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26/10/2023 | FRANCE | N°23VE00026

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 octobre 2023, 23VE00026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale "

ou " salarié ".

Par un jugement n° 2203414 du 8 décembre 2022, le tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ".

Par un jugement n° 2203414 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour :

1°) d'infirmer ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen personnel et individuel ;

- le préfet a commis une erreur de fait dès lors que sa présence au titre des années 2018 et 2019 est établie et une erreur de droit dès lors qu'il a examiné l'admission exceptionnelle au séjour uniquement sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses précédentes écritures pour faire valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Albertini,

- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 25 septembre 1984 à M'Saken (Tunisie), déclare être entré en France en 2011. Le 16 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2022, dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ".

3. L'arrêté attaqué vise les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles il se base. Le préfet a mentionné la situation personnelle et familiale de M. B..., en précisant qu'il a sollicité le 16 septembre 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. En outre, l'exigence de motivation n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été, comme en l'espèce, rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Ces deux décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent leur fondement et sont dès lors suffisamment motivées. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peut dès lors qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.

5. En troisième lieu, M. B... fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qui est indiqué dans les motifs de la décision attaquée, il justifie de sa présence sur le territoire national en 2018 et 2019. Toutefois, à supposer sa présence établie pour ces deux années par les pièces versées aux débats en appel, il ne démontre pas les avoir transmises à l'administration avant le prononcé de la décision. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette erreur ait exercé une influence sur la décision contestée et l'appréciation portée par le préfet, alors que M. B... ne produit aucune pièce pour justifier de sa présence en France au cours des années 2012 à 2014 et qu'en tout état de cause, sa seule présence en France n'est pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit dès lors être écarté.

6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 susvisé : " Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels ", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération (...) ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" (...) ". Enfin, aux termes de l'article 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 susvisé : " Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ".

7. Il résulte des stipulations de l'accord franco-tunisien que ces dernières régissent de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail, et par suite, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié de telle sorte que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s'appliquer. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

8. Il ressort des termes de l'arrêté du 9 février 2022 et des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient encore en appel M. B..., qui avance que l'auteur de la décision en cause lui aurait seulement opposé un défaut de contrat de travail visé par l'autorité compétente et de visa de long séjour, le préfet a examiné la demande de titre de séjour de l'intéressé dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire et a indiqué les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas bénéficier d'une mesure de régularisation au regard de sa situation privée et familiale et des conditions d'exercice de son activité professionnelle. Dans ces conditions, c'est bien après une appréciation de l'ensemble de ses conditions de séjour et de travail que le préfet des Hauts-de-Seine a pris sa décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour et le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait commis une erreur de droit.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

10. M. B... soutient encore en appel résider en France depuis 2011 et y être inséré professionnellement et socialement, mais il ne verse de nouveau aucun élément au dossier lui permettant de justifier sa présence habituelle et continue sur le territoire national depuis cette date, en particulier pendant les années 2012 à 2014, en se bornant à produire deux attestations de personnes qui disent le connaître depuis 2012. Il ressort aussi de sa fiche de renseignements signée le 16 septembre 2021 que le requérant est célibataire, sans enfant à charge et n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et deux de ses frères. Alors même que M. B... justifie d'une activité professionnelle en qualité de maçon depuis le mois de juillet 2020, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ont été prises les décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sur sa situation personnelle doit de nouveau être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

12. En premier lieu, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

13. La décision en cause précise la durée du séjour en France de M. B... et mentionne aussi les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale, en relevant qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne dispose pas de fortes attaches familiales sur le territoire français. Elle énonce également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Elle mentionne ainsi les considérations de fait sur lesquelles se fonde la décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, dès lors, être écarté.

14. En second lieu, la décision attaquée a été prise aux motifs que M. B..., qui n'établit pas sa résidence en France depuis 2011, est célibataire, sans enfant et ne dispose pas de fortes attaches familiales sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et du caractère disproportionné de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

L'assesseur le plus ancien,

J.-E. PILVENLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE00026002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00026
Date de la décision : 26/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-10-26;23ve00026 ?
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