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17/10/2023 | FRANCE | N°21VE02075

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 octobre 2023, 21VE02075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 11 octobre 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'assistante familiale.

Par un jugement n° 1915078 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021 et régularisée le 24 mars 2022, Mme B..., représentée pa

r Me Gauthier, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 11 octobre 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'assistante familiale.

Par un jugement n° 1915078 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021 et régularisée le 24 mars 2022, Mme B..., représentée par Me Gauthier, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 4 500 euros à verser à son avocate, Me Gauthier, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses aptitudes pour exercer les fonctions d'assistante maternelle.

Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cano pour le département des Hauts-de-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 11 octobre 2019, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer l'agrément en qualité d'assistante familiale sollicité par Mme A... B.... Par le jugement n° 1915078 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de cette dernière tendant à l'annulation de cette décision. Mme B... relève régulièrement appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " (...) Tout refus d'agrément doit être motivé (...) ". En l'espèce, la décision de refus d'agrément litigieuse est fondée sur le fait que Mme B... n'a pas suffisamment étayé ses motivations, ni développé ses projets au cours des entretiens, qu'elle n'a pas été en capacité de décrire les responsabilités incombant à la profession d'assistante maternelle, ayant une vision idéalisée et parcellaire du métier, qu'elle n'a pas montré sa capacité à travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire autour du projet de l'enfant, qu'elle n'a pas su montrer ses compétences à poser un cadre éducatif cohérent structurant et adapté aux besoins de l'enfant, qu'elle n'a pas réfléchi à une organisation pragmatique et personnalisée au quotidien de nature à prendre en compte les besoins de chacun des enfants accueillis et que ses connaissances en termes de santé et de sécurité sont insuffisantes. Cette décision, qui cite en outre l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, expose ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Si Mme B... soutient qu'aucun de ces éléments ne vient démontrer un manquement tenant aux obligations de sécurité ou de santé des enfants accueillis, une telle circonstance ne relève pas de l'insuffisance de motivation.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (...) / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé.". Aux termes de l'article D. 421-4 de ce code : " L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte : 1° L'examen du dossier mentionné à l'article L. 421-3 ; 2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ; 3° Une ou des visites au domicile du candidat ; (...) ". Aux termes de l'article R. 421-6 de ce code : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies. ". Cette annexe prévoit que soit pris en compte notamment " la capacité du candidat à : / 1. Observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social. / 2. Proposer un cadre de vie favorisant la stabilité affective du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 3. Poser un cadre éducatif cohérent, structurant et adapté aux besoins du mineur ou du jeune majeur accueilli. (...). " et concernant la connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l'assistant familial, sont évalués " 1. Les motivations du candidat et sa capacité à décrire son projet en tant que famille d'accueil ainsi que le degré d'adhésion des différents membres de la famille à ce projet. / 2. La connaissance du rôle et de la fonction d'assistant familial.(...). ".

4. Le rapport d'évaluation du 11 octobre 2019, rédigé après deux rencontres avec Mme B... le 16 septembre et le 26 septembre 2019, indique que la requérante n'a pas été en mesure de décrire un projet d'accueil et un projet d'éducatif précis, se contentant de généralités, et notamment d'affirmer qu'elle a un " don " pour s'occuper des enfants. Ses réponses aux questions de mise en situation, trop floues, montrent un manque de réflexion sur le rôle qu'elle doit jouer et des capacités éducatives limitées. Il ressort également de ces entretiens un manque de dialogue de sa part avec les enfants ainsi qu'une défiance vis-à-vis des institutions avec lesquelles elle est pourtant censée travailler. Un second rapport, rédigé le 3 octobre 2019 suite à un entretien du 2 octobre 2019, indique également que Mme B... n'a pas su exposer ses motivations au-delà de son " don ", que son projet professionnel manque d'approfondissement et d'élaboration, que sa défensive et son besoin de se protéger la placent dans l'incapacité de travailler avec son ressenti de façon apaisée, qu'elle présente un discours idéalisé du métier d'assistante familiale tout en banalisant les difficultés de ce métier ainsi que les problématiques des enfants qu'elle présente comme " normales " et qu'elle ne place pas l'intérêt de l'enfant au cœur de sa demande d'agrément.

5. Mme B... ne conteste pas utilement ces constatations en citant des extraits du mémoire qu'elle a rédigé qui décrit, de manière théorique, les qualités attendues d'une assistante familiale. Or, il ressort du rapport d'évaluation du 11 octobre 2019 qu'interrogée sur le rôle d'une assistante familiale, la requérante n'a parlé que des tâches du quotidien, sans jamais évoquer des difficultés d'apprentissage ou de comportement, ou encore le rôle particulier que tient l'assistante familiale alors que l'enfant traverse une période de séparation avec ses parents. En ce qui concerne les responsabilités afférentes au métier, si Mme B... en a énuméré quelques-unes, les rapports précités indiquent qu'elle n'apporte aucune élaboration à ses réponses et n'évoque pas ses responsabilités vis-à-vis des services du département et de son futur employeur. De même, si son mémoire affirme que le contenu du projet d'accueil est déterminé par les parents en accord avec les services sociaux et le juge pour enfant, le rapport du 11 octobre 2019 relève que Mme B... émet des jugements sur la situation personnelle des parents et n'évoque pas leur place dans le projet d'accueil. Ainsi, le département des Hauts-de-Seine a pu à bon droit faire prévaloir l'appréciation des réponses apportées par Mme B... lors des évaluations des 16 septembre, 26 septembre et du 2 octobre 2019 sur son mémoire écrit, dont il n'est pas établi que le département des Hauts-de-Seine n'aurait pas tenu compte.

6. Par ailleurs, si Mme B... soutient qu'aucune évaluation à son domicile n'a été réalisée, il ressort au contraire des termes du rapport d'évaluation du 11 octobre 2019 qu'une visite au domicile de l'appelante a été effectuée le 26 septembre 2019. Enfin, la production, par la requérante, de deux attestations d'enfants qu'elle a accueillis, ne saurait remettre en cause l'appréciation portée par le département des Hauts-de-Seine. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département des Hauts-de-Seine et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera au département des Hauts-de-Seine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au département des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Gars, présidente,

Mme Pham, première conseillère,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

C. PHAM La présidente,

A-C. LE GARS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02075
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02-02-01 Aide sociale. - Différentes formes d'aide sociale. - Aide sociale à l'enfance. - Placement des mineurs. - Placement familial.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-10-17;21ve02075 ?
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