCAS a émis un avis le 4 mai 2017, considérant que Mme G... était guérie et son état consolidé au 20 octobre 2016. Par un arrêté du 2 mai 2017 du président du centre communal, le détachement de Mme G... a pris fin le 10 mai 2017, date à laquelle elle a été réintégrée dans les effectifs du centre gérontologique. Toutefois, Mme G... a été placée de nouveau en arrêt de travail dès le 11 mai 2017. Une troisième expertise diligentée par le centre de gérontologie a été confiée au docteur C..., puis, sur la base de cette expertise du 3 janvier 2018, la commission de réforme a émis un avis le 27 mars 2018, favorable à une consolidation de l'accident du 3 décembre 2015 à la date du 2 janvier 2018 avec des soins pour une durée de six mois et la reconnaissance d'une incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %. Par un arrêté du 29 mai 2018, le centre de gérontologie a décidé que les arrêts de travail de Mme G..., pour la période du 11 mai 2017 au 2 janvier 2018, étaient imputables à l'accident du 3 décembre 2015, que les arrêts postérieurs au 2 janvier 2018 ne l'étaient pas et que la consolidation devait être fixée au 2 janvier 2018 avec une IPP de 8 %. Le centre de gérontologie a adressé un courrier au CCAS du Chesnay-Rocquencourt, reçu le 7 août 2018, sollicitant le remboursement par cet établissement des honoraires et frais pris en charge du 11 mai 2017 au 3 juillet 2018, ainsi que des traitements versés à Mme G... du 11 mai 2017 au 2 janvier 2018. Par un jugement n° 1808726 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné le centre communal d'action sociale du Chesnay-Rocquencourt à rembourser au centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay, les honoraires médicaux et frais pris en charge pour Mme G... sur la période du 11 mai 2017 au 3 janvier 2018, pour un montant de 60 euros, ainsi que les traitements versés du 11 mai 2017 au 2 janvier 2018 et les régularisations réalisées en février et mars 2018, pour un montant de 17 894,29 euros. Par la présente requête, le CCAS de la commune du Chesnay-Rocquencourt forme appel de ce jugement en demandant le rejet des demandes du centre de gérontologie.
Sur la régularité du jugement :
2. Le CCAS soutient tout d'abord que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré de ce qu'en cas de condamnation, la période de prise en charge devait être diminuée en raison des carences du centre de gérontologie pour apprécier l'aptitude de Mme G..., tenant à son inaction à saisir le comité médical. Toutefois le jugement attaqué, en mentionnant que le moyen tiré du défaut de saisine du comité médical à l'issue d'un délai de six mois est inopérant, s'est nécessairement prononcé sur ce moyen. Par ailleurs, si le CCAS soutient que le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la seule production d'une consultation médicale mentionnant un montant de 60 euros par le centre de gérontologie n'établissait aucunement le caractère utile à la guérison ni la prise en charge réelle par celui-ci, cet élément est uniquement constitutif d'arguments en réponse au moyen soulevé par le centre de gérontologie et son éventuelle omission par le tribunal, à la supposer exacte, relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Le moyen tiré d'une omission de réponse à moyens doit donc être écarté.
3. Si le CCAS de la commune du Chesnay-Rocquencourt fait par ailleurs valoir que les premiers juges lui ont fait supporter à tort la charge de la preuve de l'existence d'une période de six mois de congés maladie afférente aux arrêts de travail survenue à partir de mai 2017, cette circonstance relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Enfin, si le CCAS de la commune du Chesnay-Rocquencourt soutient que les premiers juges ont commis, premièrement, une erreur de qualification des faits et une erreur de droit, en considérant à tort que la commission de réforme s'était fondée sur la seule expertise du docteur F... pour rendre son avis, deuxièmement, une dénaturation du moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission de réforme en raison de l'absence d'un médecin spécialiste au sein de la commission, et enfin, une erreur de droit en considérant que le délai de six mois de congés de maladie au-delà duquel le comité médical doit être consulté n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure, ces moyens se rapportent au bien-fondé du jugement et au raisonnement suivi par les premiers juges et non à la régularité de la décision attaquée. Ils doivent ainsi être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) / L'établissement ou la collectivité dont il relève est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de cet accident. L'établissement ou la collectivité est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 16 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée si la maladie provient de l'une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. / La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration ".
6. En application de ces dispositions, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute, mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de maladie ordinaire, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service. Si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire, le remboursement de ceux de ces traitements qui sont liés à la rechute ainsi que des éventuels honoraires médicaux et frais qu'elle aurait pris en charge du fait de cette rechute. Cette action récursoire ne peut être exercée, s'agissant des traitements, qu'au titre de la période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l'agent de son service ou, si cette reprise n'est pas possible, son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois ou encore, si l'agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, pour que la collectivité qui l'emploie prononce sa mise d'office à la retraite par anticipation.
7. Le CCAS soutient que la décision du 29 mai 2018, par laquelle le centre de gérontologie a reconnu que les arrêts de travail intervenus entre le 11 mai 2017 et le 2 janvier 2018 ainsi que les soins intervenus pendant cette période et dans les six mois qui ont suivi étaient imputables au service, était entachée de trois vices de procédure. Il fait ainsi valoir que la commission de réforme a été saisie de manière irrégulière, que la réunion de la commission de réforme du 27 mars 2018 s'est tenue en l'absence d'un médecin spécialiste et que le docteur F... n'aurait pas dû participer à cette séance de la commission de réforme. Toutefois, la circonstance que la décision du 29 mai 2018 serait entachée d'illégalité externe reste sans influence sur la question de savoir si les arrêts de travail de Mme G... pour la période précitée étaient imputables ou non au service, dès lors que l'action du centre de gérontologie, en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, se fonde sur l'existence de cette imputabilité. Il convient néanmoins, pour déterminer si les arrêts de travail de Mme G... intervenus à compter du 11 mai 2017 constituent une rechute de son accident de travail du 3 décembre 2015 et sont ainsi imputables au service, de prendre en compte d'éventuels vices de procédure entachant la décision contestée pour déterminer si l'avis émis par la commission de réforme le 27 mars 2018 a été pris dans des conditions de nature à établir avec suffisamment de certitude cette imputabilité au service.
8. Si le CCAS de la commune du Chesnay-Rocquencourt soutient qu'il ne revenait pas au centre de gérontologie de saisir à nouveau la commission de réforme dès lors que celle-ci s'était déjà prononcée sur le dossier de Mme G... par un avis émis le 4 mai 2017 et avait conclu à une consolidation de l'état de l'intéressée au 20 octobre 2016, cet avis rendu par la commission de réforme le 4 mai 2017 semblait insuffisant dès lors qu'il était fondé sur l'expertise médicale réalisée le 12 septembre 2016 par le docteur F..., alors qu'une expertise plus récente réalisée par le docteur D... le 23 février 2017 concluait à l'absence de consolidation en raison de l'état de santé de Mme G... avec maintien des soins et qu'une troisième expertise, réalisée par le docteur C..., le 3 janvier 2018, concluait à la persistance de douleurs lombaires à rattacher directement à l'accident de service subi le 3 décembre 2015. Le CCAS était dès lors fondé à souhaiter une nouvelle expertise et un nouvel avis de la commission de réforme.
9. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " (...) Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) " et aux termes de l'article 17 du même arrêté : " Les médecins visés au 1 de l'article 3 et les médecins agréés ayant reçu pouvoir en application de l'article 8 ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d'un agent qu'ils ont examiné à titre d'expert ou de médecin traitant ".
10. S'il ressort des mentions de l'avis de la commission de réforme hospitalière réunie le 27 mars 2018 que deux médecins étaient présents sans qu'il ne soit fait état expressément de leur spécialité, la commission s'est prononcée sur la base d'un dossier médical comprenant les conclusions claires du docteur C... établies à la suite de l'examen récent de Mme G... ainsi que sur des documents et examens médicaux, et en présence du docteur F... qui avait réalisé la première expertise de septembre 2016. Ainsi, à supposer établie l'absence d'un médecin spécialiste, au regard des éléments complets dont disposait la commission, cette absence d'un médecin spécialiste n'a pas été de nature à ne pas permettre à la commission de statuer en toute connaissance de cause sur le dossier de Mme G.... Par ailleurs, la présence du docteur F... comme médecin membre de la commission de réforme, alors que celui-ci avait été désigné médecin expert lors du premier accident de Mme G... du 3 décembre 2015, n'a pas non plus été de nature à fausser l'avis rendu par la commission de réforme dès lors qu'il ne ressort pas de l'avis que celui-ci aurait eu voix délibérative.
11. Aux termes de l'article 7 du décret n° 88-386, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / (...) / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; (...) ".
12. Le CCAS conteste la gestion fautive par le centre de gérontologie dans la prise en charge de la pathologie de Mme G... en soutenant qu'il s'est abstenu de saisir le comité médical prévu par les dispositions de l'article 7 précité au-delà du délai de six mois de congés de maladie consécutifs, ce qui aurait eu pour effet de réduire la période applicable à l'action récursoire si Mme G... avait été reconnue apte à reprendre son service ou aurait dû être reclassée. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que Mme G... aurait été à même de reprendre son activité antérieurement au mois de janvier 2018, y compris sur un poste adapté.
13. En outre, si le CCAS du Chesnay-Rocquencourt soutient qu'aucun élément ne permettrait d'établir un lien entre l'accident de travail constaté le 3 décembre 2015 et les pathologies ayant conduit à la rechute constatée à partir du 21 octobre 2016, il résulte de l'instruction que l'expertise menée par le docteur C..., le 3 janvier 2018, a rattaché les douleurs lombaires subies par Mme G... à l'accident de service initial du 3 décembre 2015 et que la commission de réforme, dans son avis du 27 mars 2018, a retenu une consolidation de cet accident initial au 2 janvier 2018 avec des soins pour une durée de six mois et la reconnaissance d'une incapacité permanente partielle de 8 %.
14. Enfin, contrairement à ce que soutient le CCAS de la commune du Chesnay-Rocquencourt c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamné au remboursement, s'agissant des frais et honoraires de santé engagés pour son agent pour la période du 11 mai 2017 au 3 juillet 2018, d'un montant de 60 euros sur le fondement du mandat de paiement émis par le centre de gérontologie ayant pour objet " prestation de visite médicale spécialité du personnel du 19 juin 2018 " auprès du docteur A.... Par ailleurs, le CCAS de la commune du Chesnay-Rocquencourt ne peut utilement soutenir qu'il ne pouvait être condamné à rembourser les salaires versés à Mme G..., pour la période du 11 mai 2017 au 2 janvier 2018 date de la consolidation, justifiés pour un montant de 17 894,29 euros, sur la simple production de bulletin de paie de juin 2017.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le CCAS de la commune du Chesnay-Rocquencourt n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à rembourser au centre de gérontologie " Les Aulnettes " de Viroflay, les honoraires médicaux et frais pris en charge pour Mme G... sur la période du 11 mai 2017 au 3 janvier 2018, pour un montant de 60 euros, ainsi que les traitements versés du 11 mai 2017 au 2 janvier 2018 et les régularisations réalisées en février et mars 2018, pour un montant de 17 894,29 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gérontologie de Viroflay " Les Aulnettes ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CCAS Commune du Chesnay-Rocquencourt demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de la commune du Chesnay-Rocquencourt la somme demandée par le centre de gérontologie de Viroflay " Les Aulnettes ", sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CCAS de la commune du Chesnay-Rocquencourt est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CCAS de la commune du Chesnay-Rocquencourt et du centre de gérontologie de Viroflay " Les Aulnettes " présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune du Chesnay-Rocquencourt et au centre de gérontologie de Viroflay " Les Aulnettes "
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme E..., première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
J-E. PILVENLe président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE00507 2